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Règlement sur la faune des parcs nationaux (DORS/81-401)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

Pouvoirs du directeur de parc

[
  • DORS/97-102, art. 6
]
  •  (1) Un directeur peut donner l’autorisation

    • a) d’enlever, de relocaliser ou de détruire des animaux sauvages à des fins scientifiques ou aux fins de la gestion du parc;

    • b) de vendre ou de céder au public la faune ou les produits de la faune d’un parc; et

    • c) d’introduire dans un parc de la faune qui est ou était de la faune exotique.

  • (2) [Abrogé, DORS/97-102, art. 7]

  • DORS/91-421, art. 4
  • DORS/97-102, art. 7 et 11(A)
  • DORS/2018-250, art. 21(A)
  •  (1) Un directeur peut, par avis écrit, interdire la possession d’armes à feu ou d’autres engins servant à capturer ou à tuer de la faune, dans certaines zones du parc et durant certaines périodes, pour assurer la protection, la conservation ou la gestion de la faune qui s’y trouve.

  • (2) L’avis prévu au paragraphe (1) est affiché aux endroits suivants :

    • a) les bureaux de gardien du parc;

    • b) les bureaux d’information du parc;

    • c) les entrées du parc.

  • (3) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) la description des zones visées par l’interdiction;

    • b) la période d’interdiction.

  • DORS/88-40, art. 5
  • DORS/91-421, art. 5(A)
  • DORS/97-102, art. 11(A)

 [Abrogé, DORS/88-40, art. 5]

 Il est interdit d’avoir une arme à feu en sa possession dans la zone et durant la période désignées dans un avis affiché conformément à l’article 16.

Chiens

 Il est interdit d’utiliser un chien pour chasser les animaux sauvages.

  • DORS/91-421, art. 6

Armes à feu

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu dans un parc, sauf si elle n’est pas chargée et qu’elle est transportée dans un étui ou enveloppée et ficelée de sorte qu’aucune de ses parties ne soit visible.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à une personne se trouvant dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan qui chasse aux termes d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe 13.1(1);

    • b) à un garde de véhicule blindé cautionné dans l’exercice de ses fonctions dans le parc.

  • (3) Il est interdit

    • a) d’avoir une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule, un bateau ou un aéronef; ou

    • b) de décharger une arme à feu à partir d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef.

  • (4) Le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant une personne à transporter une arme à feu ou un piège dans un parc, si ceux-ci ne seront utilisés qu’à l’extérieur du parc.

  • (5) Il est interdit à quiconque de transporter une arme à feu ou un piège à l’extérieur d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef,

    • a) à moins

      • (i) d’avoir obtenu un permis du directeur du parc, autorisant le transport de l’arme à feu ou du piège, et

      • (ii) de se conformer au présent règlement; ou

    • b) à moins que l’arme à feu ou le piège ne soit transporté directement

      • (i) du véhicule, du bateau ou de l’aéronef à la propriété de cette personne, ou

      • (ii) de la propriété de cette personne, au véhicule, au bateau ou à l’aéronef.

  • (6) Il est interdit à quiconque, exception faite du garde de véhicule blindé cautionné exerçant ses fonctions dans le parc, de décharger une arme à feu ailleurs que dans un champ de tir, sauf pour pratiquer, conformément au présent règlement, la chasse aux canards sauvages dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.

  • (7) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu ou tout autre engin servant à capturer ou à détruire des animaux sauvages dans les parcs nationaux Kejimkujik, de La Mauricie ou de la Pointe-Pelée, ou le parc national Forillon sauf pour le traverser par la route 132, à moins d’être autorisé à enlever, relocaliser ou détruire des animaux sauvages en vertu de l’alinéa 15(1)a).

  • DORS/82-463, art. 1(F)
  • DORS/84-874, art. 3
  • DORS/88-40, art. 6 et 7(F)
  • DORS/91-421, art. 7
  • DORS/92-441, art. 4(A)
  • DORS/97-102, art. 8

 Toute personne en possession d’une arme à feu ou d’un piège doit, à la demande d’un gardien de parc ou d’un agent de la paix, lui permettre d’examiner

  • a) l’arme à feu ou le piège; et

  • b) le permis autorisant le transport de l’arme à feu ou du piège.

  • DORS/97-102, art. 9(A)

 Toute personne agissant à titre de guide pour une personne ou un groupe transportant des armes à feu ou des pièges doit s’assurer que ceux-ci sont transportés conformément au présent règlement.

Poison

 Il est interdit d’avoir en sa possession du poison, des substances empoisonnées, du gaz, des stupéfiants ou de la drogue pouvant servir à capturer, blesser ou tuer des animaux sauvages.

  • DORS/97-102, art. 10

Dispositions générales

 Il est interdit, que ce soit par radio, téléphone, walkie-talkie ou un autre moyen, de communiquer l’endroit où se trouve la faune dans un parc à une autre personne se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, lorsque l’une d’elles est en train de chasser.

 Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente une arme à feu ou un piège dans un parc.

 

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