Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier (DORS/2026-34)
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Règlement à jour 2026-03-17
Table des matières
Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier
DORS/2026-34
Enregistrement 2026-02-24
Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier
C.P. 2026-145 2026-02-24
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Note marginale :Remise : santé publique, sécurité publique et sécurité nationale
1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier à l’égard des marchandises importées pour être utilisées par l’une des entités ci-après à des fins de soins de santé, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de sécurité nationale :
a) tout organisme public de recherche en santé ou tout organisme de recherche clinique en santé;
b) tout organisme qui produit ou entrepose des contre-mesures médicales, y compris des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux;
c) tout bureau d’un responsable de la santé publique au sens du paragraphe C.10.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
d) tout organisme qui fournit des services d’ambulance ou d’autres services d’intervention d’urgence;
e) tout service de lutte contre les incendies;
f) tout organisme chargé de l’application de la loi;
g) tout service correctionnel fédéral ou provincial;
h) le ministère de la Défense nationale;
i) les Forces canadiennes;
j) le Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Remise : soins de santé
2 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier à l’égard des marchandises importées pour être utilisées, selon le cas :
a) dans la prestation de services de soins médicalement nécessaires, notamment des services fournis dans l’un des endroits suivants :
(i) un hôpital,
(ii) une clinique de soins de santé ou une clinique dentaire,
(iii) un laboratoire médical, dentaire ou diagnostique,
(iv) un établissement de soins de longue durée;
b) par l’une des entités ci-après à des fins de soins de santé ou de santé publique :
(i) toute entité qui fournit des produits ou services liés au sang, aux cellules, aux tissus ou aux organes en vue de soins médicalement nécessaires,
(ii) toute autorité sanitaire fédérale, provinciale, locale ou autochtone.
Note marginale :Remise : marchandises visées à l’annexe
3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier à l’égard des marchandises visées à la colonne 2 de l’annexe et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 1.
Note marginale :Remise : tours pour éoliennes
4 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier à l’égard des tours pour éoliennes commerciales, ou des tronçons de telles tours, qui sont classés dans le numéro tarifaire 7308.20.00 et qui, selon le cas :
a) sont importés pour être installés dans un projet énergétique extracôtier;
b) sont visés par un bon de commande, signé avant le 26 décembre 2025 par le promoteur d’un projet énergétique au Canada, qui précise le prix et la quantité des tours ou des tronçons.
Note marginale :Conditions
5 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;
b) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Annexe(Article 3)
Marchandises
| Colonne 1 | Coonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Numéro de classement tarifaire | Marchandise |
| 1 | 3925.20.00 | Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils |
| 2 | 7308.10.00 | Sections de pont, ondulées, de nuance 60 et 70, à haute résistance et faiblement alliées, formables (HSLAS-F), conformes à la spécification ASTM A1018, d’une épaisseur de 9,5 mm, 11,1 mm ou 12,7 mm |
| 3 | 7308.30.00.28 | Portes à rideaux industrielle à commande motorisée (réducteur), de spécification ASTM 653, avec revêtement de zinc galvanisé ou d’alliage zinc-fer (galvanisé recuit) par procédé de galvanisation à chaud, avec finition en acier galvanisé sur les lames et le capot |
| 4 | 7308.90.00 |
|
| 5 | 7308.90.00.95 | Grilles, diffuseurs d’air ou canalisation en fonte, en fer ou en acier |
| 6 | 7308.90.00.99 |
|
| 7 | 7312.10.00 | Système de suspension par câbles et mécanismes de préhension conçus pour fonctionner ensemble afin de soutenir les installations de conduits CVC, avec câbles comportant un filament rouge tissé, conforme aux normes SMACNA, testé sismiquement conformément aux directives du code ICC AC284 |
| 8 | 7312.10.00.22 | Fil d’acier profilé sur mesure utilisé pour la fabrication de masses d’équilibrage pour roues automobiles (conçues pour adhérer à l’intérieur de la roue à l’aide d’un ruban adhésif double face en mousse), en acier à faible teneur en carbone de nuance 1006, de dimensions 0,120 × 0,598 × 0,690 pouces, fourni sous forme de bobine |
| 9 | 7312.10.00.22 | Fil d’acier profilé sur mesure utilisé pour la fabrication de masses d’équilibrage pour roues automobiles (conçues pour adhérer à l’intérieur de la roue à l’aide d’un ruban adhésif double face en mousse), en acier à faible teneur en carbone de nuance 1006, de dimensions 0,120 × 0,498 × 0,787 pouces, fourni sous forme de bobine |
| 10 | 7314.20.00 | Murs de sécurité modulaires en treillis métallique soudé en acier, avec poteaux en tube d’acier et portes à charnières, finition thermolaquée |
| 11 | 7317.00.00 | Clous en fer ou en acier, certifiés pour la fabrication industrielle d’acier et de métal, d’un diamètre d’au moins 4 mm mais n’excédant pas 1 pouce, avec ou sans revêtement |
| 12 | 7318.11.00 | Boulons de voie ferrée, en aciers au carbone traités thermiquement, avec écrous correspondants en aciers au carbone non traité, d’un diamètre de 1 pouce ou de 1,125 pouce |
| 13 | 7318.15.00 |
|
| 14 | 7318.15.00.42 |
|
| 15 | 7318.15.00.45 |
|
| 16 | 7318.15.00.49 |
|
| 17 | 7318.16.00.90 |
|
| 18 | 7318.19.00.00 | Barres filetées, en aciers, de nuance 150, de type ASTM A722, d’un diamètre nominal de 1,375 pouce ou de 1,75 pouce, d’une longueur de 16,8 pieds, de 17 pieds, de 20,62 pieds ou de 22,5 pieds |
| 19 | 7318.21.00 | Rondelles ou rondelles de retenue utilisées conjointement avec des « goujons de soudure » ou des « broches soudées », d’un diamètre intérieur d’au moins 1,6 mm mais n’excédant pas 6 mm |
| 20 | 7318.22.00.00 | Rondelles non filetées, en aciers inoxydables, de nuance 316 L, de dimension nominale de 0,375 pouce ou de 0,5 pouce |
| 21 | 7326.11.00 |
|
| 22 | 7326.90.90 |
|
| 23 | 7326.90.90.90 |
|
| 24 | 8302.41.90.20 | Quincaillerie de fenêtres |
| 25 | 8302.41.90.39 | Quincaillerie pour portes, autres que les portes de garage |
| 26 | 8302.41.90.41 | Montures, tringles ou pôles pour draperies |
| 27 | 8302.41.90.49 | Accessoires de draperies |
| 28 | 8302.41.90.90 | Garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, autres que la quincaillerie pour fenêtres, la quincaillerie pour portes et les accessoires de draperies |
| 29 | 9401.71.10.10 | Chaises rembourrées, autres que celles avec bâti en acier |
| 30 | 9401.71.10.90 | Sièges rembourrés, autres que les chaises, avec bâti en métal pour usages domestiques |
| 31 | 9401.71.90 | Sièges rembourrés, pour usages non domestiques, avec bâti en métal autre qu’en acier |
| 32 | 9401.79.10 | Sièges non rembourrés pour usages domestiques |
| 33 | 9401.79.90 | Sièges avec bâti en métal, non rembourrés, pour usages non domestiques |
| 34 | 9403.10.00.91 | Bureaux |
| 35 | 9403.10.00.92 | Tables, à l’exclusion des tables à tracer |
| 36 | 9403.10.00.99 | Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux, autres que les classeurs, les bureaux et les tables |
| 37 | 9403.99.00 | Parties de meubles |
| 38 | 9405.99.00 | Parties de luminaires et d’appareils d’éclairage |
| 39 | 9406.90.11 | Silos pour ensiler le fourrage, non assemblés ou incomplets, en matières plastiques renforcées de fibres de verre, devant servir à la fabrication de silos |
| 40 | 9406.90.19 | Silos pour ensiler le fourrage, à l’exclusion de ceux en acier |
| 41 | 9406.90.20 | Structures gonflables |
| 42 | 9406.90.90.10 | Constructions préfabriquées en aluminium |
| 43 | 9406.90.90.90 | Constructions préfabriquées autres que celles en acier ou avec bâti en acier |
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