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Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi (DORS/2025-74)

Règlement à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi

DORS/2025-74

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Enregistrement 2025-03-06

Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi

C.P. 2025-277 2025-03-05

En vertu de l’article 68.2Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b et de l’alinéa 114(2)b)Note de bas de page c de Loi sur l’Assurance-emploiNote de bas de page d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après.

Ottawa, le 21 février 2025

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 68.2Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b et de l’alinéa 114(2)b)Note de bas de page c de Loi sur l’Assurance-emploiNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée la prise du Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après, par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appelant

appelant Toute personne faisant l’objet d’une décision de révision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, qui, au titre de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, fait appel de cette décision.  (appellant)

décision de révision

décision de révision Décision rendue par la Commission en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, notamment toute décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision.  (reconsideration decision)

employeur

employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (employer)

Loi

Loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)

partie

partie L’appelant, la Commission ou toute personne mise en cause en application de l’article 16. (party)

prestataire

prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

Note marginale :Principe général

 Le présent règlement est interprété et appliqué de façon à assurer un processus d’appel simple et efficace, dans le respect des principes de justice naturelle.

Généralités

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Note marginale :Questions non prévues par le présent règlement

 La procédure applicable à toute question qui survient dans le cadre d’un appel et qui n’est pas prévue par le présent règlement est établie par analogie avec celui-ci par le Conseil d’appel, dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent.

Note marginale :Participation des parties au processus d’appel

 Les parties sont tenues de se conformer aux directives du Conseil d’appel, d’observer les délais qu’il impartit et de communiquer avec lui selon qu’il est requis.

Note marginale :Communications

  •  (1) Sauf indication contraire du présent règlement, les communications, autres que le dépôt de documents, entre le Conseil d’appel et les parties respectives peuvent se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique.

  • Note marginale :Coordonnées au dossier

    (2) Le Conseil d’appel utilise les coordonnées au dossier d’appel lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.

  • Note marginale :Changement aux coordonnées

    (3) Toute partie est tenue d’aviser dès que possible le Conseil d’appel de tout changement touchant ses coordonnées.

  • Note marginale :Impossibilité de joindre une partie

    (4) Dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent, le Conseil d’appel peut poursuivre le processus d’appel sans donner d’autre avis à la partie qu’il ne parvient pas à joindre aux coordonnées qu’elle lui a fournies.

Note marginale :Choix de la langue

 L’appelant choisit le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel, et toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.

Note marginale :Services d’interprétation

  •  (1) Le Conseil d’appel fournit, lors de l’audience et dans la mesure du possible, des services d’interprétation à la partie qui en fait la demande.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande est présentée par écrit, dès que possible.

  • Note marginale :Services externes d’interprétation

    (3) Toute partie peut, à ses frais, être accompagnée de son propre interprète.

Note marginale :Mesures d’adaptation

 Dans la mesure du possible, le Conseil d’appel prend à l’égard de la partie qui en fait la demande les mesures d’adaptation qui permettent à celle-ci de participer pleinement à l’appel.

Note marginale :Remboursement des frais et indemnités

 Pour l’application de l’article 43.15 de la Loi, toute partie, sauf la Commission, peut se faire rembourser les frais ou recevoir l’indemnité visés à cet article si :

  • a) d’une part, pour se rendre au lieu de l’audience, elle doit se déplacer à plus de cent kilomètres hors du lieu indiqué par l’adresse postale figurant au dossier d’appel;

  • b) d’autre part, elle en fait la demande par écrit et le chef principal du Conseil d’appel l’approuve, avant la date de l’audience.

Membres du Conseil d’appel

Note marginale :Régions — affectation des membres

 Pour l’application du paragraphe 43.04(5) de la Loi, les régions auxquelles les membres du Conseil d’appel sont affectés sont celles figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Quorum

  •  (1) Le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1) de la Loi est constitué de deux membres, dont le membre chargé de présider la formation.

  • Note marginale :Absence d’un membre

    (2) L’audience peut être tenue en l’absence d’un membre de la formation qui se voit empêché d’agir s’il y a quorum et si l’appelant et toute personne mise en cause en application de l’article 16 y consentent.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (3) Le membre chargé de présider la formation a voix prépondérante dans toute décision prise dans les circonstances visées au paragraphe (2).

Appel au Conseil d’appel

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Pour interjeter appel d’une décision de révision, l’appelant dépose un avis d’appel auprès du Conseil d’appel de l’une des façons suivantes :

    • a) en personne, à un bureau de Service Canada;

    • b) par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;

    • c) électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Prestataire

    (2) L’avis d’appel déposé par un prestataire contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du prestataire;

    • b) son numéro d’assurance sociale ou le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

  • Note marginale :Employeur

    (3) L’avis d’appel déposé par un employeur contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel de la personne-ressource de l’employeur;

    • b) le nom de l’entreprise;

    • c) le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;

    • d) le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

  • Note marginale :Date présumée du dépôt de l’avis d’appel

    (4) L’avis d’appel déposé auprès du Conseil d’appel est présumé l’avoir été :

    • a) dans le cas d’un dépôt en personne, à la date de réception estampillée sur le document par Service Canada;

    • b) dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur le document par le Conseil d’appel;

    • c) dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;

    • d) dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Confirmation de la réception de l’avis d’appel

    (5) Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise l’appelant.

Note marginale :Avis à la Commission

 Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise la Commission.

Note marginale :Documents à déposer par la Commission

 Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle est avisée du dépôt de l’avis d’appel, ou dans tout autre délai supplémentaire accordé par le Conseil d’appel, la Commission dépose auprès de celui-ci :

  • a) une copie de la demande de révision présentée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b) une copie de la décision de révision faisant l’objet de l’appel;

  • c) le cas échéant, un document contenant les arguments de la Commission;

  • d) tout autre document pertinent qu’elle a en sa possession.

Note marginale :Parties mises en cause

  •  (1) Lorsqu’il reçoit l’avis d’appel, le Conseil d’appel met en cause les personnes ci-après dans l’appel et les en avise :

    • a) tout prestataire ayant un intérêt direct dans la décision de révision, dans le cas où l’appelant est un employeur;

    • b) tout employeur, que la Commission a avisé de la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

  • Note marginale :Autres parties

    (2) Le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, mettre tout autre employeur en cause dans l’appel.

Note marginale :Appel en retard

  •  (1) L’appelant qui dépose un avis d’appel après l’expiration du délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi fournit les raisons expliquant le retard.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le coordonnateur régional du Conseil d’appel peut demander à l’appelant de fournir tout renseignement supplémentaire relativement à l’avis d’appel.

  • Note marginale :Parties mises en cause

    (3) Si l’avis d’appel déposé aux termes du paragraphe (1) est accepté, le Conseil d’appel :

    • a) met en cause dans l’appel les personnes visées au paragraphe 16(1);

    • b) peut mettre en cause dans l’appel tout employeur, conformément au paragraphe 16(2);

    • c) avise toute personne mise en cause.

Note marginale :Jonction d’appels

 Le Conseil d’appel peut joindre plusieurs appels si :

  • a) d’une part, les appels concernent une question commune;

  • b) d’autre part, le fait de les joindre ne crée pas d’injustice pour les parties.

Note marginale :Avis d’appel unique

  •  (1) Un avis d’appel unique peut être déposé au nom d’un groupe d’appelants si l’appel concerne une question commune sur laquelle la Commission a rendu une décision de révision à l’égard de chacun des appelants.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis d’appel remplit les exigences suivantes :

    • a) il indique celle des décisions de révision qui fera l’objet de l’appel dont l’issue liera toutes les parties;

    • b) il indique le représentant du groupe d’appelants;

    • c) il est accompagné d’un document portant :

      • (i) les nom et prénom de chaque appelant ainsi que son numéro d’assurance sociale et le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision rendue à son égard,

      • (ii) le consentement signé de chaque appelant indiquant qu’il accepte de faire partie du groupe.

Note marginale :Argumentation écrite

 La partie qui souhaite déposer des arguments écrits auprès du Conseil d’appel le fait avant la date prévue de l’audience.

Note marginale :Dépôt tardif d’éléments de preuve

 Le Conseil d’appel ne peut tenir compte d’un élément de preuve déposé après la fin de l’audience que dans les cas suivants :

  • a) il en a sollicité le dépôt;

  • b) au cours de l’audience, une partie en a demandé le dépôt et le Conseil d’appel a accepté la demande et a fixé la date du dépôt.

Note marginale :Renseignements sollicités auprès de la Commission

 La formation peut, en tout temps avant que le Conseil d’appel rende sa décision sur l’appel, solliciter de la Commission tout renseignement supplémentaire pertinent dans le cadre de cet appel.

Documents

Note marginale :Modalités de dépôt des documents

  •  (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel tout document, autre qu’un avis d’appel, devant être déposé sous le régime de la Loi ou tout document à l’appui de sa position le fait de l’une des façons suivantes :

    • a) par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;

    • b) électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Date présumée du dépôt

    (2) Le document déposé conformément au paragraphe (1) est présumé l’avoir été :

    • a) dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur celui-ci par le Conseil d’appel;

    • b) dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;

    • c) dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.

Note marginale :Versement au dossier et transmission des documents

  •  (1) Le Conseil d’appel verse au dossier d’appel tout document déposé auprès de lui par une partie et en transmet, dès que possible, copie à chaque autre partie à l’appel, sauf s’il s’agit du double d’un document qui a déjà été ainsi versé et transmis.

  • Note marginale :Date présumée de réception des documents

    (2) La partie à qui le Conseil d’appel transmet tout document en application du paragraphe (1) est présumée l’avoir reçu :

    • a) dans le cas d’un document envoyé par courrier ordinaire, dix jours après la date à laquelle il a été posté;

    • b) dans le cas d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;

    • c) dans le cas d’un document transmis par voie électronique, le jour ouvrable suivant la date à laquelle il a été transmis.

Note marginale :Documents électroniques

  •  (1) Tout document électronique déposé auprès du Conseil d’appel ou produit par celui-ci est considéré comme étant la version originale du document.

  • Note marginale :Production, fourniture et certification de copies

    (2) Le Conseil d’appel peut, à l’égard de tout document déposé auprès de lui :  

    • a) en produire une copie électronique, auquel cas celle-ci devient le document original;

    • b) en fournir une copie électronique;

    • c) en certifier conforme la copie électronique.

 

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