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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2015-02-05 :


 La caution visée au paragraphe 13.2(4) de la Loi est fournie :

  • a) si elle est sous forme d’espèces ou de chèque certifié, à un agent du bureau de douane où sont ou seront dédouanées les marchandises;

  • b) sinon, à un agent du bureau de l’Agence des douanes et du revenu du Canada de la région où sont ou seront dédouanées les marchandises.

  • DORS/95-26, art. 16
  • DORS/2000-138, art. 15

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