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Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews (DORS/81-948)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews

DORS/81-948

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1981-11-20

Règlement de zonage concernant l’aéroport de St. Andrews

C.P. 1981-3283 1981-11-19

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews, C.R.C., ch. 110, faite par le ministre des Transports, et d’approuver le Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews, établi en remplacement par le ministre des Transports, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de St. Andrews.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de St. Andrews, dans la municipalité rurale de St. Andrews, dans la province du Manitoba; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe;(strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; ladite surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 757 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

  • a) à l’intérieur, et

  • b) directement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 4, le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport est un point situé à l’intersection d’une ligne parallèle à l’axe de la piste 12R-30L, tirée à une distance de 500 pieds mesurée perpendiculairement à l’axe de cette piste en direction sud-ouest, et d’une autre ligne parallèle à l’axe de la piste 04-22, tirée à une distance de 500 pieds mesurée perpendiculairement à l’axe de cette piste en direction nord-ouest.

PARTIE IILimites extérieures des terrains

Voici la description des limites extérieures des terrains :

À partir du point d’intersection de la rive ouest de la rivière Rouge et de la limite sud-ouest du lot riverain 48 dans la paroisse de Saint-Paul; de là, en direction nord-ouest, le long de ladite limite sud-ouest du lot riverain 48 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce dernier; de là, en direction nord-ouest et en ligne droite, croisant l’emprise de la route entre les lots riverains et les lots situés dans les deux milles extérieurs dans ladite paroisse de Saint-Paul, jusqu’à l’angle sud-est du lot 48 dans lesdits deux milles extérieurs; de là, en direction nord, le long de la limite est des lots 48, 49, 50, 51 et 52 dans lesdits deux milles extérieurs, jusqu’à l’angle sud-est du lot 53 dans lesdits deux milles extérieurs; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest dudit lot 53, jusqu’à l’intersection de cette dernière et de la limite nord-ouest des terrains figurant sur le plan d’arpentage numéro 3174 déposé au Bureau d’enregistrement des titres fonciers de Winnipeg; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite nord-ouest dudit plan numéro 3174, traversant les lots 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 dans lesdits deux milles extérieurs dans ladite paroisse de Saint-Paul, jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite sud-ouest de l’emprise de la route gouvernementale établie entre ladite paroisse de Saint-Paul et la paroisse de St. Andrews; de là, en direction nord-est et en ligne droite, croisant ladite emprise de la route gouvernementale, jusqu’à l’intersection de la limite nord-est de ladite emprise et de la limite nord-ouest des terrains figurant sur le plan d’arpentage numéro 3163 déposé au Bureau d’enregistrement des titres fonciers de Winnipeg; de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest dudit plan numéro 3163, traversant les lots 1, 2, 3, 4 et 5 et une partie du lot 6 dans les deux milles extérieurs dans ladite paroisse de St. Andrews, jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite nord-est des terrains figurant sur le plan d’arpentage numéro 8696 déposé audit Bureau d’enregistrement des titres fonciers; de là, en direction nord-ouest et nord, le long des limites nord-est et est dudit plan numéro 8696, traversant les lots 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite sud du chemin Four Mile situé entre la paroisse de St. Andrews et le township 13, rang 3, à l’est du méridien principal; de là, en direction est et nord, le long des nombreuses limites sud et est dudit chemin suivant son tracé jusqu’à l’intersection de la limite sud dudit chemin et de la limite nord-est du lot 62 dans les deux milles extérieurs de ladite paroisse de St. Andrews; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite nord-est jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite nord-ouest dudit plan numéro 3163; de là, en direction nord-est, le long de ladite limite nord-ouest, jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite nord-est du lot 69 dans lesdits deux milles extérieurs; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite nord-est jusqu’à l’angle le plus à l’est dudit lot; de là, en direction sud-est et en ligne droite, croisant le chemin Two Mile, jusqu’à l’angle le plus au nord du lot riverain 69; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot 69, jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite sud-est d’un chemin figurant sur le plan d’arpentage numéro 3404 déposé audit Bureau d’enregistrement des titres fonciers; de là, en direction sud-ouest et sud, le long des limites sud-est et est dudit chemin figurant sur ledit plan numéro 3404, jusqu’à l’intersection de celles-ci et de la limite nord-est du lot riverain 62; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot riverain 62, jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite nord du chemin River figurant sur le plan d’arpentage numéro 8374 déposé audit Bureau d’enregistrement des titres fonciers; de là, en direction sud et en ligne droite, croisant ledit chemin River et la rivière Rouge, jusqu’à l’intersection de la limite nord-est du lot riverain 215, dans ladite paroisse de St. Andrews, et de la rive sud de ladite rivière; de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot 215 jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite nord-ouest d’un chemin figurant sur le plan d’arpentage numéro 3136 déposé audit Bureau d’enregistrement des titres fonciers; de là, en direction sud-ouest et le long de ladite limite nord-ouest, traversant les lots 215, 216, 217, 218, 219, 220 et 221, jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite nord-est du lot riverain 222; de là, en direction sud-est, le long de ladite limite nord-est du lot riverain 222, jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la limite nord-ouest de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada figurant sur le plan d’arpentage numéro 1717 déposé audit Bureau d’enregistrement des titres fonciers; de là, en direction sud-ouest et le long de ladite limite nord-ouest dudit plan numéro 1717 jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la limite sud-ouest du lot riverain 281 et tirée à une distance de quarante (40) pieds en direction nord-est de ladite limite; de là, en direction sud-ouest et en ligne droite, jusqu’à l’intersection de la limite sud-ouest du lot riverain 281 et de la limite nord-ouest de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada figurant sur le plan d’arpentage numéro 1698 déposé audit Bureau d’enregistrement des titres fonciers; de là, en direction sud-ouest et le long de ladite limite nord-ouest dudit plan, traversant les lots riverains 282 à 288 inclusivement, dans la paroisse de St. Andrews, et toujours le long de ladite limite, traversant les lots riverains 60 à 70 inclusivement dans ladite paroisse de Saint-Paul, et traversant la route située sur le lot riverain 64 de ladite paroisse de Saint-Paul jusqu’à l’intersection de cette limite et de la limite sud-ouest dudit lot riverain 70 dans ladite paroisse de Saint-Paul; de là, en direction nord-ouest, le long de ladite limite sud-ouest, jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la rive est de la rivière Rouge; de là, en direction ouest et en ligne droite, croisant ladite rivière, jusqu’à l’intersection de la limite nord-est du lot riverain 50 et de la rive ouest de ladite rivière; de là, en direction sud, le long de la rive ouest de ladite rivière devant les lots riverains 50, 49 et 48, jusqu’au point de départ; ces limites extérieures des terrains sont tracées en jaune sur le plan no E.1539 du ministère des Transports.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Les surfaces d’approche tracées en bleu sur le plan no E.1539 du ministère des Transports sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 04-22, 12R-30L, 18R-36L, 12L-30R et 18L-36R, et sont décrites plus en détail ci-dessous :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 04,

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 22,

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12R,

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30L,

  • e) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 18R,

  • f) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 36L,

chacune étant constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical contre 50 pieds dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à 200 pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande dans le sens vertical, et à 10 000 pieds de l’extrémité de chaque bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à 2 000 pieds du prolongement de chacun des axes,

  • g) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12L,

  • h) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30R,

  • i) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 18L,

  • j) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 36R,

chacune étant constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical contre 40 pieds dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à 207,5 pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande dans le sens vertical, et à 8 300 pieds de l’extrémité de chaque bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à 955 pieds du prolongement de chacun des axes.

PARTIE IVSurface extérieure

La surface extérieure, tracée en jaune sur le plan no E.1539 du ministère des Transports, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 150 pieds au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport, sauf que, là où le plan commun est à moins de 30 pieds au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire est située à 30 pieds au-dessus de la surface du sol.

PARTIE VBandes

Voici la description des bandes qui figurent sur le plan no E.1539 du ministère des Transports :

  • a) la bande associée à la piste 04-22 mesure 1 000 pieds de largeur, soit 500 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 5 500 pieds de longueur;

  • b) la bande associée à la piste 12R-30L mesure 1 000 pieds de largeur, soit 500 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 400 pieds de longueur;

  • c) la bande associée à la piste 18R-36L mesure 1 000 pieds de largeur, soit 500 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 5 100 pieds de longueur;

  • d) la bande associée à la piste 12L-30R mesure 250 pieds de largeur, soit 125 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 200 pieds de longueur;

  • e) la bande associée à la piste 18L-36R mesure 250 pieds de largeur, soit 125 pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 150 pieds de longueur.

PARTIE VISurfaces de transition

Chaque surface de transition tracée en rouge sur le plan no E.1539 du ministère des Transports est,

  • a) dans le cas de celles qui sont associées aux pistes 04-22, 12R-30L et 18R-36L, une surface constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical contre sept pieds dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, qui s’élève à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente; et

  • b) dans le cas de celles qui sont associées aux pistes 12L-30R et 18L-36R, une surface constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical contre cinq pieds dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, qui s’élève à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.


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