Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 53 du 2018-04-26 au 2020-06-30 :


 Pour l’application de la définition de gouvernement d’un pays ALÉNA au paragraphe 2(1) de la Loi, les ministères ci-après sont désignés pour l’application des paragraphes 56(1.01), 58(1.1), 59(3.1) et 70(1) à (3) de la Loi :

  • a) dans le cas des États-Unis, le Department of State;

  • b) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (secrétariat du commerce et du développement industriel).

  • DORS/94-20, art. 3
  • DORS/2018-88, art. 10

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