Règlements sur les réclamations de guerre (DORS/54-578)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlements sur les réclamations de guerre
DORS/54-578
LOI DES SUBSIDES NO 4, 1952
Enregistrement 1954-11-23
Règlements sur les réclamations de guerre
C.P. 1954-1809 1954-11-23
Sur avis conforme du Secrétaire d’État et en vertu du crédit no 696 de la Loi des subsides no 4, 1952, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de décreter ce qui suit :
1 Sont par les présentes révoqués les Règlements sur les réclamations de guerre, édictés par le décret C.P. 4267 du 9 octobre 1952, dans sa forme modifiée.
2 Sont établis et édictés, en remplacement des règlements évoqués par le présent décret, les « Règlements sur les réclamations de guerre », ci-annexés.
1 Les présents règlements peuvent être cités sous le titre : Règlements sur les réclamations de guerre.
2 Dans les présents règlements, l’expression
- réclamation de guerre
réclamation de guerre signifie une demande d’indemnité découlant de la deuxième guerre mondiale; (war claims)
- Commissaire des réclamations de guerre
Commissaire des réclamations de guerre désigne le Commissaire en chef des réclamations de guerre nommé aux fins de faire enquête sur le paiement de réclamations de guerre dans des cas particuliers, de présenter un rapport et de formuler des recommandations en l’espèce; (War Claims Commissioner)
- Caisse des réclamations de guerre
Caisse des réclamations de guerre signifie la Caisse des réclamations de guerre établie par le crédit 696 de la Loi sur les subsides no 4, 1952; (War Claims Fund)
- règles concernant les réclamations de guerre
règles concernant les réclamations de guerre et règles signifient les règles établies par l’article 3. (war claims rules and rules)
3 Les recommandations renfermées dans le rapport de la Commission consultative des réclamations de guerre, en date du 25 février 1952, modifiées dans la mesure spécifiée à l’Annexe des présents règlements, constituent les règles régissant le paiement, à même la Caisse des réclamations de guerre, des indemnités relatives aux réclamations de guerre.
4 (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, il peut être effectué à même la Caisse des réclamations de guerre, le paiement à une personne, ou à une autre pour son compte, en ce qui concerne une réclamation de guerre, d’un montant que, de l’avis du Commissaire des réclamations de guerre, cette personne est admise à recevoir en vertu des règles concernant les réclamations de guerre.
(2) Par dérogation au paragraphe premier, le paiement d’une indemnité pour sévices peut être effectué, à même la Caisse des réclamations de guerre, selon les règles, à une personne, ou à une autre pour son compte, si, de l’avis du Conseil du Trésor, cette personne est admise à une telle indemnité en vertu des règles.
(3) Lorsqu’il approuve les paiements prévus au présent article, le Conseil du Trésor doit déterminer les époques auxquelles ces paiements doivent être effectués pour donner effet à l’ordre de priorité établi par les règles concernant les réclamations de guerre.
(4) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un paiement à l’égard d’une réclamation de guerre peut être ou aurait pu être effectué à une personne, ou à une autre en son nom, d’une source autre que la Caisse des réclamations de guerre, le Conseil du Trésor peut déterminer la partie, s’il y a lieu, du paiement et l’époque à laquelle cette partie peut avoir été payée à cette personne, ou à une autre en son nom, à même la Caisse des réclamations de guerre.
- DORS/55-263, art. 1
- DORS/58-441, art. 1
5 Les présents règlements ne confèrent aucun droit au paiement.
6 Les présents règlements sont appliqués par le Secrétaire d’État.
ANNEXE
1 Réclamations par des Canadiens
a) Lorsqu’il est présenté une réclamation pour sévices et que la personne qui les a subis était, à l’époque où ils ont eu lieu, membre des forces armées du Canada, le requérant est censé avoir été Canadien tant à l’époque où les sévices ont été subis qu’au moment de la présentation de la réclamation.
b) Aux fins de déterminer si une corporation est canadienne, à une époque applicable, des trois critères recommandés par la Commission consultative des réclamations de guerre, seuls sont retenus ceux qui se rapportent à la résidence et au commerce, et le critère visant la propriété de valeurs en circulation est supprimé.
c) Une corporation considérée comme ayant eu sa résidence tant au Canada qu’en dehors du Canada, à une époque applicable, peut être traitée comme ayant eu, à ladite époque, une résidence au Canada seulement, si elle a été constituée au Canada.
2 Sévices
a) En ce qui concerne le théâtre européen;
Lorsqu’une personne a été confiée à la garde directe de membres d’une organisation déclarée criminelle par le Tribunal militaire de Nuremberg (ces organisations étant la SS, la SD, la Gestapo et les dirigeants du parti nazi), et qu,elle est inadmissible à une indemnité en vertu du critère de la Commission Sumner, il peut lui être accordé, si elle a été ainsi détenue pendant une période d’au moins quatorze jours, un dollar par jour pour chaque jour qu’elle a été en pareille garde, mais si elle a été détenue moins de quatorze jours, toute indemnité basée sur un taux de tant par jour sera laissée à la discrétion de la Commission des réclamations de guerre. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’admissibilité à une indemnité de tant par jour ou à une indemnité en une somme globale pour sévices, ou le montant de ladite indemnité, il n’est pas tenu compte de la réception d’une pension ni de l’admissibilité à une pension prévue dans la Loi sur les pensions, pour une invalidité résultant de sévices.
b) En ce qui concerne le théâtre en Extrême-Orient :
Les indemnités pour sévices au taux de un dollar par jour à des anciens prisonniers de guerre japonais qui y sont admissibles en vertu du Rapport de la Commission consultative sur les réclamations de guerre, ou ces indemnités à leur égard, peuvent être payées en une somme globale comme dans le cas de telles indemnités payées à des civils ou à leur égard, et ces paiements doivent comprendre tout avantage auquel les bénéficiaires peuvent être admissibles en vertu de l’Article 16 du Traité de paix avec le Japon.
c) Indemnités aux survivants — réclamations civiles :
Lorsqu’il existe une réclamation valable pour décès en sus d’une réclamation pour sévices, les prestations versées à titre d’indemnités pour sévices à la veuve, au mari à charge, à l’enfant ou aux enfants, au père ou à la mère ou au père et à la mère à la charge de la personne défunte, selon le cas, ne doivent pas entrer en ligne de compte dans le calcul de la perte pécuniaire qu’ils ont subie en raison du décès.
d) Indemnités aux survivants — personnes à la charge du personnel militaire :
Lorsque les sévices ont entraîné le décès mais qu’il n’existe aucune réclamation valable pour décès, parce que le défunt, homme ou femme, était un prisonnier de guerre et qu’une pension est payable par suite de son décès, l’indemnité pour sévices payable à la veuve, au mari à charge, à l’enfant, aux enfants ou autres personnes à charge, doit leur être versée, nonobstant le fait que cette personne à charge touche une pension à l’égard du décès, et sans aucune déduction en raison de ladite pension.
e) Paiements additionnels
Il peut être versé à toute personne à qui ou à l’égard de laquelle, à ou avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, le paiement d’une indemnité pour sévices a été autorisé, un montant additionnel égal à cinquante pour cent de l’indemnité pour sévices ainsi autorisée, mais si la personne est décédée, le montant additionnel doit être versé à la personne que désigne le Conseil du Trésor.
f) Augmentations de taux
Lorsque les alinéas a) et b) s’appliquent aux personnes à qui ou à l’égard desquelles aucun paiement d’une indemnité pour services n’a été autorisé à ou avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, mais qui peuvent être admissibles à une telle indemnité, lesdits alinéas doivent se lire et s’interpréter comme si les mots « un dollar cinquante cents » avaient été substitués aux mots « un dollar ».
3 Réclamations pour pertes de biens
a) Dans chaque cas où une indemnité finale pour de telles pertes est prévue dans une loi du parlement du Canada ou sous son régime, ou par le Gouverneur en conseil, aucune réclamation à la Caisse des réclamations de guerre, au sujet de telles pertes, ne peut être admise.
b) Dans la recommandation se rapportant au paiement de certaines dépenses des requérants, les mots « dans l’ancien territoire ennemi ou territoire occupé par l’ennemi » sont substitués aux mots « à l’étranger ».
4 Priorités
L’ordre de priorité en vigueur sera le suivant :
1-2 Paiement intégral des réclamations d’indemnités relatives à la mort, aux blessures sur la personne et aux sévices, ou au prorata si le solde de la caisse est insuffisant pour en payer la totalité.
- 3
a) Paiement intégral des réclamations d’indemnités relatives aux pertes de biens jusqu’à concurrence de $2,500, ou au prorata si le solde de la caisse est insuffisant pour en payer la totalité.
b) Paiement intégral de toutes les autres réclamations d’indemnités relatives aux pertes de biens jusqu’à concurrence d’un montant additionnel de $2,500, ou au prorata si le solde de la caisse est insuffisant pour en payer la totalité.
- 4
a) Paiement intégral de toutes les autres réclamations d’indemnités relatives aux pertes de biens jusqu’à concurrence d’un montant additionnel de $5,000, ou au prorata si le solde de la Caisse est insuffisant pour en payer la totalité.
b) Paiement intégral de toutes les autres réclamations d’indemnités relatives aux pertes de biens jusqu’à concurrence d’un montant additionnel de $5,000, ou au prorata si le solde de la Caisse est insuffisant pour en payer la totalité.
5 Paiement intégral de toutes les autres réclamations d’indemnités relatives aux pertes de biens jusqu’à concurrence d’un montant additionnel de $15,000, ou au prorata si le solde de la caisse est insuffisant pour en payer la totalité.
- 6
a) Paiement intégral de toutes les autres réclamations d’indemnités relatives aux pertes de biens jusqu’à concurrence d’un montant additionnel de $20,000, ou au prorata si le solde de la caisse est insuffisant pour en payer la totalité.
b) Paiement intégral de toutes les autres réclamations d’indemnités relatives aux pertes de biens jusqu’à concurrence d’un montant additionnel de $50,000, ou au prorata si le solde de la caisse est insuffisant pour en payer la totalité.
7 Paiement intégral de toutes les autres réclamations d’indemnités relatives aux pertes de biens, ou au prorata si le solde de la caisse est insuffisant pour en payer la totalité.
5 Intérêts
L’intérêt simple à trois pour cent l’an peut être payé pour les catégories suivantes d’indemnités :
a) Pour pertes de biens
(i) en haute mer, ou
(ii) dans un pays qui n’a été en aucun temps durant la seconde guerre mondiale compris dans un territoire ennemi ou un territoire occupé par l’ennemi,
à compter de la date de la perte;
b) Pour blessures à la personne ou décès en haute mer, à compter de la date de la perte;
c) Pour déboursés en frais médicaux et frais analogues, à compter de la date des déboursés, et
d) Pour toutes autres réclamations, à l’exclusion des indemnités pour sévices, à compter du 1er janvier 1946.
6 Délai pour la présentation de réclamations
a) Avis d’une réclamation doit être reçu par la Commission des réclamations de guerre au plus tard le 30 novembre 1954;
b) Une réclamation pour sévices est censée être présentée à l’époque où elle est formulée en premier lieu ou à la date d’entrée en vigueur des Règlements sur les réclamations de guerre, selon la postériorité de l’une ou l’autre de ces deux dates.
Paiement d’une source autre que la Caisse des réclamations de guerre
7 Lorsque le Commissaire des réclamations de guerre est convaincu qu’un requérant est admis à recevoir le paiement d’une indemnité des Gouvernements de la Hongrie ou de la Roumanie, conformément aux Traités de paix avec la Hongrie et avec la Roumanie, et que le montant de ladite indemnité n’a pas été versé au requérant, il ne doit pas, lorsqu’il applique les règles, considérer cette admissibilité comme un paiement autrement prévu, à la condition que le requérant ait cédé ses droits à pareille admissibilité à la Couronne du droit du Canada.
8 Dans tout cas où un paiement à l’égard d’une réclamation de guerre peut être ou aurait pu avoir été effectué à une personne, ou à une autre en son nom, d’une source autre que la Caisse des réclamations de guerre, et où le Commissaire des réclamations de guerre est d’avis qu’un retard injustifié résulterait du renvoi de sa recommandation jusqu’à ce qu’il puisse établir avec une certifude raisonnable les possibilités du recouvrement de l’indemnité de cette autre source, il peut faire sa recommandation immédiatement d’après les renseignements alors accessibles.
- DORS/55-263, art. 2 et 3
- DORS/56-150
- DORS/58-441, art. 2 et 3
- Date de modification :