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Règlement de zonage de l’aéroport d’Oshawa (DORS/85-358)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport d’Oshawa

DORS/85-358

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1985-04-18

Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Oshawa

C.P. 1985-1244 1985-04-18

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Oshawa, ci-après, pris par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport d’Oshawa.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport d’Oshawa, situé à proximité d’Oshawa dans la municipalité régionale de Durham, dans la province d’Ontario; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité des bandes associées aux pistes 12-30 et 04-22 de l’aéroport et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 135 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existants dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface mentionnée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets, pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 18-013-80-58 de l’aéroport d’Oshawa, en date du 28 juin 1984, est un point perpendiculairement situé à 49,13 m, en direction sud, de l’axe de la piste 12-30 situé, en direction ouest, à 518,62 m de l’extrémité est de ladite piste.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage no 18-013-80-58 de l’aéroport d’Oshawa, en date du 28 juin 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 12-30 et 04-22 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 04 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 50 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 325 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 22 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 50 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 325 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 1 à 9 inclusivement du plan de zonage no 18-013-80-58 de l’aéroport d’Oshawa, en date du 28 juin 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 18-013-80-58 de l’aéroport d’Oshawa, en date du 28 juin 1984, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 12-30 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 416 m de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 04-22 et mesurant 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 050 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles nos 1, 2, 4, 5, 6 et 8 du plan de zonage no 18-013-80-58 de l’aéroport d’Oshawa, en date du 28 juin 1984, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son croisement avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des limites extérieures des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains, figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage no 18-013-80-58 de l’aéroport d’Oshawa, en date du 28 juin 1984, sont les suivantes :

À partir de l’angle sud-ouest du lot 24 de la concession 3 du canton géographique de Whitby, actuellement dans la municipalité de Whitby;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 24 de la concession 3, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce lot;

De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 24 de la concession 3, jusqu’au point d’intersection avec le prolongement sud de la limite ouest du lot 24 de la concession 4;

De là, en direction nord et en ligne droite à travers la réserve pour chemin séparant les concessions 3 et 4, le long dudit prolongement, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 24 de la concession 4;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 24 de la concession 4, jusqu’au point d’intersection avec la limite sud-ouest de la surface d’approche 12;

De là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la surface d’approche 12, à l’azimut 281°03′30″, jusqu’à l’angle sud-ouest de cette surface d’approche dont les coordonnées sont 4 868 179,857 N et 653 267,056 E;

De là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest de la surface d’approche 12, à l’azimut 19°35′21″, jusqu’à l’angle nord-ouest de cette surface d’approche dont les coordonnées sont 4 872 701,773 N et 654 876,274 E;

De là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est de la surface d’approche 12, à l’azimut 118°07′12″, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord du lot 21 de la concession 4;

De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 21 de la concession 4, jusqu’à l’angle nord-est de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 20 et 21 de la concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 20;

De là, en direction nord et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les concessions 4 et 5, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 20 de la concession 5;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 20 de la concession 5, jusqu’à un point de cette limite situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-ouest de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 20 et 19 de la concession 5 jusqu’à un point de la limite est dudit lot 19 situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-est de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 18 et 19 de la concession 5, jusqu’à un point de la limite ouest dudit lot 18 situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-ouest de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers le lot 18 de la concession 5 du canton géographique de Whitby, jusqu’à un point de la limite est de ce lot (constituant également la limite entre les cantons géographiques de Whitby et de East Whitby) situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-est du lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers le lot 17 de la concession 5 du canton géographique de East Whitby, jusqu’à un point de la limite est de ce lot situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-est du lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 16 et 17 de la concession 5, jusqu’à un point de la limite ouest dudit lot 16 situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-ouest de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 16 et 15 de la concession 5, jusqu’à un point de la limite est dudit lot 15 situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-est de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 14 et 15 de la concession 5, jusqu’à un point de la limite ouest dudit lot 14, situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-ouest de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 14 et 13 de la concession 5, jusqu’à un point de la limite est dudit lot 13 situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-est de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 12 et 13 de la concession 5, jusqu’à un point de la limite ouest dudit lot 12 situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-ouest de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 12 et 11 de la concession 5, jusqu’à un point de la limite est dudit lot 11 situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-est de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 10 et 11 de la concession 5, jusqu’à un point de la limite ouest dudit lot 10 situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-ouest de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 10 et 9 de la concession 5, jusqu’à un point de la limite est dudit lot 9 situé à 1 110 m au nord de l’angle sud-est de ce lot;

De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 9 de la concession 5, sur une distance de 1 110 m, jusqu’à l’angle sud-est de ce lot;

De là, en direction sud et en ligne droite, le long du prolongement sud de la limite est du lot 9 de la concession 5, jusqu’au point d’intersection avec la limite sud du chemin séparant les concessions 4 et 5;

De là, en direction est, le long de la limite sud de la réserve pour chemin séparant les concessions 4 et 5, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 8 de la concession 4;

De là, en direction est, le long de la limite nord des lots 8 et 7 de la concession 4, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 7;

De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 7 de la concession 4, jusqu’à un point de ladite limite situé à 990 m au nord de l’angle sud-est de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 6 et 7 de la concession 4, jusqu’à un point de la limite ouest dudit lot 6 situé à 990 m au nord de l’angle sud-ouest de ce lot;

De là, en direction est et en ligne droite, à travers le lot 6 de la concession 4, jusqu’à un point de la limite est de ce lot situé à 990 m au nord de l’angle sud-est du lot;

De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 6 de la concession 4, sur une distance de 990 m, jusqu’à l’angle sud-est de ce lot;

De là, en direction sud et en ligne droite, le long du prolongement sud de la limite est du lot 6 de la concession 4, à travers la réserve pour chemin séparant les concessions 3 et 4, jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de ce chemin;

De là, en direction est, le long de la limite sud de la réserve pour chemin séparant les concessions 3 et 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 5 de la concession 3;

De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 5 de la concession 3, jusqu’à l’angle sud-est de ce lot;

De là, en direction sud et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les concessions 2 et 3, jusqu’à l’angle nord-est du lot 5 de la concession 2;

De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 5 de la concession 2, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord-est de la surface d’approche 30;

De là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est de la surface d’approche 30, à l’azimut 101°03′30″, jusqu’à l’angle nord-est de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont 4 862 169,453 N et 684 472,173 E;

De là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est de la surface d’approche 30, à l’azimut 199°35′21″, jusqu’à l’angle sud-est de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont 4 857 647,537 N et 682 862,954 E;

De là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la surface d’approche 30, à l’azimut 298°07′12″, jusqu’au point d’intersection avec la limite ouest du boulevard Central Park nord, tel qu’il a été élargi selon le plan no 385 enregistré dans le bureau du cadastre de la division d’enregistrement de Durham;

De là, en direction sud, le long de la limite ouest du boulevard Central Park nord ainsi élargi, jusqu’à son intersection avec la limite nord de la rue King est, soit la limite nord du chemin séparant les concessions 1 et 2;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la rue King est, jusqu’à son intersection avec le prolongement nord de la limite ouest de la rue Albert indiquée sur la feuille no 19 du plan municipal no 335 de la ville d’Oshawa, enregistré au bureau du cadastre de la division d’enregistrement de Durham;

De là, en direction sud, le long du prolongement de la limite ouest de la rue Albert et le long de la limite ouest de la rue Albert, telle qu’indiquée sur la feuille no 19 du plan no 335 jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de la rue Elm;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la rue Elm telle qu’indiquée sur la feuille no 19 du plan no 335, jusqu’au point d’intersection avec la limite est de la rue Simcoe, ledit point d’intersection étant aussi l’angle sud-ouest du lot 29 figurant sur le plan no H-50005 déposé audit bureau du cadastre;

De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu’au point d’intersection de la limite ouest de la rue Simcoe avec la limite nord de la rue Gibb, telle qu’élargie par le règlement no 3060 de la ville d’Oshawa sur le lot 15 indiqué sur la feuille no 21 du plan no 335;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la rue Gibb ainsi élargie, jusqu’au point d’intersection avec la limite ouest dudit lot 15, soit la limite est de la rue Centre figurant sur le plan no 47 enregistré audit bureau du cadastre;

De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu’au point d’intersection de la limite ouest de la rue Centre avec la limite nord de la rue Gibb, tel qu’indiqué sur le plan no 47;

De là, en direction ouest le long de la limite nord de la rue Gibb, telle qu’indiquée sur les feuilles nos 21 et 23 du plan no 335, jusqu’au point d’intersection avec la limite est du chemin Park, ledit point d’intersection étant aussi l’angle sud-ouest du lot 16 figurant sur le plan no 193 enregistré audit bureau du cadastre;

De là, en direction ouest et en ligne droite, à travers les lots 866 et 827 figurant sur le plan no 178 enregistré audit bureau du cadastre, jusqu’au point d’intersection de la limite ouest du chemin Park avec la limite nord actuelle de la rue Gibb;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord actuelle de la rue Gibb, à travers les lots 866 et 827 figurant sur le plan no 178, jusqu’au point d’intersection avec la limite est de l’avenue Montrave, tel qu’indiqué sur ledit plan;

De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu’au point d’intersection de la limite ouest de l’avenue Montrave et de la limite nord actuelle de la rue Gibb, à travers le quadrilatère A, tel qu’indiqué sur le plan no 365 enregistré audit bureau du cadastre;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord actuelle de la rue Gibb, à travers ledit quadrilatère A du plan 365 et le lot 14 de la concession 1, jusqu’au point d’intersection avec la limite ouest de ce lot, soit la limite est du chemin séparant les lots 14 et 15 de la concession 1 et connu sous le nom du chemin Stevenson sud;

De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu’au point d’intersection de la limite ouest du chemin Stevenson sud avec la limite nord de la réserve de un pied au nord de la rue Gibb, tel qu’indiqué sur le plan no 627 enregistré audit bureau du cadastre;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la réserve de un pied au nord de la rue Gibb, puis le long de la limite nord de cette rue jusqu’au point d’intersection avec la limite est de la rue Waverly, tel qu’indiqué sur le plan no 627;

De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est de la rue Gibb, tel qu’indiqué sur le plan no 837 enregistré audit bureau du cadastre;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la rue Gibb, et le long de la limite nord de la réserve de un pied à l’extrémité ouest de la rue Gibb, tel qu’indiqué sur le plan enregistré no 837, jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite réserve;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord actuelle de la rue Gibb, à travers le lot 11 figurant sur la feuille no 16.B du plan no 357 enregistré audit bureau du cadastre, jusqu’au point d’intersection avec la limite ouest de ce lot, soit la limite est du chemin séparant les lots 16 et 17 de la concession 1 et connu sous le nom du chemin Thornton;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit lot 11 figurant sur la feuille no 16.B, jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de la rue King ouest, ledit point d’intersection étant aussi l’angle nord-ouest dudit lot;

De là, en direction nord et en ligne droite, à travers la rue King ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 6 figurant sur la feuille no 16.C du plan no 370 enregistré audit bureau du cadastre, soit un point de la limite est du chemin séparant les lots 16 et 17 de la concession 2;

De là, en direction ouest et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 16 et 17 de la concession 2, jusqu’à l’angle sud-est du lot 5 figurant sur la feuille no 17.C du plan no 370;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 5, 4, 2 et 1 figurant sur la feuille no 17.C du plan no 370, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 1, soit un point de la frontière séparant les cantons géographiques de East Whitby et de Whitby;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 18 de la concession 2 du canton géographique de Whitby, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot;

De là, en direction ouest et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 18 et 19 de la concession 2, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 19;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 19 et 20 de la concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 20;

De là, en direction ouest et en ligne droite, le long de la réserve pour chemin séparant les lots 20 et 21 de la concession 2, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 21;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 21 et 22 de la concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 22;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 22 de la concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce lot;

De là, en direction nord et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les concessions 2 et 3, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 22 de la concession 3;

De là, en direction ouest et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les lots 22 et 23 de la concession 3, jusqu’à l’angle sud-est du lot 23 de la concession 3;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 23 et 24 de la concession 3, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 24 de la concession 3, soit le point de départ.


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