Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Nelson (DORS/82-712)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Nelson
DORS/82-712
Enregistrement 1982-07-16
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Nelson
C.P. 1982-2149 1982-07-15
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Nelson, ci-après, établi par le ministre des Transports.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Nelson.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Fort Nelson, près du village de Fort Nelson du district de Peace River, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 373,68 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, à un ouvrage ou à un objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait le niveau,
a) des surfaces d’approche;
b) de la surface extérieure; ou
c) des surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôt de déchets
6 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport est situé à 91,44 m à l’intersection d’une ligne en direction sud-est mesurée parallèlement et perpendiculairement à l’axe de la piste 03-21 et est situé à 91,44 m en direction sud-ouest parallèlement et perpendiculairement à l’axe de la piste 07-25; ce point a les coordonnées U.T.M. 6521809,94N et 523363,24E, et est identifié par le ministère des Transports comme le monument no 802303.
PARTIE IIDescriptions des limites extérieures des terrains
Voici la description des limites extérieures des terrains :
COMMENÇANT à l’angle le plus au nord du bloc « G » du lot de district 1535 du district de Peace River; DE LÀ, suivant un relèvement grille 0°00′00″ jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot 2810 du district de Peace River; DE LÀ, en direction nord-ouest jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot 2811 du district de Peace River, ledit point d’intersection étant situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction nord-est et le long de l’arc de la courbe à la droite ayant un rayon de 4 000 m et centrée sur le point de repère de l’aéroport jusqu’au point d’intersection de la limite nord de la surface d’approche de la piste 21; DE LÀ, suivant un relèvement grille 47°58′11″ et le long de ladite surface d’approche jusqu’à un point perpendiculaire à un point situé à une distance de 4 000 m du point de repère de l’aéroport et sur l’axe de piste de ladite surface d’approche; DE LÀ, suivant un relèvement grille de 146°30′02″ et perpendiculairement audit axe de piste de ladite surface d’approche jusqu’au point d’intersection de la limite sud de ladite surface d’approche; DE LÀ, suivant un relèvement grille de 245°01′53″ et le long de ladite limite sud de ladite surface d’approche jusqu’à un point situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction sud-est et le long de l’arc de la courbe à la droite ayant un rayon de 4 000 m et centrée sur le point de repère de l’aéroport jusqu’au point d’intersection de la limite nord de la surface d’approche pour la piste 25; DE LÀ, suivant un relèvement grille 95°58′37″ et le long de ladite limite nord de ladite surface d’approche jusqu’à un point perpendiculaire à un point situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport et sur l’axe de piste de ladite surface d’approche; DE LÀ, suivant un relèvement grille 191°41′15″ et perpendiculairement audit axe de piste de ladite surface d’approche jusqu’au point d’intersection de la limite sud de ladite surface d’approche; DE LÀ, suivant un relèvement grille 287°23′53″ et le long de ladite limite sud de ladite surface d’approche jusqu’à un point situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction sud-ouest et le long de l’arc de la courbe à la droite ayant un rayon de 4 000 m jusqu’au point d’intersection avec la marque sud des hautes eaux de la rivière Muskwa; DE LÀ, en direction nord-ouest et le long de la marque sud des hautes eaux de la rivière Muskwa jusqu’à l’intersection avec le prolongement vers le sud de la limite ouest du bloc « H » du lot 1535 du district de Peace River; DE LÀ, en direction nord-ouest et le long dudit prolongement vers le sud et de ladite limite ouest du bloc « H » jusqu’à un point situé à 4 000 m du point repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction nord-ouest et le long de l’arc de la courbe à la droite ayant un rayon de 4 000 m et centrée sur le point de repère de l’aéroport jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de la surface d’approche pour la piste 03; DE LÀ, suivant un relèvement grille 227°58′11″ et le long de ladite limite sud de ladite surface d’approche jusqu’à un point perpendiculaire à un point situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport et de l’axe de piste de ladite surface d’approche; DE LÀ, suivant un relèvement grille 326°30′02″ et perpendiculairement à l’axe de piste de ladite surface d’approche jusqu’au point d’intersection avec la limite nord du chemin de l’aéroport; DE LÀ, en direction est et le long de ladite limite nord du chemin de l’aéroport jusqu’à l’angle le plus à l’est du bloc « G », lot 1535 du district de Peace River; DE LÀ, en direction nord-ouest et le long de la limite est dudit bloc « G » jusqu’au point de départ.
PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Nelson no B.C. 1421 du ministère des Transports, daté du 31 décembre 1980, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 03-21 et 07-25, et sont décrites de la manière suivante :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 03 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; DE LÀ, ladite surface d’approche doit être contiguë à la surface extérieure à la limite sud-ouest de cette surface; DE LÀ, ladite surface d’approche s’élève en pente comme susmentionné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 283,89 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 21 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; DE LÀ, ladite surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec la limite nord-est de cette surface; DE LÀ, ladite surface d’approche s’élève en pente comme susmentionné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande et ladite ligne horizontale imaginaire étant à 272,92 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07 et constituée d’un plan incliné à raison de 1,25 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; DE LÀ, ladite surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 m du prolongement de l’axe de la bande et ladite ligne horizontale imaginaire étant à 37,68 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25 et constituée d’un plan incliné à raison de 1,25 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; DE LÀ, ladite surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à la limite sud-est de cette surface; DE LÀ, ladite surface d’approche s’élève en pente comme susmentionné à raison de 1,25 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 m du prolongement de l’axe de la bande et ladite ligne horizontale imaginaire étant à 49,42 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.
PARTIE IVDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, qui figure sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Nelson no B.C. 1421 du ministère des Transports, daté du 31 décembre 1980, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun susmentionné est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE VDescription des bandes
Les bandes, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Nelson no B.C. 1421 du ministère des Transports, daté du 31 décembre 1980, sont décrites de la manière suivante :
a) une bande associée à la piste 03-21 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 071,41 m de longueur; et
b) une bande associée à la piste 07-25 et mesurant 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 537,55 m de longueur.
PARTIE VIDescription de chaque surface de transition
Chaque surface de transition, qui figure sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Nelson no B.C. 1421 du ministère des Transports, daté du 31 décembre 1980, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, mesurée perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une bande adjacente.
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