Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (DORS/84-431)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE VTaux de participation canadienne des compagnies d’assurance (suite)
Fonds réservé
37 (1) Le taux de participation canadienne d’un fonds réservé est déterminé en vertu du présent règlement comme si le fonds réservé était une fiducie d’investissement à participation unitaire, comme si l’assureur était le fiduciaire de la fiducie, comme si les titulaires des polices d’assurance à l’égard desquelles les fonds réservés sont constitués étaient les bénéficiaires de la fiducie et comme si les polices d’assurance à l’égard desquelles les fonds réservés sont constitués étaient la participation ordinaire dans la fiducie.
(2) Un fonds réservé constitué par une compagnie d’assurance-vie, à l’égard duquel au moins 50 personnes sont titulaires de polices d’assurance, est réputé avoir un taux de participation canadienne de 100 % si l’assureur ne sait pas ou n’a pas raison de croire qu’au moins 90 % de la valeur globale des droits dans le fonds sont détenus au profit de personnes qui seraient admissibles à un taux de participation canadienne de 100 %.
(3) Pour l’application de l’alinéa 52g) de la Loi, l’état de contrôle d’un fonds réservé constitue l’état de contrôle de l’assureur.
Taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie à titre de demandeur ou d’investisseur
38 Une compagnie d’assurance-vie constituée au Canada est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %, si, à la date du dépôt de ses états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire, au moins 95 % de ses réserves actuarielles brutes afférentes aux polices d’assurance-vie au Canada sont maintenues à l’égard de titulaires de polices au Canada et si
a) elle est une société mutuelle dont au moins 95 % des polices d’assurance-vie en vigueur sont des polices d’assurance-vie au Canada; ou
b) elle est une société par actions dont au moins 95 % des polices d’assurance-vie en vigueur sont des polices d’assurance-vie au Canada et dont le taux de participation canadienne déterminé selon la partie III est au moins 90 %.
39 Une compagnie d’assurance-vie constituée au Canada qui n’est pas visée à l’article 38 est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %, si,
a) à la date du dépôt de ses états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire, au moins 95 % de ses réserves actuarielles brutes afférentes à des polices d’assurance-vie au Canada sont maintenues à l’égard de titulaires de polices au Canada;
b) elle a fourni au ministre un engagement signé selon une forme acceptable au ministre, de répartir tous les bénéfices qu’elle tire de ses investissements dans le pétrole et le gaz canadiens entre les titulaires de polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation, et de répartir les bénéfices tirés d’autres investissements entre les titulaires de polices d’assurance-vie au Canada d’une manière conforme à la répartition de ces bénéfices au cours des années antérieures; et
c) dans le cas d’une société par actions, elle a un taux de participation canadienne d’au moins 50 %, déterminé selon la partie III.
Taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie à titre d’investisseur
40 Une compagnie d’assurance-vie qui est une société mutuelle constituée ailleurs qu’au Canada et est un investisseur, est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %, si,
a) la date du dépôt des états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire,
(i) au moins 95 % de ses réserves actuarielles brutes afférentes aux polices d’assurance-vie sont maintenues à l’égard d’assurés au Canada,
(ii) au moins 90 % de ses réserves actuarielles brutes afférentes aux polices d’assurance-vie sont maintenues à l’égard de titulaires de polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
b) elle a fourni au ministre un engagement signé selon une forme acceptable au ministre, de répartir tous les bénéfices qu’elle tire de ses investissements dans le pétrole et le gaz canadiens entre les titulaires de polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation, et de répartir les bénéfices tirés d’autres investissements entre les titulaires de polices d’assurance-vie au Canada, d’une manière conforme à la répartition de ces bénéfices au cours des années antérieures; et
c) le ministre est convaincu que la compagnie d’assurance-vie maintient, au Canada, un registre suffisant pour lui permettre de surveiller et de vérifier l’exécution de l’engagement visé à l’alinéa b).
Détermination du taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie
41 Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie, qui est une société mutuelle autre qu’une société mutuelle mentionnée aux articles 38, 39 ou 40, est considéré être égal au rapport, exprimé en pourcentage qui, à la date du dépôt de ses états financiers les plus récents auprès du Département des finances ou d’une autorité provinciale similaire représentent ses réserves actuarielles brutes maintenues à l’égard de polices d’assurance-vie, pour ses assurés de polices au Canada, par rapport à ses réserves actuarielles brutes pour l’ensemble de ses polices d’assurance-vie.
42 (1) Une compagnie d’assurance-vie constituée au Canada qui est une société par actions peut choisir de déterminer son taux de participation canadienne, conformément à la partie III ou selon la formule suivante :
1 - [(xp + n) / t]
exprimé en pourcentage, si
a) x est 100 %, ou si le montant maximum des bénéfices gagnés à l’égard des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation, qui peuvent être attribués à la discrétion des administrateurs de la société à des actionnaires est déterminé par les documents constitutifs de la société ou par la loi qui la régit, ce montant maximum exprimé en pourcentage du bénéfice total non gagné par la compagnie d’assurance relativement à ses réserves actuarielles brutes pour des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;
b) p est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;
c) n est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices sans participation; et
d) t est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), p, n et t sont déterminés à la date du dépôt du bilan le plus récent auprès du Département des assurances ou auprès d’une autorité provinciale similaire.
43 (1) Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie qui est une société par actions constituée ailleurs qu’au Canada est le moindre du taux de participation canadienne déterminé conformément à la partie III et à la formule suivante :
1 - [(xp + n) / t]
exprimé en pourcentage, si
a) x est 100 %, ou si le montant maximum des bénéfices gagnés à l’égard des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation qui peuvent être attribuées à la discrétion des administrateurs de la société à des actionnaires est déterminé par les documents constitutifs de la société ou de la loi qui la régit, ce montant maximum exprimé en pourcentage du bénéfice total gagné par la compagnie d’assurance relativement à ses réserves actuarielles brutes pour des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;
b) p est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;
c) n est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices sans participation; et
d) t est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), p, n et t sont déterminés à la date du dépôt des états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire.
44 Si une compagnie d’assurance-vie peut convaincre le ministre que le calcul de son taux de participation canadienne conformément à la présente partie ne représente pas exactement la propriété effective, dans la société, des actionnaires et des assurés au Canada, le ministre peut rajuster le taux de participation canadienne de la compagnie d’assurance-vie de façon à tenir compte de la part des bénéfices gagnés durant la période de validité du certificat approprié qui sera attribuée aux assurés de polices au Canada.
Taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété
45 Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété qui est une société mutuelle constituée au Canada est considéré être égal au rapport, exprimé en pourcentage qui, à la date du dépôt des états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire, représentent ses réserves actuarielles brutes concernant des polices d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété, pour des assurés au Canada, par rapport à ses réserves actuarielles brutes pour l’ensemble de ses polices d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété.
46 Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété qui est une société par actions constituée au Canada est déterminé selon la partie III.
PARTIE VITaux de participation canadienne des fiducies
Définitions
47 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bénéficiaire
bénéficiaire S’entend d’une personne en faveur ou au bénéfice de laquelle un pouvoir discrétionnaire peut être exercé. (beneficiary)
- droit discrétionnaire
droit discrétionnaire S’entend de tout droit au revenu ou au capital d’une fiducie, ou toute possibilité de recevoir un tel revenu ou capital, lequel revenu ou capital dépend de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire détenu par le ou les fiduciaires ou par toute autre personne; un pouvoir de modifier les modalités d’une fiducie, ou un pouvoir de déterminer la date de dévolution de la totalité ou d’une partie d’un droit ou la date de répartition de la totalité ou d’une partie d’un bien, constituent, notamment, un pouvoir discrétionnaire. (discretionary interest)
- droit en expectative
droit en expectative S’entend de tout droit ou d’un droit de réversion ou de retour et tout autre droit futur, dévolu ou éventuel, à l’exclusion d’un droit discrétionnaire. (interest in expectancy)
- droit en possession
droit en possession S’entend d’un droit autre qu’un droit en expectative, à l’exclusion d’un droit discrétionnaire. (interest in possession)
- taux d’intérêt désigné
taux d’intérêt désigné Taux annuel de 12,3 %. (designated rate of interest)
Détermination de la propriété effective des catégories d’une fiducie
48 Sous réserve de l’article 49, en déterminant les catégories de participation ordinaire et de propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire, les règles suivantes s’appliquent :
a) sont réputés constituer une catégorie de participation ordinaire de la fiducie, composée de 100 unités :
(i) tous les droits en possession des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du revenu de la fiducie,
(ii) tous les droits en expectative des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du revenu de la fiducie,
(iii) tous les droits en possession des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du capital de la fiducie,
(iv) tous les droits en expectative des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du capital de la fiducie,
(v) tous les droits discrétionnaires des bénéficiaires à la totalité ou à une partie du revenu de la fiducie,
(vi) tous les droits discrétionnaires des bénéficiaires à la totalité ou à une partie du capital de la fiducie;
a.1) lorsqu’une fiducie démontre au ministre que la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire de cette fiducie ne représente pas exactement les droits des bénéficiaires à la totalité ou à une partie du capital ou du revenu de la fiducie, le ministre peut modifier la propriété canadienne effective en conséquence;
b) sous réserve de l’alinéa c), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé posséder un nombre d’unités d’une certaine catégorie visée à l’alinéa a), déterminé selon la formule
(Av/Tv) × 100,
calculé à deux décimales près, si
(i) Av est la valeur des droits détenus par le bénéficiaire dans cette catégorie, et
(ii) Tv est la valeur totale des droits de propriétaire véritable qui constituent cette catégorie;
c) sous réserve de l’alinéa d), la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire qui comprend des droits discrétionnaires dans une fiducie est égale au taux de participation canadienne le moins élevé des bénéficiaires dont les droits discrétionnaires constituent cette catégorie déterminée si les mots «arrondi au pourcentage» de l’article 16 se lisaient «arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près» et, pour plus de certitude, sous réserve de l’alinéa f), si ces bénéficiaires comprennent une personne qui a ou qui pourrait avoir un taux de participation canadienne nul, même si l’identité de cette personne ne peut pas être établie, la participation canadienne de cette catégorie est réputée être nulle;
d) le taux de participation canadienne d’une fiducie est déterminé sans tenir compte de l’existence de tout pouvoir discrétionnaire de consommer la totalité ou une partie du capital ou du revenu de la fiducie, d’y prélever des avances, de se l’approprier, de l’entamer ou d’en disposer de toute autre façon, le tout pour le bénéfice d’un ou de plusieurs particuliers qui détiennent des droits dans ce capital ou ce revenu, indépendamment de l’existence du pouvoir discrétionnaire, si l’exercice de ce pouvoir est limité par une norme déterminable se rapportant à la santé, à l’éducation, à l’entretien, à l’appui et au bien-être de ce ou ces particuliers;
e) il n’est pas tenu compte de toute possibilité qu’une ou plusieurs personnes acquièrent ultérieurement des droits aux biens de la fiducie, à la naissance, par adoption ou par mariage;
f) pour l’application de l’alinéa b), la valeur de tout droit au revenu, de toute rente, de toute durée à terme fixe, de tout bien viager ou de tout autre bien semblable et tout droit en expectative est déterminée
(i) en fonction de l’intérêt composé au taux désigné calculé annuellement, si le droit au revenu, la rente, la durée ou tout autre bien semblable ou que le droit en expectative ne dépendent pas d’un risque viager, et
(ii) en fonction de l’intérêt composé au taux désigné calculé annuellement et du taux de mortalité, selon la table I de l’annexe II, si le droit au revenu, la rente, la durée, les biens viagers ou tout autre bien semblable ou les droits en expectative dépendent d’un risque viager;
g) les tables II, III et IV de l’annexe II servent, dans la mesure du possible, à déterminer la valeur d’un droit au revenu, d’une rente, d’une durée, d’un bien viager ou de tout autre bien semblable ou d’un droit en expectative;
h) pour l’application des alinéas f) et g), le revenu annuel d’un bien est réputé être le produit du taux désigné d’intérêt et de la valeur du bien;
i) pour l’application de l’alinéa b), si la valeur d’un droit à une fiducie dépend d’un événement autre qu’un risque viager, la valeur de ce droit est déterminée comme si l’événement ne se produira pas, sauf que, si le ministre est d’avis que l’événement se produira vraisemblablement ou que l’avènement de l’événement relève essentiellement du contrôle d’une personne qui ne traite pas sans lien de dépendance avec un bénéficiaire de la fiducie, la valeur du droit est déterminée, si le ministre l’ordonne, comme si l’événement s’était déjà produit;
j) pour l’application de l’alinéa b), si la valeur de tout droit à la fiducie dépend d’un événement qui, selon l’avis du ministre, ne peut vraisemblablement pas se produire, la valeur de ce droit est déterminée comme si l’événement ne se produira pas;
k) pour l’application de l’alinéa b), si la valeur d’un droit spécifique à une fiducie dépend du décès d’un bénéficiaire, avant d’atteindre un certain âge, ne dépassant pas 40 ans, selon les termes de l’acte de fiducie, et ce droit spécifique du bénéficiaire est un droit en possession, la valeur de ce droit spécifique et la valeur de tout autre droit déterminé en fonction de la valeur de ce droit spécifique sont déterminées comme si le bénéficiaire atteindra l’âge mentionné dans l’acte de fiducie; et
l) si chaque bénéficiaire en faveur duquel un pouvoir discrétionnaire peut être exercé a un taux de participation canadienne de 100 %, la participation canadienne de la fiducie peut, si la fiducie en fait le choix, être déterminée sans égard à l’existence d’un tel pouvoir discrétionnaire.
- DORS/85-847, art. 16
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