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Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi (DORS/2025-74)

Règlement à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

Documents (suite)

Note marginale :Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

  •  (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel un document dans une langue autre que le français ou l’anglais est tenue :

    • a) de le faire traduire en français ou en anglais;

    • b) de déposer le document traduit avec le document original.

  • Note marginale :Renseignements à fournir avec la traduction

    (2) Le document traduit est accompagné des renseignements suivants :

    • a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du traducteur;

    • b) la déclaration du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.

Note marginale :Demande de traduction de documents

  •  (1) Si la Commission dépose auprès du Conseil d’appel un document qui n’est pas dans la langue officielle choisie par une partie et qui ne provient pas de celle-ci, cette partie peut demander au Conseil d’appel de lui en fournir la traduction dans cette langue.

  • Note marginale :Document traduit — dépôt par la Commission

    (2) À la suite de la demande faite au titre du paragraphe (1), la Commission fait traduire le document et dépose le document traduit auprès du Conseil d’appel.

Audience

Note marginale :Avis d’audience

 Le Conseil d’appel envoie un avis d’audience à toutes les parties :

  • a) dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé dans le délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi, dès que possible après avoir reçu les documents visés à l’article 15;

  • b) dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé après l’expiration de ce délai, si le Conseil d’appel décide d’entendre l’appel, dès que possible après la prise de cette décision.

Note marginale :Région de l’appelant pour l’audience

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(1) de la Loi, la région où l’appel est entendu est celle des régions figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement qui convient le mieux en fonction de l’adresse postale de l’appelant figurant au dossier d’appel.

  • Note marginale :Autre région pour l’audience

    (2) Le chef principal du Conseil d’appel peut toutefois autoriser l’audition de l’appel dans une région autre que celle visée au paragraphe (1) dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) l’appel ne sera pas entendu en temps opportun si l’audience est tenue dans la région visée au paragraphe (1);

    • b) la tenue de l’audience dans l’autre région faciliterait les déplacements des parties;

    • c) aucune formation n’est disponible dans la région visée au paragraphe (1) pour entendre l’appel;

    • d) l’appel porte sur une question commune à plusieurs appelants qui, selon leurs adresses postales figurant au dossier d’appel, se trouvent dans des régions différentes;

    • e) l’appelant en fait la demande;

    • f) il existe des circonstances, autres que celles prévues aux alinéas a) à e), où il est requis de tenir l’audience dans l’autre région en vue d’assurer l’efficacité des opérations du Conseil d’appel.

Note marginale :Mode d’audience

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’audition des appels :

    • a) si l’appelant demande que l’audience soit tenue par comparution en personne :

      • (i) d’une part, celui-ci est entendu en personne par la formation,

      • (ii) d’autre part, les autres parties peuvent :

        • (A) comparaître en personne, à leurs propres frais,

        • (B) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,

        • (C) choisir de ne pas y participer;

    • b) si l’appelant demande que l’audience soit tenue par vidéoconférence ou par téléconférence, s’il ne souhaite ni comparaître ni faire de présentation à l’audience, ou encore s’il n’a pas indiqué le mode d’audience souhaité et n’a pas pu être joint à cette fin, les parties peuvent :

      • (i) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,

      • (ii) choisir de ne pas y participer.

  • Note marginale :Circonstances particulières

    (2) Toutefois, si le Conseil d’appel estime que la tenue d’une audience par comparution en personne présenterait un risque sur le plan de la sécurité ou de la santé qui ne peut être évité ou atténué, ou qu’il serait difficile de la tenir ainsi en raison de contraintes opérationnelles, le chef principal du Conseil d’appel peut ordonner le changement du mode d’audience, et les parties peuvent :

    • a) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence;

    • b) choisir de ne pas y participer.

  • Note marginale :Absence d’une partie

    (3) Le Conseil d’appel peut décider de tenir l’audience en l’absence de la partie qui a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience et qui, sans en avoir donné préavis, omet de comparaître.

  • Note marginale :Aucune audience

    (4) Dans le cas où l’appelant et la Commission sont les seules parties à l’appel et que celle-ci concède l’appel, le Conseil d’appel peut rendre sa décision à l’égard de l’appel sur la foi du dossier et sans tenir d’audience.

Note marginale :Audience à huis clos

 Pour l’application du paragraphe 43.16(3) de la Loi, le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, tenir une audience, en tout ou en partie, à huis clos s’il juge qu’il n’existe aucune solution de rechange permettant d’éviter ou d’atténuer les risques sérieux ci-après qui pourraient résulter d’une audience publique :

  • a) un risque sérieux que la divulgation de renseignements personnels, tels des renseignements médicaux, cause un préjudice injustifié à l’endroit d’une personne, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;

  • b) un risque sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;

  • c) un risque sérieux que l’équité procédurale soit compromise, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;

  • d) un risque sérieux pour la sécurité publique.

Note marginale :Exclusion de toute personne d’une audience

  •  (1) Le membre chargé de présider peut exclure toute personne de l’audience au cours de laquelle sera présenté un témoignage oral concernant les circonstances d’un harcèlement de nature sexuelle ou autre.

  • Note marginale :Mise à disposition de l’enregistrement

    (2) Une copie de l’enregistrement sonore du témoignage oral présenté lors de l’audience est mise à la disposition de toute partie qui choisit de participer à l’audience et qui en est exclue en vertu du paragraphe (1), la possibilité de répondre au témoignage devant lui être offerte.

Note marginale :Remise de l’audience

  •  (1) Toute partie peut présenter au Conseil d’appel une demande de remise d’audience, dès que possible avant la date prévue de celle-ci.

  • Note marginale :Nouvelle date d’audience

    (2) Le Conseil d’appel peut accueillir la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et fixer une nouvelle date d’audience, sans demander aux autres parties de présenter d’arguments à cet égard, sauf si l’observation des principes de justice naturelle l’exige. 

  • Note marginale :Demande subséquente

    (3) S’il accueille une première demande présentée par une partie en vertu du paragraphe (1), le Conseil d’appel ne peut accueillir de demande de remise subséquente de cette partie que si, à la fois :

    • a) la demande est présentée au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date d’audience;

    • b) des circonstances exceptionnelles le justifient.

Note marginale :Suspension de l’appel

  •  (1) Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si, selon le cas :

    • a) une ou plusieurs instances sont en cours devant lui ou devant d’autres tribunaux et soulèvent des questions de même nature que celles soulevées dans le cadre de l’appel ou peuvent avoir une incidence directe sur celui-ci;

    • b) l’observation des principes de justice naturelle l’exige.

  • Note marginale :Levée de la suspension

    (2) Le Conseil d’appel lève la suspension lorsque les conditions visées au paragraphe (1) cessent d’exister.

Note marginale :Désistement de l’appel

  •  (1) Lorsqu’il prononce le désistement de l’appel en vertu du paragraphe 43.19(1) de la Loi, le Conseil d’appel en informe les parties et met fin aux procédures.

  • Note marginale :Demande de réouverture à la suite du désistement

    (2) L’appelant qui dépose une demande de réouverture d’un appel au titre du paragraphe 43.19(2) de la Loi y fait figurer :

    • a) ses nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel;

    • b) son numéro d’assurance sociale ou le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel, ou, s’agissant d’un employeur, le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;

    • c) les raisons pour lesquelles il n’a pas communiqué avec le Conseil d’appel.

Note marginale :Retrait de l’appel

  •  (1) L’appelant peut retirer son appel en en avisant le Conseil d’appel :

    • a) soit par écrit, en tout temps avant le début de l’audience;

    • b) soit oralement, à tout moment durant l’audience.

  • Note marginale :Prise en compte du retrait

    (2) Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 43.13(1) de la Loi, le Conseil d’appel tient compte de tout avis de retrait donné conformément à l’alinéa (1)b).

Décision

Note marginale :Décision rendue

  •  (1) La décision visée au paragraphe 43.13(1) de la Loi est rendue le jour où l’audience prend fin.

  • Note marginale :Décision majoritaire

    (2) Elle est prise à la majorité des voix des membres de la formation qui a entendu l’appel, laquelle majorité est obtenue par toute combinaison des voix de ces membres.

  • Note marginale :Opinion dissidente

    (3) Elle contient toute opinion dissidente et les motifs de celle-ci.

  • Note marginale :Signature de la décision

    (4) Elle porte la signature manuscrite ou électronique de chaque membre de la formation qui a entendu l’appel.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour rendre la décision

    (5) Pour l’application de l’article 43.14 de la Loi, le chef principal du Conseil d’appel peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) pour les raisons spéciales suivantes :

    • a) l’observation des principes de justice naturelle;

    • b) la prise en compte des éléments de preuve déposés en vertu de l’article 21;

    • c) la conduite appropriée de la procédure de manière aussi simple et efficace que le permettent les circonstances et les principes de justice naturelle.

Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2023, ch. 26

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :L.C. 2023, ch. 26

    (2) Les articles 39 et 41 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023.

 

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