Règlement sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 56 du 2015-02-06 au 2024-10-30 :
56 La caution visée au paragraphe 13.2(4) de la Loi est fournie :
a) si elle est sous forme d’espèces ou de chèque certifié, à un agent du bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada où sont ou seront dédouanées les marchandises;
b) sinon, à un agent du bureau régional de l’Agence des services frontaliers du Canada où sont ou seront dédouanées les marchandises.
- DORS/95-26, art. 16
- DORS/2000-138, art. 15
- DORS/2015-27, art. 9
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