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Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer (DORS/82-1015)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer

DORS/82-1015

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 1982-11-19

Règlement concernant la prévention des étincelles électriques pouvant engendrer un incendie pendant le transbordement de liquides inflammables ou de gaz comprimés inflammables entre des wagons du matériel roulant et des installations fixes de stockage en vrac

C.C.T. 1982-8 RAIL

En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et de l’article 227 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports abroge le Règlement sur la prévention des étincelles électriques, C.R.C., ch. 1181, et établit en remplacement le Règlement concernant la prévention des étincelles électriques pouvant engendrer un incendie pendant le transbordement de liquides inflammables ou de gaz comprimés inflammables entre des wagons du matériel roulant et des installations fixes de stockage en vrac, ci-après.

Le 16 novembre 1982

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer.

Définitions

 Dans le présent règlement,

compagnie de chemin de fer

compagnie de chemin de fer désigne une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission canadienne des transports; (railway company)

gaz comprimé inflammable

gaz comprimé inflammable désigne tout produit, matière ou mélange

  • a) qui a une température critique inférieure à 50 °C, une pression de vapeur absolue supérieure à 295 kPa à 50 °C ou qui, dans un récipient sous pression a une pression absolue supérieure à 275 kPa à 21,1 °C ou à 716 kPa à 54,4 °C, et

  • b) qui est inflammable dans un mélange d’au plus 13 pour cent, par volume, de gaz dans l’air à la température et à la pression atmosphérique normale, ou qui possède un intervalle d’inflammabilité supérieur à 12 pour cent, quelle que soit la limite inférieure; (compressed flammable gas)

intervalle d’inflammabilité

intervalle d’inflammabilité désigne l’écart entre les pourcentages de volume minimum et maximum d’un produit, d’une matière ou d’un mélange qui, mélangé à l’air, forme un gaz comprimé inflammable; (flammable range)

liquide inflammable

liquide inflammable désigne tout liquide qui dégage des vapeurs inflammables à une température égale ou inférieure à 61 °C en vase clos; (flammable liquid)

protection cathodique

protection cathodique désigne une technique visant à prévenir la corrosion d’une surface métallique en transformant cette surface en la cathode d’une cellule électrochimique. (cathodic protection)

Dispositions générales

 À moins d’y être autorisée par le présent règlement, il est interdit à une compagnie de chemin de fer de transborder des liquides inflammables ou des gaz comprimés inflammables entre un wagon du matériel roulant et une installation fixe de stockage en vrac.

 Sous réserve des articles 6 et 7, une compagnie de chemin de fer peut transborder des liquides inflammables ou des gaz comprimés inflammables entre un wagon du matériel roulant et une installation fixe de stockage en vrac, à la condition qu’avant le transbordement,

  • a) elle installe, entre la voie ferrée sur laquelle est stationné le wagon du matériel roulant et le système de tuyaux servant au transbordement, une connexion électrique permanente comportant deux fils dont chacun

    • (i) est fait de cuivre souple ou d’un autre matériau anticorrosif, et

    • (ii) a une résistance d’au plus 1,33 ohm/km;

  • b) elle relie, à chaque joint de rail, la section de voie sur laquelle peut être stationné un wagon du matériel roulant et relie les deux rails l’un à l’autre à au moins deux endroits;

  • c) elle mette à la terre la section dont les rails sont reliés les uns aux autres conformément à l’alinéa b), à l’aide d’au moins deux tiges

    • (i) d’une longueur minimale de 2,5 m chacune,

    • (ii) d’un diamètre minimal de 15,8 mm chacune, et

    • (iii) reliées entre elles et avec la section de voie à l’aide de deux fils entre chaque point de liaison, chaque fil ayant une résistance d’au plus 1,33 ohm/km entre chaque point de mise à la terre de la voie ferrée;

  • d) elle mette à la terre tous les éléments non conducteurs du système de tuyaux qui doit servir au transbordement, y compris les réservoirs, les pompes et les bâtis; et

  • e) elle utilise des joints de rail isolés de façon à isoler électriquement des autres rails la section de voie sur laquelle est stationné le wagon du matériel roulant.

  •  (1) Lorsque les conditions locales rendent difficile la mise à la terre d’une section de voie de la façon prévue à l’article 4, la compagnie de chemin de fer doit prendre d’autres mesures pour assurer la mise à la terre de cette section, y compris l’installation de joints isolés dans le système de tuyaux, de tiges de mise à la terre additionnelles ou de connexions supplémentaires entre le système de tuyaux et les wagons du matériel roulant.

  • (2) Lorsque le système de tuyaux est doté de réservoirs à protection cathodique, ceux-ci doivent être mis à la terre de façon à ne pas nuire à la protection cathodique.

  • (3) Les joints de rail isolés qui sont installés conformément à l’alinéa 4e) ne doivent pas être pontés par le matériel roulant ou par un autre moyen pendant le transbordement.

 Il est interdit de transborder des liquides inflammables ou des gaz comprimés inflammables entre un wagon du matériel roulant et une installation fixe de stockage en vrac construite après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans un rayon de 150 m d’une ligne de transmission d’énergie électrique dont le voltage est égal ou supérieur à 360 kV ou dans un rayon de 75 m d’une ligne de transmission d’énergie électrique d’un voltage variant de 230 kV à 359 kV.

 

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