Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs [646 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs [795 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
Valeurs émises
Dispositions générales
69 (1) Dans les articles 70 à 74,
- dépenses
dépenses comprend
a) les commissions payées pour la vente des actions ou des titres de dettes,
b) le coût de la rédaction et de la distribution des prospectus,
c) le coût d’établissement des certificats et autres documents semblables, et
d) les frais judiciaires reliés à l’émission des titres; (expense)
- escompte
escompte désigne l’excédent de la valeur nominale ou déclarée des titres sur la valeur de la contrepartie reçue lors de l’émission ou de la revente de ceux-ci; (discount)
- prime
prime désigne l’excédent de la valeur de la contrepartie reçue lors de l’émission ou de la revente de titres sur la valeur nominale ou déclarée de ceux-ci. (premium)
(2) Lorsqu’un prospectus comprend l’émission d’obligations à long terme et d’actions, les postes de dépenses attribuables à la dette et au capital doivent être séparés et les dépenses restantes doivent être réparties selon le rapport qui existe entre le produit de la dette ou des actions et le produit total de l’émission.
(3) Des comptes distincts du grand livre doivent être tenus pour chaque catégorie ou sous-catégorie de titres.
Capital-actions
70 (1) Les primes reçues lors de l’émission d’actions à valeur nominale doivent être portées au crédit du compte 210 (Surplus d’apport).
(2) Le coût de l’émission initiale des actions doit être imputé au compte 177 (Frais du capital-actions) et le coût de toute émission subséquente doit être porté au débit du compte 728 (Autres frais généraux).
(3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 21]
- DORS/86-998, art. 21
Dettes à long terme
71 (1) L’ensemble des escomptes et des frais ou le total des primes moins les frais, suivant le cas, qui correspond à chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme doit être inscrit séparément dans un sous-compte du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) ou du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes).
(2) Les soldes débiteurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) doivent être considérés comme faisant partie du solde du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes).
(3) Les soldes créditeurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) doivent être considérés comme faisant partie du solde du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes).
(4) Lorsque l’ensemble des escomptes et des frais, ou le total des primes moins les frais, applicable à une émission particulière de titres ne dépasse pas 25 000 $, la compagnie peut, au moment de l’émission, en porter le montant total au débit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes).
72 La compagnie doit, au cours de chaque exercice financier, porter au débit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) et au crédit du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) une fraction de chacun des soldes débiteurs inscrits au compte 170, établie d’après le rapport qui existe entre l’exercice financier et la durée active restante des titres respectifs, et calculée à partir du début de l’exercice financier jusqu’à la date d’échéance de la dette à laquelle les frais se rapportent, et elle doit également porter au crédit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) et au débit du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes) une fraction semblable de chacun des soldes créditeurs inscrits au compte 270.
73 (1) Lorsqu’une émission ou une série à long terme d’une compagnie est rachetée avant échéance, autrement que par échange ou conversion en actions, le montant de l’escompte et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est rachetée doit être porté au crédit du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) ou au débit du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes), suivant le cas, et si ce montant est peu important, il doit être porté concurremment au débit ou au crédit, suivant le cas, du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) au cours de l’année du rachat.
(2) Si le montant visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme d’une compagnie est remboursée avant échéance par l’émission de nouvelles obligations à long terme, la compagnie peut, s’il s’agit d’un montant peu important, amortir le montant des escomptes et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est remboursée, en portant régulièrement des débits ou des crédits au compte 321, suivant le cas, pendant une période ne dépassant pas la plus courte des deux périodes suivantes : le reste de la durée initiale de l’émission ou de la série rachetée ou la durée de la nouvelle dette à long terme.
(4) Si le montant visé au paragraphe (3) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
(5) Lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme de la compagnie est rachetée avant échéance par échange ou conversion en actions de la compagnie, la comptabilisation de la transaction doit être approuvée au préalable par la Commission.
- DORS/86-998, art. 22
- DORS/2020-50, art. 11
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Dettes à long terme détenues par la compagnie
- DORS/2020-50, art. 13(F)
74 (1) Lorsqu’une dette à long terme est rachetée et portée au compte 221 (Dettes à long terme détenues par la compagnie) et que la différence entre le montant au rachat et la valeur nominale plus la prime non amortie applicable, ou moins l’escompte et les frais non amortis applicables, suivant le cas, est peu importante, le montant de cette différence doit être porté au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) ou au crédit du compte 319 (Autres revenus), selon le cas.
(2) Si le montant de la différence visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
- DORS/86-998, art. 23
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Disponibilités et exigibilités
Disponibilités
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les disponibilités doivent comprendre l’encaisse et les autres éléments d’actif dont l’utilisation n’est pas limitée aux transactions courantes et qui, dans le cours normal des opérations, sont censées être converties en espèces ou affectées à la production de revenus en moins d’un an.
(2) Les matériaux et les fournitures doivent être inclus dans les disponibilités, même s’ils ne sont pas consommés en moins d’un an.
(3) Les disponibilités dont la valeur est douteuse doivent être amorties ou défalquées des comptes appropriés de revenus ou de frais d’exploitation dans la mesure voulue pour en rectifier la valeur, mais les créances irrécouvrables doivent être portées au débit du compte 145 (Provision pour créances douteuses), dans la mesure où une provision a été prévue à cette fin.
Exigibilités
76 (1) Les exigibilités doivent comprendre les obligations payables sur demande ou qui arrivent à échéance ou deviennent exigibles en moins d’un an.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les emprunts qui arrivent à échéance en moins d’un an et qui
a) ont été contractés essentiellement pour la construction d’installations, et
b) seront remplacés par un programme de financement à long terme,
peuvent être portés au compte 249 (Autres dettes à long terme).
Éléments d’actif et de passif courus
77 (1) Lorsque, au cours d’un mois donné, la compagnie effectue une transaction dont l’effet sur les comptes ne peut pas être déterminé avec une précision absolue à la fin du même mois, elle doit en évaluer le montant en cause et le porter au compte approprié, à moins qu’il ne s’agisse d’un montant peu important.
(2) Lorsque le montant réel d’une transaction visée au paragraphe (1) a été déterminé, le montant estimatif prévu à ce paragraphe doit être rectifié en conséquence.
(3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 24]
- DORS/86-998, art. 24
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Redressements applicables à des exercices antérieurs
78 (1) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement important est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur et que ce redressement
a) est directement lié aux activités commerciales d’un exercice financier antérieur particulier,
b) n’est pas attribuable à des circonstances économiques ou à une désuétude qui seraient survenues après la date des états financiers relatifs à cet exercice financier antérieur,
c) dépend principalement de décisions ou de résolutions prises par des personnes autres que la compagnie, et
d) ne pouvait être raisonnablement évalué avant que les décisions ou les résolutions visées à l’alinéa c) soient prises,
la compagnie doit en informer la Régie et inscrire le montant du redressement au compte 351 (Redressements applicables à des exercices financiers antérieurs).
(2) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement de peu d’importance est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur, le montant du redressement doit être porté au compte où il aurait figuré au cours de cet exercice financier.
(3) Aux fins du présent article, l’importance d’un redressement est déterminée de la façon suivante :
a) les postes de nature semblable sont considérés comme un tout et ceux de nature différente sont considérés séparément; et
b) un poste peut être attribué à un exercice financier antérieur s’il dépasse le plus élevé des montants suivants : un pour cent du total des revenus d’exploitation de l’exercice financier ou 10 pour cent du solde du revenu réglementé viré au compte 350 (Solde viré du revenu) pour l’exercice financier.
- DORS/86-998, art. 25
- DORS/2020-50, art. 12
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Actif et passif éventuels
79 (1) [Abrogé, DORS/86-998, art. 26]
(2) La compagnie ne doit inclure dans le passif, au titre de la valeur nominale des titres ou de la valeur globale d’autres obligations pour lesquelles elle est conjointement et solidairement responsable avec d’autres parties, que la fraction de cette valeur qui n’a pas initialement été assumée par les autres parties aux termes de l’entente de participation conjointe et solidaire.
(3) L’excédent de la valeur visée au paragraphe (2) qui dépasse le montant de la responsabilité déclarée ou subséquemment établie selon l’entente doit être inclus dans le passif éventuel.
- DORS/86-998, art. 26
- DORS/2020-50, art. 13(F)
Compagnies affiliées
- DORS/2020-50, art. 13(F)
80 (1) Aux fins du présent règlement, une compagnie est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si les deux compagnies sont des filiales de la même compagnie ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne.
(2) Aux fins du présent règlement, une compagnie est une filiale d’une autre compagnie si
a) la majorité de ses actions est détenue
(i) par cette autre compagnie,
(ii) par cette autre compagnie et une ou plusieurs autres compagnies dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie, ou
(iii) par deux compagnies ou plus dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie; ou
b) elle est une filiale d’une compagnie qui est elle-même une filiale de cette autre compagnie.
(3) Aux fins du présent règlement, une compagnie est contrôlée par une autre compagnie ou personne, ou par deux autres compagnies ou plus, si
a) les actions de la compagnie comportant plus de 50 pour cent des droits de vote à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement que par voie de garantie, par cette autre compagnie ou personne ou pour son compte ou par ces autres compagnies ou pour leur compte; et
b) les droits de vote conférés par les actions visées à l’alinéa a) sont, s’ils sont exercés, suffisants pour faire élire une majorité au conseil d’administration de la compagnie.
- Date de modification :