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Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Nelson (DORS/82-712)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Nelson

DORS/82-712

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1982-07-16

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Nelson

C.P. 1982-2149 1982-07-15

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Nelson, ci-après, établi par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Nelson.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Fort Nelson, près du village de Fort Nelson du district de Peace River, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 373,68 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

  • a) à l’intérieur, et

  • b) directement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, à un ouvrage ou à un objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait le niveau,

  • a) des surfaces d’approche;

  • b) de la surface extérieure; ou

  • c) des surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

 

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