Règlement de zonage de l’aéroport d’Oshawa (DORS/85-358)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport d’Oshawa
DORS/85-358
Enregistrement 1985-04-18
Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Oshawa
C.P. 1985-1244 1985-04-18
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Oshawa, ci-après, pris par le ministre des Transports.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1976-77, ch. 28, art. 2 et 49
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport d’Oshawa.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport d’Oshawa, situé à proximité d’Oshawa dans la municipalité régionale de Durham, dans la province d’Ontario; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité des bandes associées aux pistes 12-30 et 04-22 de l’aéroport et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 135 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existants dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface mentionnée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets, pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
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