Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (DORS/2025-35)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-09-01 Versions antérieures
Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
DORS/2025-35
LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Enregistrement 2025-02-26
Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
C.P. 2025-160 2025-02-25
Attendu que la gouverneure en conseil, en application du paragraphe 11(1.1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapéesNote de bas de page a, a tenu compte des éléments visés à ce paragraphe dans la prise du règlement ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 17
Attendu que, en application de l’article 11.1 de cette loi, le ministre de l’Emploi et du Développement social a offert à des personnes handicapées issues de milieux variés des possibilités réelles et exemptes d’obstacles de collaborer à l’élaboration et à la conception du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et de la ministre d’État (Diversité, Inclusion et des personnes en situation de handicap), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, ci-après, en vertu :
a) du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapéesNote de bas de page a;
b) de l’article 69Note de bas de page b de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page c.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2021, ch. 23, art. 236
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- allocation
allocation Partie de la prestation composée des paiements, calculés conformément à l’article 6, à faire à un prestataire. (allocation)
- demandeur
demandeur La personne qui présente une demande de prestation ou au nom de qui une demande est présentée. (applicant)
- époux ou conjoint de fait visé
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)
- libération
libération À l’égard d’une personne qui a été incarcérée, s’entend de libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement. (release)
- Loi
Loi La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. (Act)
- particulier admissible au CIPH
particulier admissible au CIPH S’entend au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (DTC-eligible individual)
- période de paiement
période de paiement La période débutant le 1er juillet d’une année civile et se terminant le 30 juin de l’année civile suivante. (payment period)
- prestataire
prestataire Personne pour laquelle le paiement d’une prestation est agréé ou au nom de laquelle une prestation est à payer. (beneficiary)
- prestation
prestation La prestation canadienne pour les personnes handicapées payable en application de la Loi. (benefit)
- somme supplémentaire
somme supplémentaire Partie de la prestation dont le montant est prévu à l’article 6.1. (supplemental amount)
Admissibilité
Note marginale :Critères d’admissibilité pour l’allocation
2 (1) Toute personne est admissible à l’allocation pour tout mois après le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critères suivants :
a) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus soixante-cinq ans;
b) elle est un particulier admissible au CIPH;
c) elle est considérée comme une personne résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et est :
(i) soit un citoyen canadien,
(ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) soit un résident temporaire ou un titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par cette loi qui a résidé au Canada durant la période de dix-huit mois précédant ce mois,
(iv) soit une personne protégée au titre de cette même loi,
(v) soit un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
d) elle n’est pas incarcérée en raison de son assujettissement à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;
e) elle a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement dans laquelle le mois en cause est compris.
Note marginale :Exception — soixante-cinq ans
(2) Malgré l’alinéa (1)a), toute personne est admissible à l’allocation pour le mois au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Exception — incarcération
(3) Malgré l’alinéa (1)d), toute personne est admissible à l’allocation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcérée et pour le mois au cours duquel elle est libérée.
Note marginale :Critère — époux ou conjoint de fait visé
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne n’est admissible à l’allocation pour tout mois compris dans une période de paiement en cause que si son époux ou conjoint de fait visé a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de cette période de paiement.
Note marginale :Renonciation
(5) Le ministre peut renoncer au critère prévu au paragraphe (4) s’il est convaincu que celui-ci est déraisonnable ou irréaliste en raison des circonstances, notamment les suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait visé ne réside pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la personne ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait visé dans le même logement pour une raison qui n’est pas imputable à elle-même ou à son époux ou conjoint de fait visé;
c) l’époux ou le conjoint de fait visé de la personne a commis ou commet de la violence familiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce.
Note marginale :Exception — suspension du versement
(6) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne est inadmissible à l’allocation pour tout mois au cours duquel le versement de l’allocation a été suspendu en vertu de l’article 11.
Note marginale :Critères d’admissibilité pour la somme supplémentaire
2.1 (1) Toute personne est admissible à recevoir une somme supplémentaire pour toute attestation, visée aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’elle a obtenue si une allocation lui a été payée après l’avoir obtenue et que, lors du versement, son statut de particulier admissible au CIPH était fondé sur cette attestation.
Note marginale :Précision
(2) Les versements auxquels la personne n’a pas droit ne sont pas pris en compte pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Preuve d’âge et d’identité
3 Le ministre peut établir l’âge et l’identité du demandeur en se fondant sur les renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Demande de prestation
Note marginale :Forme de la demande
4 (1) La demande de prestation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande n’est réputée présentée que si elle est reçue par le ministre.
Note marginale :Demande reçue avant le dix-huitième anniversaire
(3) La demande reçue par le ministre dans les six mois précédant le jour du dix-huitième anniversaire du demandeur est réputée avoir été reçue le jour de cet anniversaire.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à l’allocation, celle-ci cesse à partir de ce mois, et il doit faire une nouvelle demande de prestation pour toucher de nouveau l’allocation.
Note marginale :Date d’approbation
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément de la demande de prestation par le ministre est présumé avoir pris effet le premier des jours où le demandeur est devenu admissible à une prestation au titre de la Loi et du présent règlement et pour lequel une prestation n’a pas été payée.
Note marginale :Limite
(2) Le premier jour où l’agrément de la demande de prestation peut être présumée avoir pris effet est au plus tard celui qui tombe vingt-quatre mois avant la date à laquelle la demande a été présentée.
Montant de la prestation
Note marginale :Montant de base
6 (1) Le montant de la somme à payer à un prestataire pour chaque mois de la période de paiement au cours duquel il est admissible à l’allocation (ci-après appelé « montant de base ») correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi au cent près ou, si le résultat est équidistant de deux cents, au cent supérieur :
((2 400 $ × A) − B) ÷ 12
où :
- A
- représente le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- B
- la réduction pour revenu établie conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause, compte tenu, s’il y a lieu, du paragraphe (4.1).
Note marginale :Réduction : prestataire célibataire
(2) Si le prestataire n’a pas un époux ou conjoint de fait visé, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
20 % × (C − D − (23 000 $ × A))
où :
- C
- représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement, sans tenir compte, le cas échéant, du revenu de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de cette année;
- D
- la moindre des sommes suivantes :
a) le revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement,
b) le produit de 10 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Réduction : époux ou conjoint de fait non prestataire
(3) Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui n’est pas un prestataire, la réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
20 % × (E − F − (32 500 $ × A))
où :
- E
- représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement ou, si son époux ou conjoint de fait visé actuel ne l’était pas à la fin de cette année, la somme qui aurait été son revenu modifié si son époux ou conjoint de fait visé actuel l’avait été à la fin de cette année;
- F
- la moindre des sommes suivantes :
a) la somme du revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement et de celui de son époux ou conjoint de fait visé,
b) le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Réduction : époux ou conjoint de fait prestataire
(4) Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui est également un prestataire, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
10 % × (E − F − (32 500 $ × A))
où :
- E
- représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement ou, si son époux ou conjoint de fait visé actuel ne l’était pas à la fin de cette année, la somme qui aurait été son revenu modifié si son époux ou conjoint de fait visé actuel l’avait été à la fin de cette année;
- F
- la moindre des sommes suivantes :
a) la somme du revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement et de celui de son époux ou conjoint de fait visé,
b) le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Réduction en cas de renonciation
(4.1) Si le ministre renonce au critère prévu au paragraphe 2(4), la réduction pour revenu est établie conformément au paragraphe (2) comme si le prestataire n’avait pas d’époux ou de conjoint de fait visé.
Note marginale :Facteur d’indexation
(5) Le facteur d’indexation pour une période de paiement correspond au résultat de la formule suivante :
IPCmax ÷ IPC2024
où :
- IPCmax
- représente l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à la dernière qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
- IPC2024
- l’indice des prix à la consommation pour 2024.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(6) Pour l’application du paragraphe (5), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour cette année.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- revenu de travail
revenu de travail À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le revenu correspondant au total des sommes suivantes :
a) les sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de revenu de travail au paragraphe 122.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le total des revenus d’entreprise suivants :
(i) les revenus nets d’agriculture,
(ii) les revenus nets de pêche,
(iii) les revenus nets d’exercice d’une profession libérale,
(iv) les revenus nets de commissions,
(v) les autres revenus nets d’entreprise. (working income)
- revenu modifié
revenu modifié S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (adjusted income)
Note marginale :Somme supplémentaire
6.1 La somme supplémentaire est de 150 $.
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