Règlement général sur les parcs nationaux (DORS/78-213)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
Nettoyage des trottoirs
34 (1) Le propriétaire, le locataire, le détenteur d’un permis ou tout autre occupant d’un lot sur un emplacement de ville où il demeure ou exploite un commerce enlève la neige, les feuilles et les matériaux accumulés sur les trottoirs bordant ce lot.
(2) La neige est enlevée dans un délai de 12 heures après une chute de neige ou dans un délai raisonnable désigné par le directeur du parc.
(3) Les feuilles ou autres matériaux sont enlevés chaque fois que ces éléments entravent la libre circulation des piétons, constituent un obstacle ou un danger pour ces derniers, déparent les lieux ou sont enlevés sur ordre du directeur du parc.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
Explosifs
35 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’apporter, d’avoir en sa possession, d’emmagasiner, d’utiliser, de vendre ou d’offrir en vente quelque explosif que ce soit, sans avoir un permis délivré par le directeur du parc.
(2) Le directeur du parc peut, aux conditions qu’il peut prescrire, délivrer un permis pour posséder, emmagasiner, utiliser ou vendre tout explosif aux personnes visées au paragraphe (3) autorisées selon la Loi sur les explosifs à avoir en leur possession, à emmagasiner, à utiliser, à faire, à fabriquer ou à vendre un tel explosif dans toute autre partie du Canada.
(3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) celles se livrant à des travaux de construction ou de démolition et qui ont besoin d’explosifs dans l’exécution de leur travail,
b) celles représentant un organisme, une société ou un autre groupe fraternel qui commanditent des activités récréatives ou sportives et qui ont besoin d’explosifs pour offrir un feu d’artifice à l’occasion d’un congé ou d’une fête publique ou
c) celles qui sont titulaires d’une autorisation selon le Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux, les autorisant à vendre des munitions pour armes portatives.
(4) Sans permis il est possible
a) de transporter des explosifs par chemin de fer d’une manière autorisée par la Loi sur les chemins de fer, un de ses règlements ou une de ses ordonnances,
b) de transporter des explosifs selon la Loi sur les explosifs ou un autre règlement provincial ayant trait aux explosifs,
c) d’être en possession de feux ou fusées de signalisation devant servir de matériel de sécurité pour les véhicules automobiles, les trains ou les embarcations suivant les exigences provinciales ou fédérales ou
d) d’être en possession de munitions destinées à son usage personnel.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
Fermeture de zones et de voies
36 (1) Le directeur du parc peut interdire par un avis écrit l’accès au public ou à la circulation de zone, lorsqu’il le juge nécessaire pour préserver le public, la faune, la flore ou les matières naturelles de tout danger de nature temporaire ou saisonnière.
(2) Cet avis est affiché sur les voies routières, ferroviaires ou autres voies d’accès à la zone concernée.
(3) Il est interdit d’y pénétrer sans autorisation du directeur du parc.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
37 Lorsque le ministre juge que les routes, rues, trottoirs, sentiers, quais, ponts, ou autres voies ou parties de voies, ont été rendus impropres à la circulation ou à l’usage public, il peut ordonner d’en interdire l’accès au public.
Utilités
38 Le ministre peut conclure une entente avec une province ou une personne en vue du développement, de l’exploitation et de l’entretien dans un parc,
a) de services de téléphone, de télégraphe et d’électricité, non hydro-électriques, et de services de gaz naturel, pour l’emploi dans le parc seulement; et
b) d’énergie hydro-électrique selon la Loi sur les forces hydrauliques du Canada pour l’emploi de cette énergie dans le parc exclusivement.
- DORS/81-563, art. 1
Divers
39 Il est interdit de vendre des boissons enivrantes sans une autorisation conforme au Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux et la vente doit en outre
a) être conforme aux lois de la province concernée et
b) avoir été approuvée par le directeur.
- DORS/93-167, art. 5
- DORS/2010-140, art. 14
40 et 41 [Abrogés, DORS/98-252, art. 4]
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