Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews (DORS/81-948)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews
DORS/81-948
Enregistrement 1981-11-20
Règlement de zonage concernant l’aéroport de St. Andrews
C.P. 1981-3283 1981-11-19
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews, C.R.C., ch. 110, faite par le ministre des Transports, et d’approuver le Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews, établi en remplacement par le ministre des Transports, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de St. Andrews, dans la municipalité rurale de St. Andrews, dans la province du Manitoba; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe;(strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; ladite surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 757 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 4, le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôt de déchets
6 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
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