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Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien (DORS/83-79)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien

DORS/83-79

LOI SUR LA MONNAIE

Enregistrement 1983-01-14

Règlement sur la conversion en dollars Canadiens des valeurs exprimées en francs-or pour l’application du paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien

C.P. 1983-19 1983-01-13

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la monnaie et les changes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le Règlement sur la conversion en dollars canadiens des valeurs exprimées en francs-or pour l'application du paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

D.T.S.

D.T.S. Droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international. (S.D.R.)

francs-or

francs-or S'entend au sens du mot francs visé au paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien. (gold francs)

Disposition générale

 Pour l'application du paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien, l'équivalent, en dollars canadiens, des sommes exprimées en francs-or doit être déterminé selon les taux de change suivants :

  • a) pour la conversion des francs-or en D.T.S., le taux de change sera de 15.075 francs-or par D.T.S.; et

  • b) pour la conversion de la valeur des D.T.S. en dollars canadiens, le taux de change sera celui établi par le Fonds monétaire international.

  • DORS/86-647, art. 1(F)
 

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