Règlements sur les réclamations de guerre (DORS/54-578)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlements sur les réclamations de guerre
DORS/54-578
LOI DES SUBSIDES NO 4, 1952
Enregistrement 1954-11-23
Règlements sur les réclamations de guerre
C.P. 1954-1809 1954-11-23
Sur avis conforme du Secrétaire d’État et en vertu du crédit no 696 de la Loi des subsides no 4, 1952, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de décreter ce qui suit :
1 Sont par les présentes révoqués les Règlements sur les réclamations de guerre, édictés par le décret C.P. 4267 du 9 octobre 1952, dans sa forme modifiée.
2 Sont établis et édictés, en remplacement des règlements évoqués par le présent décret, les « Règlements sur les réclamations de guerre », ci-annexés.
1 Les présents règlements peuvent être cités sous le titre : Règlements sur les réclamations de guerre.
2 Dans les présents règlements, l’expression
- réclamation de guerre
réclamation de guerre signifie une demande d’indemnité découlant de la deuxième guerre mondiale; (war claims)
- Commissaire des réclamations de guerre
Commissaire des réclamations de guerre désigne le Commissaire en chef des réclamations de guerre nommé aux fins de faire enquête sur le paiement de réclamations de guerre dans des cas particuliers, de présenter un rapport et de formuler des recommandations en l’espèce; (War Claims Commissioner)
- Caisse des réclamations de guerre
Caisse des réclamations de guerre signifie la Caisse des réclamations de guerre établie par le crédit 696 de la Loi sur les subsides no 4, 1952; (War Claims Fund)
- règles concernant les réclamations de guerre
règles concernant les réclamations de guerre et règles signifient les règles établies par l’article 3. (war claims rules and rules)
3 Les recommandations renfermées dans le rapport de la Commission consultative des réclamations de guerre, en date du 25 février 1952, modifiées dans la mesure spécifiée à l’Annexe des présents règlements, constituent les règles régissant le paiement, à même la Caisse des réclamations de guerre, des indemnités relatives aux réclamations de guerre.
4 (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, il peut être effectué à même la Caisse des réclamations de guerre, le paiement à une personne, ou à une autre pour son compte, en ce qui concerne une réclamation de guerre, d’un montant que, de l’avis du Commissaire des réclamations de guerre, cette personne est admise à recevoir en vertu des règles concernant les réclamations de guerre.
(2) Par dérogation au paragraphe premier, le paiement d’une indemnité pour sévices peut être effectué, à même la Caisse des réclamations de guerre, selon les règles, à une personne, ou à une autre pour son compte, si, de l’avis du Conseil du Trésor, cette personne est admise à une telle indemnité en vertu des règles.
(3) Lorsqu’il approuve les paiements prévus au présent article, le Conseil du Trésor doit déterminer les époques auxquelles ces paiements doivent être effectués pour donner effet à l’ordre de priorité établi par les règles concernant les réclamations de guerre.
(4) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un paiement à l’égard d’une réclamation de guerre peut être ou aurait pu être effectué à une personne, ou à une autre en son nom, d’une source autre que la Caisse des réclamations de guerre, le Conseil du Trésor peut déterminer la partie, s’il y a lieu, du paiement et l’époque à laquelle cette partie peut avoir été payée à cette personne, ou à une autre en son nom, à même la Caisse des réclamations de guerre.
- DORS/55-263, art. 1
- DORS/58-441, art. 1
5 Les présents règlements ne confèrent aucun droit au paiement.
6 Les présents règlements sont appliqués par le Secrétaire d’État.
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