Table des matières
Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR
DORS/2026-133
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Enregistrement 2026-06-18
Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR
En vertu du paragraphe 18(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2024, ch. 15, art. 222
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218
Ottawa, le 10 mars 2026
Le président du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, ![]() Garry Foster Chairperson of the Board of Directors of the Canadian Payments Association |
En vertu du paragraphe 18(2)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 39, par. 342(5)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218
Ottawa, le 8 juin 2026
Le ministre des Finances, ![]() François-Philippe Champagne Minister of Finance |
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- agent de règlement
agent de règlement Participant direct au règlement qui a obtenu, au titre de l’article 16, l’autorisation d’effectuer, au nom de participants indirects au règlement, la compensation et le règlement d’obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR. (settlement agent)
- Banque
Banque La Banque du Canada. (Bank)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne à qui la somme établie prévue dans le message de paiement doit être payée ou au crédit de laquelle elle doit être portée, que cette personne soit ou non le bénéficiaire ultime de cette somme. (payee)
- compte de règlement
compte de règlement Compte, figurant aux livres de la Banque, qu’un participant direct au règlement détient dans le système de compensation et de règlement PTR et dans lequel l’Association passe les écritures aux fins de compensation et de règlement d’obligations de paiement PTR. (settlement account)
- instructions de règlement
instructions de règlement Ensemble des renseignements qui prévoient les détails permettant la compensation et le règlement d’une obligation de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR et qui, selon le cas :
a) sont générés par un système d’échange de paiements et prévoient une obligation de paiement PTR à partir d’un message de paiement;
b) sont générés par le système de compensation et de règlement PTR pour un transfert entre participants et prévoient une obligation de paiement PTR. (settlement instructions)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
- message de paiement
message de paiement Message électronique qui prévoit une obligation de paiement PTR et qui est ou sera échangé dans un système d’échange de paiements. (payment message)
- message de paiement PTR
message de paiement PTR Message de paiement qui est ou sera échangé dans le système d’échange PTR. (RTR payment message)
- obligation de paiement PTR
obligation de paiement PTR Obligation d’un participant de payer une somme établie à un autre participant dans le système de compensation et de règlement PTR. (RTR payment obligation)
- participant
participant Membre dont la demande de participation au système de PTR est approuvée en application du paragraphe 5(2). (participant)
- participant destinataire
participant destinataire Participant direct au règlement ou participant indirect au règlement qui est désigné, dans le message de paiement PTR ou les instructions de règlement, comme celui à qui est destinée la somme établie qui y est prévue. (receiving participant)
- participant direct au règlement
participant direct au règlement Participant dont les obligations de paiement PTR sont compensées et réglées par l’entremise de son compte de règlement. (direct settlement participant)
- participant expéditeur
participant expéditeur Participant direct au règlement ou participant indirect au règlement qui est désigné, dans le message de paiement PTR ou les instructions de règlement, comme celui qui doit payer la somme établie qui y est prévue. (sending participant)
- participant indirect au règlement
participant indirect au règlement Participant dont les obligations de paiement PTR sont compensées et réglées par l’entremise du compte de règlement d’un agent de règlement. (indirect settlement participant)
- règles
règles Les règles relatives au système de PTR établies par le conseil. (Rules)
- système d’échange de paiements
système d’échange de paiements Système électronique qui facilite l’échange de messages de paiement. (payment exchange)
- système d’échange externe
système d’échange externe Système d’échange de paiements qui peut envoyer des instructions de règlement au système de compensation et de règlement PTR aux termes d’une convention conclue avec l’Association. (third-party exchange)
- système d’échange PTR
système d’échange PTR Système d’échange de paiements qui est un composant du système de PTR. (RTR Exchange)
- système de compensation et de règlement PTR
système de compensation et de règlement PTR Système électronique qui est un composant du système de PTR et dans lequel les obligations de paiement PTR sont compensées et réglées. (RTR Clearing and Settlement)
- système de PTR
système de PTR Système d’échange, de compensation et de règlement en temps réel, détenu et exploité par l’Association, aussi connu sous le nom de système de paiement en temps réel. (RTR system)
- transfert entre participants
transfert entre participants Transfert de fonds dans le système de compensation et de règlement PTR d’un participant direct au règlement à un autre qui est le bénéficiaire ultime des fonds. (participant-to-participant transfer)
Note marginale :Mention du compte de règlement
(2) Pour l’application de l’alinéa 34d), de l’article 35, du paragraphe 40(3) et de l’alinéa 41(1)a), la mention à ces dispositions du compte de règlement du participant vaut mention du compte de règlement de son agent de règlement lorsque le participant est un participant indirect au règlement.
Dispositions générales
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 (1) Le présent règlement administratif s’applique aux échanges de messages de paiement PTR et à la compensation et au règlement des obligations de paiement PTR dans le système de PTR.
Note marginale :Portée
(2) Le participant est tenu de se conformer au présent règlement administratif et aux règles.
Note marginale :Responsabilité pour les activités ou fonctions
(3) Le participant demeure responsable de veiller à ce que toute activité ou fonction requise par le présent règlement administratif ou par les règles s’accomplisse conformément à ceux-ci lors même qu’il en confie l’accomplissement à une autre personne aux termes d’un accord.
Note marginale :Société coopérative de crédit locale
(4) Le participant qui échange des messages de paiement PTR au nom d’une société coopérative de crédit locale visée au sous-alinéa 6(1)a)(ii) du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement veille à ce qu’elle se conforme au présent règlement administratif et aux règles comme si elle était un participant.
Note marginale :Restriction — droits, obligations et responsabilités
(5) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet :
a) de modifier les droits et les obligations légales de toute personne;
b) d’imposer aux participants ou à l’Association quelque obligation ou responsabilité que ce soit envers toute autre personne, ou de créer une présomption à cet effet.
Responsabilités de l’Association
Note marginale :Responsabilité de l’Association — système de PTR
3 (1) L’Association est chargée de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien du système de PTR et veille à ce qu’il soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et par les règles.
Note marginale :Responsabilité de l’Association — fournisseurs
(2) L’Association demeure responsable de veiller à ce que le système de PTR puisse accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif ou par les règles conformément à ceux-ci lors même qu’elle confie l’entretien du système de PTR ou l’accomplissement de toute activité ou fonction à une autre personne aux termes d’un accord.
Absence de responsabilité
Note marginale :Association et Banque
4 L’Association et la Banque — y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés — ne répondent pas des pertes ou des dommages subis par les membres du fait d’un acte ou d’une omission accomplis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par le présent règlement administratif ou par les règles.
Participation au système de PTR
Participants
Note marginale :Demande
5 (1) Tout membre peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter au président une demande de participation au système de PTR à titre de participant direct au règlement ou de participant indirect au règlement.
Note marginale :Approbation de la demande
(2) Le président approuve la demande du membre qui démontre ce qui suit :
a) s’agissant d’une demande de participation à titre de participant direct au règlement présentée par la Banque, elle a établi un compte de règlement;
b) s’agissant d’une demande de participation à titre de participant direct au règlement présentée par un membre autre que la Banque, il a établi un compte de règlement et a conclu avec celle-ci des conventions à l’égard de ce compte;
c) s’agissant d’une demande de participation à titre de participant indirect au règlement, il a retenu les services d’au moins un agent de règlement pour agir en son nom;
d) il satisfait aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement et de mise à l’essai prévues par les règles;
e) il a payé les frais applicables prévus par les règlements administratifs et les règles.
Note marginale :Participation — participant direct au règlement
6 Le participant direct au règlement qui ne fait pas l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 peut :
a) sous réserve de l’article 8, envoyer des messages de paiement PTR;
b) ordonner au système de compensation et de règlement PTR de générer les instructions de règlement pour les transferts entre participants;
c) effectuer la compensation et le règlement d’obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR par l’entremise de son compte de règlement.
Note marginale :Participation — participant indirect au règlement
7 Le participant indirect au règlement qui ne fait pas l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 peut :
a) sous réserve de l’article 8, envoyer des messages de paiement PTR;
b) effectuer la compensation et le règlement d’obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR par l’entremise du compte de règlement d’un agent de règlement qu’il a désigné en vertu de l’article 22.
Note marginale :Mises à l’essai avant le premier message de paiement PTR
8 Avant d’envoyer son premier message de paiement PTR, le participant démontre, par la réussite des mises à l’essai du système prévues dans les règles, sa capacité d’envoyer de tels messages.
Suspension
Note marginale :Suspension — accès au compte de règlement
9 Le président suspend la permission de participer au système de PTR du participant direct au règlement si la Banque l’informe que celui-ci n’a plus accès à son compte de règlement.
Note marginale :Suspension — autre
10 (1) Le président peut suspendre la permission de participer au système de PTR de tout participant qui, selon le cas :
a) s’agissant d’un participant indirect au règlement, n’a pas d’agent de règlement désigné qui puisse agir en son nom;
b) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles;
c) n’a pas payé les frais applicables prévus par les règlements administratifs ou les règles.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le président ne peut suspendre la permission que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Note marginale :Suspension — circonstances exceptionnelles
11 (1) Dans le cas où un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, suspendre la permission du participant de participer au système de PTR si sa participation continue pourrait avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Rétablissement
(2) Le président peut rétablir la permission du participant de participer au système de PTR s’il conclut, avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, que la participation continue du participant dans le système de PTR n’aura pas d’incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Avis aux participants
12 Le président, après avoir suspendu une permission de participer au système de PTR au titre de l’un des articles 9 à 11 :
a) d’une part, en informe sans délai le participant visé par la suspension;
b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.
Révocation
Note marginale :Révocation par le conseil
13 (1) Le conseil peut révoquer la qualité de participant au système de PTR du membre qui, selon le cas :
a) s’agissant d’un participant direct au règlement, n’a plus accès à son compte de règlement;
b) s’agissant d’un participant indirect au règlement, n’a pas d’agent de règlement désigné qui puisse agir en son nom;
c) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le conseil ne peut révoquer la qualité de participant du membre que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Note marginale :Avis par le président
(3) Le président, après la révocation par le conseil :
a) d’une part, en informe sans délai le membre visé par la révocation;
b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.
Rétablissement
Note marginale :Demande
14 (1) Le participant dont la permission de participer au système de PTR est suspendue au titre des articles 9 ou 10 ou le membre dont la qualité de participant au système de PTR est révoquée au titre de l’article 13 peuvent, selon les modalités prévues par les règles, demander au président de les rétablir.
Note marginale :Rétablissement
(2) Le président fait droit à la demande s’il y est démontré que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.
Retrait
Note marginale :Avis de retrait
15 Tout participant peut mettre fin à sa participation au système de PTR en adressant au président un avis de retrait selon les modalités prévues par les règles.
Agents de règlement
Demande pour être agent de règlement
Note marginale :Demande
16 (1) Tout participant direct au règlement peut, s’il ne fait pas l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11, et selon les modalités prévues par les règles, demander au président l’autorisation de compenser et de règler, au nom de participants indirects au règlement, des obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR.
Note marginale :Approbation de la demande
(2) Le président approuve la demande du participant direct au règlement qui démontre ce qui suit :
a) il a établi un compte de règlement destiné à être utilisé dans le cadre de ses activités à titre d’agent de règlement et, s’il s’agit d’un participant autre que la Banque, a conclu avec cette dernière des conventions à l’égard de ce compte;
b) il satisfait aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement et de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;
c) il a payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs et les règles.
Suspension de l’autorisation
Note marginale :Suspension — accès au compte de règlement
17 Le président suspend l’autorisation accordée au titre de l’article 16 si la Banque l’informe que le participant direct au règlement n’a plus accès au compte de règlement visé à l’alinéa 16(2)a).
Note marginale :Suspension — autre
18 (1) Le président peut suspendre l’autorisation accordée au titre de l’article 16 du participant direct au règlement qui, selon le cas :
a) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;
b) n’a pas payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs ou les règles.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le président ne peut suspendre l’autorisation que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Note marginale :Avis aux participants
19 Le président, après avoir suspendu l’autorisation d’agir à titre d’agent de règlement au titre des articles 17 ou 18 :
a) d’une part, en informe sans délai le participant direct au règlement faisant l’objet de la suspension;
b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.
Révocation de l’autorisation
Note marginale :Révocation par le conseil
20 (1) Le conseil peut révoquer l’autorisation accordée au titre de l’article 16 du participant direct au règlement qui, selon le cas :
a) n’a plus accès au compte de règlement utilisé dans le cadre de ses activités à titre d’agent de règlement;
b) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;
c) n’a pas payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs ou les règles.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le conseil ne peut révoquer l’autorisation que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Note marginale :Avis par le président
(3) Le président, après la révocation par le conseil de l’autorisation accordée au titre de l’article 16 :
a) d’une part, en informe sans délai le participant direct au règlement faisant l’objet de la révocation;
b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.
Rétablissement de l’autorisation
Note marginale :Demande
21 (1) Le participant direct au règlement dont l’autorisation accordée au titre de l’article 16 est suspendue au titre des articles 17 ou 18 ou révoquée au titre de l’article 20 peut, selon les modalités prévues par les règles, demander au président de la rétablir.
Note marginale :Rétablissement
(2) Le président fait droit à la demande qui démontre que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.
Désignation
Note marginale :Désignation des agents de règlement
22 (1) Sous réserve du paragraphe (6), tout participant indirect au règlement désigne, conformément aux règles :
a) pour le système d’échange PTR, un agent de règlement pour agir en son nom à l’égard des obligations de paiement PTR prévues dans les messages de paiement PTR;
b) pour chaque système d’échange externe dans lequel il échange des messages de paiement, un agent de règlement pour agir en son nom à l’égard des obligations de paiement PTR prévues dans ces messages de paiement.
Note marginale :Multiples désignations
(2) L’agent de règlement peut être désigné à l’égard de plus d’un système d’échange de paiements visé au paragraphe (1).
Note marginale :Précision du système d’échange de paiements
(3) La désignation précise les systèmes d’échange de paiements qu’elle vise.
Note marginale :Préavis
(4) Avant de commencer à agir au nom du participant indirect au règlement à l’égard de tout système d’échange de paiements visé par la désignation, l’agent de règlement en avise l’Association par écrit, selon les modalités prévues par les règles.
Note marginale :Nouvelle désignation requise
(5) Le participant indirect au règlement désigne un nouvel agent de règlement pour un système d’échange de paiements si, à la fois :
a) soit la désignation de l’agent de règlement en poste prend fin aux termes de l’article 24, soit un avis pour mettre fin à la désignation est fourni en vertu du paragraphe 25(1);
b) la désignation est pour le système d’échange PTR ou tout système d’échange externe dans lequel le participant indirect au règlement a l’intention de continuer à échanger des messages de paiement.
Note marginale :Fin de la désignation en vertu de l’article 25
(6) Dans le cas où un avis est envoyé en vertu du paragraphe 25(1) et qu’un nouvel agent de règlement doit être désigné conformément au paragraphe (5), la désignation du nouvel agent de règlement s’effectue avant la date à laquelle la désignation de l’agent de règlement en poste prend fin.
Note marginale :Systèmes d’échange de paiements précisés
23 L’agent de règlement peut uniquement agir au nom du participant indirect au règlement à l’égard des systèmes d’échange de paiements que ce participant précise dans la désignation visée à l’article 22.
Fin de la désignation après suspension ou révocation
Note marginale :Fin
24 (1) Toute désignation effectuée en vertu de l’article 22 à l’égard d’un agent de règlement prend fin si l’agent fait l’objet, à ce titre ou à celui de participant direct au règlement, selon le cas :
a) d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou aux articles 17 ou 18;
b) d’une révocation visée aux articles 13 ou 20.
Note marginale :Moment auquel la désignation prend fin
(2) La désignation prend fin au moment de la suspension ou de la révocation.
Note marginale :Agent de règlement — effet de la fin de la désignation
(3) L’agent de règlement dont la désignation prend fin en application du présent article ne peut agir au nom d’un participant indirect au règlement.
Fin de la désignation sur préavis
Note marginale :Fin de la désignation
25 (1) Le participant indirect au règlement ou l’agent de règlement qui souhaite mettre fin à toute désignation effectuée en vertu de l’article 22 en avise par écrit, conformément aux règles, l’agent ou le participant, selon le cas, ainsi que l’Association.
Note marginale :Moment auquel la désignation prend fin
(2) La désignation prend fin à la première des dates suivantes :
a) celle à laquelle la période d’avis prévue dans les règles prend fin;
b) selon le cas :
(i) lorsqu’un nouvel agent de règlement est désigné en application de l’article 22, celle à laquelle il commence à agir au nom du participant indirect au règlement,
(ii) sinon, celle dont conviennent le participant indirect au règlement et l’agent de règlement en poste.
Note marginale :Maintien en poste
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent de règlement continue d’agir au nom du participant indirect au règlement jusqu’à la date à laquelle sa désignation prend fin en application de l’article 25.
Note marginale :Exceptions
(2) Sous réserve du paragraphe 39.15(3.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’agent de règlement peut, dès que l’un ou l’autre des cas ci-après se produit, cesser d’agir au nom du participant indirect au règlement :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le participant indirect au règlement représente pour lui un risque juridique, financier ou opérationnel;
b) le participant indirect au règlement a contrevenu à une disposition importante d’une convention visant la compensation et le règlement conclue entre lui et l’agent.
Note marginale :Exception
(3) Dès que le participant indirect au règlement fait l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une révocation visée à l’article 13, l’agent de règlement cesse d’agir au nom de ce participant, et ce, pour la durée de la suspension ou de la révocation, selon le cas.
Compensation et règlement
Dispositions générales
Note marginale :Instruments de paiement
27 Pour l’application de la définition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les catégories d’instruments de paiement sont les suivantes :
a) les messages de paiement PTR;
b) les instructions de règlement générées par le système de compensation et de règlement PTR pour les transferts entre participants;
c) les instructions de règlement transmises au système de compensation et de règlement PTR par un système d’échange externe pour les messages de paiement échangés dans celui-ci.
Note marginale :Compte de règlement
28 (1) L’Association exploite, au nom de la Banque, un compte de règlement dans le système de compensation et de règlement PTR pour chaque participant direct au règlement.
Note marginale :Procédures
(2) Chaque compte de règlement est exploité conformément aux procédures prévues dans les règles.
Processus du système d’échange PTR
Note marginale :Envoi des messages de paiement PTR
29 Les participants ne peuvent envoyer les messages de paiement PTR que conformément aux modalités prévues par les règles.
Note marginale :Irrévocabilité
30 Le message de paiement PTR ne peut être modifié ou révoqué après son envoi au système d’échange PTR.
Note marginale :Acceptation par le système d’échange PTR
31 Le système d’échange PTR accepte le message de paiement PTR si les conditions suivantes sont réunies :
a) le message est envoyé au système conformément aux règles;
b) il n’est pas le double d’un autre message et ne contient aucune erreur précisée dans les règles;
c) la somme requise pour régler l’obligation de paiement PTR qu’il prévoit ne dépasse pas la « valeur maximale du système d’échange PTR » au sens des règles;
d) ni le participant expéditeur ni le participant destinataire ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b).
Note marginale :Actions requises après l’acceptation
32 (1) Immédiatement après avoir accepté le message de paiement PTR, le système d’échange PTR :
a) génère les instructions de règlement en fonction du message et les transmet au système de compensation et de règlement PTR;
b) envoie le message de paiement PTR au participant destinataire.
Note marginale :Capacité de recevoir les messages de paiement PTR
(2) Sauf dans les circonstances prévues dans les règles, le participant doit toujours être en mesure de recevoir le message de paiement PTR visé à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Avis au système d’échange PTR
(3) Immédiatement après avoir reçu le message de paiement PTR visé à l’alinéa (1)b), le participant destinataire envoie, conformément aux règles, un avis au système d’échange PTR qui indique s’il accepte ou non le paiement prévu dans le message.
Compensation
Dispositions générales
Note marginale :Irrévocabilité
33 Les instructions de règlement transmises au système de compensation et de règlement PTR et celles que ce système génère ne peuvent être révoquées.
Note marginale :Acceptation pour la compensation et le règlement
34 Le système de compensation et de règlement PTR accepte les instructions de règlement transmises par un système d’échange de paiements pour la compensation et le règlement si les conditions suivantes sont réunies :
a) les instructions sont transmises conformément aux règles;
b) elles ne sont pas le double d’autres instructions et ne contiennent aucune erreur précisée dans les règles;
c) la somme requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR qu’elles prévoient ne dépasse pas la « valeur maximale de compensation et de règlement PTR » au sens des règles;
d) la somme des fonds disponibles dans le compte de règlement du participant expéditeur pour régler les obligations de paiement PTR n’est pas inférieure à celle requise pour compenser et règler l’obligation de paiement PTR prévue dans les instructions;
e) si le participant expéditeur est un participant indirect au règlement, la compensation et le règlement de l’obligation de paiement PTR prévue dans les instructions ne le mettraient pas sous sa « limite de débit net » au sens des règles;
f) ni le participant expéditeur, ni le participant destinataire, ni leurs agents de règlement respectifs, le cas échéant, ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou aux articles 17 ou 18 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b).
Note marginale :Réservation des fonds
35 (1) Immédiatement après que le système de compensation et de règlement PTR accepte les instructions de règlement pour la compensation et le règlement, l’Association réserve, dans le compte de règlement du participant expéditeur, des fonds dont la somme s’élève à celle requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR, si les instructions de règlement contiennent l’instruction de réserver les fonds.
Note marginale :Écritures
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les fonds sont réservés dans le compte de règlement du participant expéditeur au moment où l’Association y passe les écritures requises par les règles.
Note marginale :Utilisation des fonds réservés
(3) Sous réserve du paragraphe 40(2), les fonds réservés en application du paragraphe (1) ne peuvent servir qu’à régler l’obligation de paiement PTR, indépendamment de toute réclamation qu’une personne autre que le participant expéditeur puisse faire à l’égard de ces fonds ou de tout intérêt ou, au Québec, de tout droit qu’elle puisse avoir à l’égard de ceux-ci.
Note marginale :Avis au système d’échange de paiements
(4) Le système de compensation et de règlement PTR envoie au système d’échange de paiements qui a transmis les instructions de règlement un avis qui indique si les fonds ont été ou non réservés.
Système d’échange PTR
Note marginale :Rapport de décision de paiement
36 (1) Le système d’échange PTR envoie au participant expéditeur et au participant destinataire, conformément aux règles, un rapport de décision de paiement qui indique si l’obligation de paiement PTR sera ou non réglée.
Note marginale :Rapport de décision de paiement positif
(2) Le rapport de décision de paiement indique que l’obligation de paiement PTR sera réglée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le système d’échange PTR a reçu, dans le délai prévu aux règles, l’avis visé au paragraphe 32(3) qui indique que le participant destinataire acceptera le paiement;
b) le système d’échange PTR a reçu, dans le délai prévu aux règles, l’avis visé au paragraphe 35(4) qui indique que les fonds ont été réservés.
Note marginale :Ordre de mettre en oeuvre
37 Le système d’échange PTR transmet au système de compensation et de règlement PTR l’ordre de mettre en oeuvre les instructions de règlement, si les conditions prévues au paragraphe 36(2) sont réunies.
Transfert entre participants
Note marginale :Ordre
38 Le participant direct au règlement qui souhaite effectuer un transfert entre participants en transmet l’ordre au système de compensation et de règlement PTR conformément aux règles.
Note marginale :Instructions de règlement
39 Le système de compensation et de règlement PTR génère les instructions de règlement pour le transfert entre participants ordonné en application de l’article 38 lorsque l’ordre est transmis conformément aux règles.
Règlement
Note marginale :Règlement requis
40 (1) L’Association procède au règlement de l’obligation de paiement PTR si les instructions de règlement associées, selon le cas :
a) ont été générées par le système de compensation et de règlement PTR pour un transfert entre participants et :
(i) d’une part, la somme des fonds disponibles dans le compte de règlement du participant expéditeur pour régler les obligations de paiement PTR n’est pas inférieure à celle requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR,
(ii) d’autre part, ni le participant expéditeur ni le participant destinataire ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b);
b) ont été générées par le système d’échange PTR et l’ordre de les mettre en oeuvre a été transmis au système de compensation et de règlement PTR en application de l’article 37;
c) ont été générées par un système d’échange externe et :
(i) d’une part, ont été acceptés pour la compensation et le règlement en application de l’article 34,
(ii) d’autre part, dans le cas où elles contenaient l’instruction de réserver des fonds, ceux-ci l’ont été en application de l’article 35, et l’ordre de mettre en oeuvre les instructions a été transmis au système de compensation et de règlement PTR par le système d’échange externe.
Note marginale :Libération des fonds réservés
(2) L’Association libère les fonds réservés en application de l’article 35 pour régler une obligation de paiement PTR si elle n’est pas tenue de la régler en application du paragraphe (1).
Note marginale :Écritures
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les fonds sont libérés dans le compte de règlement du participant expéditeur au moment où l’Association y passe les écritures requises par les règles.
Note marginale :Règlement effectué
41 (1) Pour l’application du présent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement PTR s’effectue dans le système de compensation et de règlement PTR lorsque l’Association :
a) d’une part, transfère du compte de règlement du participant expéditeur à celui du participant destinataire une somme égale à celle de l’obligation de paiement PTR;
b) d’autre part, passe les écritures correspondantes dans ces comptes conformément aux procédures prévues dans les règles.
Note marginale :Transfert définitif et irrévocable
(2) Le transfert effectué conformément au paragraphe (1) est définitif et irrévocable.
Note marginale :Avis de règlement
(3) Si les instructions de règlement associées à l’obligation de paiement PTR ont été générées par le système d’échange PTR, l’Association, immédiatement après le règlement de l’obligation, envoie au participant expéditeur et au participant destinataire un avis de règlement.
Paiements aux bénéficiaires
Note marginale :Portée
42 Les articles 43 à 47 s’appliquent à l’égard du paiement à un bénéficiaire de la somme résultant du règlement d’une obligation de paiement PTR prévue dans un message de paiement PTR.
Note marginale :Paiement
43 (1) Sous réserve de l’article 45, le participant destinataire met la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire dans le délai prévu par les règles.
Note marginale :Disponibilité des fonds au bénéficiaire
(2) La somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) le participant destinataire porte à un compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du paiement;
b) le participant destinataire impute, à juste titre, la somme du paiement sur une dette du bénéficiaire;
c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès à la somme du paiement.
Note marginale :Disponibilité définitive et irrévocable
(3) Sauf dans les circonstances prévues dans les règles, le paiement effectué en vertu du paragraphe (1) est définitif et irrévocable.
Note marginale :Identificateur du bénéficiaire
44 (1) S’il reçoit dans le système d’échange PTR un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles, le participant destinataire peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.
Note marginale :Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire
(2) Le participant destinataire qui se fie au numéro de compte ou à un autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire est réputé s’être conformé à l’article 43.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
45 Dans les circonstances exceptionnelles ci-après, le participant destinataire se conforme aux procédures établies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire :
a) le message de paiement reçu par le participant destinataire contient une erreur ou une omission prévues dans les règles;
b) le montant du paiement doit être converti dans une devise autre que le dollar canadien;
c) le participant destinataire a des motifs raisonnables de croire que le message de paiement renferme du « contenu malveillant » ou du « contenu préjudiciable » au sens des règles;
d) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire en raison de circonstances hors de son contrôle;
e) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire parce qu’il a imposé une restriction à ce dernier ou au compte au crédit duquel doit être porté le paiement;
f) le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire;
g) le participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre la somme du paiement à sa disposition.
Note marginale :Obligations envers le bénéficiaire
46 Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues aux articles 43 et 45 et il n’est pas redevable au participant expéditeur ni à quelque autre personne du seul fait de l’un de ces articles.
Note marginale :Exigences non limitées
47 Les exigences prévues aux articles 43 et 45 ne peuvent être limitées par les règles ni par aucune convention.
Cas d’urgence
Note marginale :Situation d’urgence
48 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations du système de PTR — notamment qui entraîne l’interruption des communications entre le système de PTR et un participant, qui nuit à la capacité du système de PTR de recevoir, d’envoyer ou de traiter de quelque façon un message de paiement ou de compenser et de régler une obligation de paiement PTR, ou qui remet en question le fonctionnement sûr et efficace du système de PTR — le président peut, moyennant un préavis à la Banque et conformément aux procédures prévues dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) ordonner que, pour une période donnée, les instructions de règlement d’un système d’échange externe ne puissent plus être acceptées par le système de compensation et de règlement PTR;
b) ordonner que, pour une période donnée, les participants ne puissent plus :
(i) envoyer de messages de paiement PTR au système d’échange PTR,
(ii) transmettre des instructions de règlement au système de compensation et de règlement PTR,
(iii) transmettre au système de compensation et de règlement PTR l’ordre d’effectuer des transferts entre participants;
c) ordonner que l’Association ou les participants prennent toute autre mesure nécessaire pour assurer :
(i) soit le fonctionnement sûr et efficace du système de PTR,
(ii) soit le traitement continu des messages de paiement ou la compensation et le règlement des obligations de paiement PTR.
Modifications corrélatives
Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité
49 [Modifications]
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
50 [Modifications]
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
51 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :24 août 2026 ou enregistrement
52 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 24 août 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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