Règlement sur les mesures spéciales d’importation
41 Pour l’application du paragraphe 45(6) de la Loi, le terme personne intéressée désigne toute personne qui, selon le cas :
a) se livre à la production, à l’achat, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises faisant l’objet d’une enquête;
b) se livre à la production, à l’achat ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête;
c) agit au nom de toute personne visée aux alinéas a) ou b);
d) se livre à la production ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont utilisées dans la production de marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête;
e) agit au nom de toute personne visée à l’alinéa d);
f) sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, doit ou peut présenter au Tribunal des observations sur la question visée au paragraphe 45(6) de la Loi;
g) utilise des marchandises similaires à celles faisant l’objet d’une enquête;
h) est une association dont l’objectif consiste à défendre les intérêts des consommateurs au Canada.
- DORS/2000-138, art. 8
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