Règlement sur la faune des parcs nationaux (DORS/81-401)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
Pouvoirs du directeur de parc
- DORS/97-102, art. 6
15 (1) Un directeur peut donner l’autorisation
a) d’enlever, de relocaliser ou de détruire des animaux sauvages à des fins scientifiques ou aux fins de la gestion du parc;
b) de vendre ou de céder au public la faune ou les produits de la faune d’un parc; et
c) d’introduire dans un parc de la faune qui est ou était de la faune exotique.
(2) [Abrogé, DORS/97-102, art. 7]
- DORS/91-421, art. 4
- DORS/97-102, art. 7 et 11(A)
- DORS/2018-250, art. 21(A)
16 (1) Un directeur peut, par avis écrit, interdire la possession d’armes à feu ou d’autres engins servant à capturer ou à tuer de la faune, dans certaines zones du parc et durant certaines périodes, pour assurer la protection, la conservation ou la gestion de la faune qui s’y trouve.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est affiché aux endroits suivants :
a) les bureaux de gardien du parc;
b) les bureaux d’information du parc;
c) les entrées du parc.
(3) L’avis contient les renseignements suivants :
a) la description des zones visées par l’interdiction;
b) la période d’interdiction.
- DORS/88-40, art. 5
- DORS/91-421, art. 5(A)
- DORS/97-102, art. 11(A)
17 [Abrogé, DORS/88-40, art. 5]
18 Il est interdit d’avoir une arme à feu en sa possession dans la zone et durant la période désignées dans un avis affiché conformément à l’article 16.
Chiens
19 Il est interdit d’utiliser un chien pour chasser les animaux sauvages.
- DORS/91-421, art. 6
Armes à feu
20 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu dans un parc, sauf si elle n’est pas chargée et qu’elle est transportée dans un étui ou enveloppée et ficelée de sorte qu’aucune de ses parties ne soit visible.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une personne se trouvant dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan qui chasse aux termes d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe 13.1(1);
b) à un garde de véhicule blindé cautionné dans l’exercice de ses fonctions dans le parc.
(3) Il est interdit
a) d’avoir une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule, un bateau ou un aéronef; ou
b) de décharger une arme à feu à partir d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef.
(4) Le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant une personne à transporter une arme à feu ou un piège dans un parc, si ceux-ci ne seront utilisés qu’à l’extérieur du parc.
(5) Il est interdit à quiconque de transporter une arme à feu ou un piège à l’extérieur d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef,
a) à moins
(i) d’avoir obtenu un permis du directeur du parc, autorisant le transport de l’arme à feu ou du piège, et
(ii) de se conformer au présent règlement; ou
b) à moins que l’arme à feu ou le piège ne soit transporté directement
(i) du véhicule, du bateau ou de l’aéronef à la propriété de cette personne, ou
(ii) de la propriété de cette personne, au véhicule, au bateau ou à l’aéronef.
(6) Il est interdit à quiconque, exception faite du garde de véhicule blindé cautionné exerçant ses fonctions dans le parc, de décharger une arme à feu ailleurs que dans un champ de tir, sauf pour pratiquer, conformément au présent règlement, la chasse aux canards sauvages dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.
(7) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu ou tout autre engin servant à capturer ou à détruire des animaux sauvages dans les parcs nationaux Kejimkujik, de La Mauricie ou de la Pointe-Pelée, ou le parc national Forillon sauf pour le traverser par la route 132, à moins d’être autorisé à enlever, relocaliser ou détruire des animaux sauvages en vertu de l’alinéa 15(1)a).
- DORS/82-463, art. 1(F)
- DORS/84-874, art. 3
- DORS/88-40, art. 6 et 7(F)
- DORS/91-421, art. 7
- DORS/92-441, art. 4(A)
- DORS/97-102, art. 8
21 Toute personne en possession d’une arme à feu ou d’un piège doit, à la demande d’un gardien de parc ou d’un agent de la paix, lui permettre d’examiner
a) l’arme à feu ou le piège; et
b) le permis autorisant le transport de l’arme à feu ou du piège.
- DORS/97-102, art. 9(A)
22 Toute personne agissant à titre de guide pour une personne ou un groupe transportant des armes à feu ou des pièges doit s’assurer que ceux-ci sont transportés conformément au présent règlement.
Poison
23 Il est interdit d’avoir en sa possession du poison, des substances empoisonnées, du gaz, des stupéfiants ou de la drogue pouvant servir à capturer, blesser ou tuer des animaux sauvages.
- DORS/97-102, art. 10
Dispositions générales
24 Il est interdit, que ce soit par radio, téléphone, walkie-talkie ou un autre moyen, de communiquer l’endroit où se trouve la faune dans un parc à une autre personne se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, lorsque l’une d’elles est en train de chasser.
25 Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente une arme à feu ou un piège dans un parc.
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