Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (DORS/84-431)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE VITaux de participation canadienne des fiducies (suite)
Propriété canadienne effective des catégories de participation ordinaire d’une fiducie
49 (1) Si la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’un demandeur ou d’un investisseur qui exerce un contrôle de fait sur le demandeur, directement par la possession d’unités, ou indirectement par le biais d’une fiducie, d’un contrat, de la propriété d’unités de toute autre entité, ou de quelque autre manière, ne peut être déterminée pour l’application du paragraphe 48b) sans tenir compte du taux désigné d’intérêt, le taux de propriété canadienne effective de cette catégorie est le plus faible des taux de participation canadienne de tous les bénéficiaires dont les droits constituent cette catégorie déterminé comme si les mots «arrondi au pourcentage» de l’article 16 se lisaient «arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près».
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie qui est un investisseur qui n’aurait pas un pourcentage de participation directe ou indirecte dans le demandeur si toutes les catégories de participation ordinaire librement négociables n’entraient pas en ligne de compte lors du calcul du pourcentage de participation directe ou indirecte.
50 Lorsque une fiducie atteste que chacun des bénéficiaires qui a un droit à la fiducie est une personne qui a un taux de participation canadienne de 100 %, la fiducie est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %.
Dispositions transitoires
51 (1) Si une fiducie créée avant le 10 mars 1982 est un demandeur ou un investisseur, et qu’en vertu de la fiducie un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie ne peut être exercé en faveur d’une personne
a) autre qu’un ou plusieurs des bénéficiaires qui détiennent des droits à ce revenu ou ce capital ou à toute partie de ce revenu ou ce capital, selon le cas, indépendamment de l’existence du pouvoir discrétionnaire,
b) autre que tout particulier lié à un ou plusieurs des bénéficiaires visés à l’alinéa a), ou
c) autre qu’une personne tenue d’utiliser ses droits au revenu ou au capital uniquement à des fins de charité,
la fiducie peut choisir, en déterminant son taux de participation canadienne, que l’existence du pouvoir discrétionnaire n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du taux de participation canadienne.
(2) Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, si une fiducie créée avant le 10 mars 1982 est un demandeur ou un investisseur et si le ministre est convaincu que, dans toutes les circonstances et compte tenu des modalités de la fiducie, le but principal de la fiducie est le bénéfice d’un ou plusieurs particuliers liés à un particulier dont les contributions effectuées avant le 10 mars 1982 en biens à la fiducie de plus de 25 % de la valeur du capital de la fiducie peuvent être raisonnablement considérées comme ayant été directement ou indirectement acquises ou dérivées, le ministre peut ordonner que le taux de participation canadienne de la fiducie soit déterminé comme si tous les droits des bénéficiaires dans la fiducie constituaient une catégorie de participation ordinaire de la fiducie qui comporte 100 unités et comme si tous les bénéficiaires autres que le ou les bénéficiaires exclus par le ministre pour l’application du présent paragraphe possédaient toutes les unités de cette catégorie de participation ordinaire en parts égales ou en parts inégales selon ce que le ministre juge approprié en fonction des répartitions antérieures faites aux termes de la fiducie.
(3) Pour l’application du présent article, si les modalités d’une fiducie ont été modifiées après le 9 mars 1982 sans égard au fait que ces modifications ou changements aient été effectués en vertu d’une ordonnance de la Cour, en vertu de l’exercice d’un pouvoir de modification conféré ou réservé dans les modalités de la fiducie, ou en vertu d’un accord donné par les bénéficiaires, ou autrement, la fiducie est réputée avoir été créée après le 9 mars 1982.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une fiducie qui a été créée avant le 10 mars 1982 et qui a été modifiée après le 9 mars 1982 ou qui a été reconstituée après le 9 mars 1982, lorsque le seul effet de cette modification ou de cette reconstitution est d’obtenir, soit expressément ou autrement, que tout bénéficiaire ou membre d’une catégorie de bénéficiaire ait un taux de participation canadienne de 100 %.
(5) Pour l’application du présent article,
a) des particuliers sont liés entre eux si chaque particulier ou le conjoint de ce particulier est un descendant en ligne directe, de naissance ou par adoption, du père ou de la mère d’un particulier vivant avant la constitution de la fiducie; et
b) un particulier est lié à lui-même si ce particulier est un bénéficiaire et un contributeur de biens à une fiducie.
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