Règlements fédéraux sur les droits successoraux (DORS/54-743)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlements fédéraux sur les droits successoraux
DORS/54-743
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS SUCCESSORAUX
Règlements fédéraux sur les droits successoraux
Conformément aux pouvoirs que confère l’article 59 de la Loi fédérale sur les droits successoraux, je révoque par les présentes tous les règlements rendus jusqu’ici en vertu de cette Loi et à leur place j’établis les règlements suivants.
Le ministre du Revenu national
JAMES J. McCANN
Ottawa, le 28 décembre 1954
Titre abrégé
1 Les présents règlements peuvent être cités sous le titre : Règlements fédéraux sur les droits successoraux.
Interprétation
2 Dans les présents règlements, l’expression
- Loi
Loi signifie la Loi fédérale sur les droits successoraux; (Act)
- sous-ministre
sous-ministre désigne le sous-ministre du Revenu national pour l’Impôt; et (Deputy Minister)
- ministre
ministre désigne le ministre du Revenu national. (Minister)
Application
3 (1) Le sous-ministre est autorisé à exercer les pouvoirs que la Loi confère au ministre, aussi pleinement et efficacement que si lesdits pouvoirs étaient exercés par le ministre.
(2) Les formules que renferme l’Annexe A des présentes sont les formules prescrites aux fins de la Loi.
Déclaration de valeur et du degré de parenté
4 (1) Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la Loi, l’exécuteur testamentaire et tout héritier, légataire, appelé, grevé ou autre successeur, doit dans les six mois qui suivent le décès du de cujus, sans avis ni mise en demeure, remettre à l’administrateur des droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt les renseignements exigés par la Loi, plus généralement indiqués comme la valeur de tous les biens compris dans la succession.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la formule SD1, la formule SD1 Spéciale et la formule SD1NR sont par les présentes prescrites.
5 Les formules prescrites par le paragraphe (2) de l’article 4 doivent être utilisées ainsi qu’il est spécifié ci-après :
a) la formule SD1 doit être utilisée lorsque le de cujus est décédé domicilié au Canada et que la valeur de tous les biens compris dans la succession dépasse quarante mille dollars, et elle doit être produite en duplicata avec une copie certifiée et une expédition du testament du défunt;
b) la formule SD1 Spéciale ou SD1 doit être utilisée lorsque le de cujus est décédé domicilié au Canada et que la valeur de tous les biens compris dans la succession ne dépasse pas quarante mille dollars, et elle doit être produite en un seul exemplaire avec une copie certifiée du testament du défunt; et
c) la formule SD1NR doit être utilisée lorsque le de cujus est décédé domicilié hors du Canada, et elle doit être produite en un seul exemplaire avec une copie certifiée du testament du défunt.
6 La formule SD1 ou SD1 Spéciale doit être remise à un directeur de l’Impôt du district où le de cujus a, de son vivant, produit sa dernière déclaration d’impôt sur le revenu ou du district où il résidait à son décès.
7 Lorsque le de cujus est décédé domicilié hors du Canada, la formule SD1NR doit être remise à l’administrateur des Droits successoraux, Division de l’Impôt, ministère du Revenu national, Ottawa.
Mise en demeure de fournir des renseignements
8 Le sous-ministre, l’administrateur des Droits successoraux et les directeurs de l’Impôt sont par les présentes autorisés à exiger par lettre recommandée tous renseignements, renseignements supplémentaires ou explications concernant toute question découlant de la Loi, et lesdits renseignements ou explications doivent être fournis par l’héritier, le légataire, l’appelé, le grevé, l’exécuteur testamentaire, le successeur ou toute autre personne ayant la garde de ces renseignements.
Ouverture des compartiments de coffres-forts
9 (1) Pour l’application de l’article 51 de la Loi, un fonctionnaire d’une succursale de banque (y compris une banque d’épargne fonctionnant en vertu de la Loi sur les banques d’épargne de Québec), d’une compagnie de prêts ou d’épargne, d’une compagnie d’assurance ou d’une compagnie de fiducie agréée par le ministre et mentionnée à l’Annexe B des présentes, doit, en présence d’un représentant de la succession, représenter le ministre à l’ouverture d’un lieu de dépôt à l’endroit où ledit fonctionnaire est employé aux fins d’en examiner le contenu et de permettre le retrait du testament du défunt.
(2) Le représentant de la succession présent à l’ouverture d’un lieu de dépôt doit fournir au représentant du ministre un inventaire véridique et complet du contenu du lieu de dépôt, lequel inventaire est certifié véridique et complet par le dépositaire.
10 Le représentant du ministre doit remplir et signer en duplicata la formule SD31, laquelle doit également être signée par le représentant de la succession, et doit en conserver l’original et en envoyer une copie avec l’inventaire certifié du contenu du lieu de dépôt à l’administrateur des Droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt.
Retrait du contenu des compartiments de coffres-forts
11 Avant que le contenu d’un compartiment de coffre-fort ou lieu de dépôt puisse être retiré en tout en en partie par qui que ce soit, sauf selon qu’il est prévu à l’article 9, il doit être obtenu du sous-ministre ou de l’administrateur des Droits successoraux ou d’un directeur de l’Impôt, une formule SD32 consentant au retrait du contenu d’un compartiment de coffre-fort ou d’un lieu de dépôt; cette formule devra
a) porter la signature écrite, imprimée ou estampillée du sous-ministre, et
b) être signée à l’endroit voulu sous les mots « Contrôlé » par par le sous-ministre ou l’administrateur des Droits successoraux ou un directeur de l’Impôt ou un fonctionnaire autorisé par l’un d’eux.
Permis de disposer de biens
12 Sauf dispositions contraires de la Loi, avant que des biens de quelque nature que ce soit puissent être transportés, le consentement sur la formule SD30, aux termes de l’article 50, doit être obtenu du sous-ministre ou de l’administrateur des Droits successoraux ou d’un directeur de l’Impôt; la formule doit être remplie de la manière prescrite par l’article 11.
13 Les deniers d’assurance, prestations de sociétés mutuelles ou de bienfaisance, ou prestations de fonds de pension peuvent être payés aux ayants droit lorsque le paiement n’excède pas quinze cents dollars; cependant, la personne effectuant un tel paiement doit dès lors donner avis du paiement à l’administrateur des Droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt sur la formule SD17.
14 Les dépôts en banque ou auprès d’une compagnie, les créances concernant les traitements, salaires ou gratifications peuvent être payés lorsque le paiement n’excède pas cinq cents dollars; cependant, la personne effectuant un tel paiement doit dès lors donner avis du paiement à l’administrateur des Droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt sur la formule SD18.
Avis de cotisation
15 L’Avis de cotisation prévu à l’article 23 de la Loi doit être conforme à la formule SD7 et porter la signature ou un fac-similé de la signature écrite, imprimée ou estampillée du sous-ministre.
Garantie
16 La garantie prévue à l’article 27 de la Loi doit être donnée
a) par le dépôt auprès du Receveur général du Canada d’une somme d’argent jugée suffisante par le sous-ministre, ou
b) par un cautionnement à la satisfaction du sous-ministre en une somme pénale d’au moins le double du montant de la totalité ou de la fraction impayée du droit estimatif.
17 Les cautionnements doivent être fournis suivant les circonstances, en l’une des formes suivantes :
a) lorsqu’une compagnie est nommée exécutrice testamentaire, administratrice ou fiduciaire par le testament du défunt, ou par un tribunal, et que la compagnie est autorisée par la loi de la province à administrer la succession sans garantie, le cautionnement doit être donné conformément à la formule SD2;
b) tous les autres exécuteurs testamentaires et administrateurs doivent faire endosser la formule SD2 comme garantie à l’appui de la signature de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur, par une compagnie de garantie qu’agrée le sous-ministre; et
c) tout cautionnement à produire par un successeur doit être donné conformément à la formule SD3 et être endossé, à titre de garantie, par une compagnie de garantie qu’agrée le sous-ministre. Tout semblable cautionnement doit être déposé auprès de l’administrateur des Droits successoraux ou d’un directeur de l’Impôt.
État des dettes
18 Les dettes réclamées en déduction et qui n’apparaissent pas sur les formules SD1 ou SD1NR comme étant propres aux biens mentionnés doivent être déclarées sur la formule SD14; celle-ci est produite à l’administrateur des Droits successoraux ou à un directeur de l’Impôt à l’époque de la rédaction et de la production de la formule SD1 ou SD1NR. Ladite formule SD14 doit indiquer les dettes générales, dans la mesure où elles sont alors connues, les frais funéraires, les honoraires de cour de vérification, d’homologation et autres frais judiciaires analogues qui font l’objet d’une demande en déduction.
Entrée en possession d’un intérêt en expectative
19 Lorsqu’un intérêt en expectative tombe en possession et que le droit n’a pas été antérieurement acquitté, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le fiduciaire, ou la personne qui profite de cet intérêt en expectative doit fournir à un directeur de l’Impôt sur la formule SD1, dans les cas où le de cujus est décédé domicilié au Canada, ou à l’administrateur des Droits successoraux sur la formule SD1NR, dans les cas où le de cujus est décédé domicilié hors du Canada, un état détaillé donnant des précisions sur les biens qui font l’objet dudit intérêt en expectative et leur valeur au moment de l’entrée en possession.
Certificat de libération
20 Lorsque le sous-ministre est convaincu que les droits successoraux ont été acquittés intégralement par la ou les personnes qui en étaient passibles à l’égard de tous les biens compris dans les successions du de cujus, il peut faire délivrer un certificat de libération sur la formule SD9; cette formule doit être remplie de la manière prescrite par l’article 11.
Évaluation des annuités
21 (1) La valeur de toute annuité, jouissance temporaire, propriété en viager, de tout revenu ou autre bien, et de chaque intérêt en expectative est établie
a) lorsque la succession n’est pas subordonnée à des éventualités de vie, sur la base de l’intérêt composé au taux de quatre pour cent l’an, arrêté annuellement, et
b) lorsque la succession est subordonnée à des éventualités de vie, sur la base de l’intérêt composé au taux de quatre pour cent l’an, arrêté annuellement, et de l’échelle de mortalité définie à la Table II;
et les Tables I, III et IV qui résultent de la base susmentionnée, doivent, dans la mesure où elles s’y appliquent, servir à évaluer toute succession.
(2) Le montant du droit exigé à l’égard de toute succession relevant des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe (3) de l’article 7 de la Loi est déterminé conformément à la Table V.
(3) Les Tables I, II, III, IV et V figurent à l’Annexe C des présentes.
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