Règlement sur les mesures spéciales d’importation
41 Pour l’application du paragraphe 45(6) de la Loi, personne intéressée s’entend :
a) de toute personne qui se livre à la production, à la vente ou à l’exportation de marchandises faisant l’objet d’une enquête;
b) de toute personne qui se livre à l’achat ou à l’importation de marchandises faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées à de telles activités ou de toute association comprenant de tels syndicats;
c) de toute personne qui se livre à la production, à l’achat ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées à de telles activités ou de toute association comprenant de tels syndicats;
d) de toute personne qui se livre à la production ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont utilisées dans la production de marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées à de telles activités ou de toute association comprenant de tels syndicats;
e) de toute personne qui agit au nom d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou d’un syndicat ou d’une association visés à l’un des alinéas b) à d);
f) de toute personne qui, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, doit ou peut présenter au Tribunal des observations sur la question visée au paragraphe 45(6) de la Loi;
g) de toute personne qui utilise des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête, de tout syndicat représentant des personnes employées par une telle personne ou de toute association comprenant de tels syndicats;
h) de toute association dont l’un des objectifs consiste à défendre les intérêts de consommateurs au Canada.
- DORS/2000-138, art. 8
- DORS/2018-88, art. 6
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