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Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

DORS/2025-93

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Enregistrement 2025-03-07

Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

Attendu que le ministre de la Santé a des motifs raisonnables de croire que l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné peut présenter un risque de préjudice à la santé,

À ces causes, en vertu de l’article 30.01Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, le ministre de la Santé prend l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine, ci-après.

Ottawa, le 7 mars 2025

Le ministre de la Santé,
line blanc
Mark Holland
Minister of Health

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

    pharmacien

    pharmacien S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (pharmacist)

    produit combiné

    produit combiné Produit de santé naturel dont les ingrédients comprennent l’éphédrine ou l’un de ses sels, la pseudoéphédrine ou l’un de ses sels, ou une combinaison de ces ingrédients en combinaison avec une ou plusieurs autres substances figurant à l’annexe 1 du Règlement. (combination product)

    produit non combiné

    produit non combiné Produit de santé naturel dont les seuls ingrédients médicinaux sont l’éphédrine ou l’un de ses sels, la pseudoéphédrine ou l’un de ses sels, ou une combinaison de ces ingrédients. (non-combination product)

    Règlement

    Règlement Le Règlement sur les produits de santé naturels. (Regulations)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté s’entendent au sens du Règlement.

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s’applique à la vente des produits combinés et des produits non combinés.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent arrêté ne s’applique pas :

    • a) à la vente de tels produits aux fins d’essais cliniques régis par la partie 4 du Règlement;

    • b) à la distribution de tels produits à titre d’échantillons aux termes de l’article 103.4 du Règlement.

Note marginale :Application du Règlement

 Il est entendu que, sauf disposition contraire du présent arrêté, le Règlement s’applique aux produits combinés et aux produits non combinés; toutefois, la mention « présent règlement », aux alinéas 18(1)a) et 39(1)a) et à l’article 92 du Règlement, vaut mention de « présent arrêté ».

Note marginale :Interdiction — vente au détail

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de vendre au détail un produit combiné ou un produit non combiné.

  • Note marginale :Exception — produit non combiné

    (2) Le pharmacien, ou toute personne travaillant sous sa supervision, peut vendre au détail un produit non combiné qui est inaccessible au public en libre-service.

  • Note marginale :Exception — produit combiné offert en libre-service

    (3) Le pharmacien, ou toute autre personne travaillant dans un point de vente au détail desservi par un pharmacien, peut vendre au détail un produit combiné qui est offert au public en libre-service lorsqu’un pharmacien est disponible, à la demande du consommateur ou de l’acheteur, pour discuter du produit avant l’achat.

  • Note marginale :Exception — produit combiné non offert en libre-service

    (4) Le pharmacien, ou toute personne travaillant sous sa supervision, peut vendre au détail un produit combiné sans le rendre accessible au public en libre-service.

Note marginale :Interdiction — revente

 Il est interdit de vendre, pour la revente au détail, un produit combiné ou un produit non combiné à une personne autre qu’un pharmacien.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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