Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Note marginale :Calcul de la prestation mensuelle
6 (1) La prestation payable à un prestataire pour chaque mois de la période de paiement au cours duquel il est admissible à une prestation correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi à la cent près ou, si le résultat est équidistant de deux cents, à la cent supérieure :
((2 400 $ × A) − B) ÷ 12
où :
- A
- représente le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- B
- la réduction pour revenu établi conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause.
Note marginale :Réduction : prestataire célibataire
(2) Si le prestataire n’a pas un époux ou conjoint de fait visé, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
20 % × (C − D − (23 000 $ × A))
où :
- C
- représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement, sans tenir compte, le cas échéant, du revenu de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de cette année;
- D
- la moindre des sommes suivantes :
a) le revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement,
b) le produit de 10 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Réduction : époux ou conjoint de fait non prestataire
(3) Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui n’est pas un prestataire, la réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
20 % × (E − F − (32 500 $ × A))
où :
- E
- représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement ou, si son époux ou conjoint de fait visé actuel ne l’était pas à la fin de cette année, la somme qui aurait été son revenu modifié si son époux ou conjoint de fait visé actuel l’avait été à la fin de cette année;
- F
- la moindre des sommes suivantes :
a) la somme du revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement et de celui de son époux ou conjoint de fait visé,
b) le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Réduction : époux ou conjoint de fait prestataire
(4) Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui est également un prestataire, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
10 % × (E − F − (32 500 $ × A))
où :
- E
- représente le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement ou, si son époux ou conjoint de fait visé actuel ne l’était pas à la fin de cette année, la somme qui aurait été son revenu modifié si son époux ou conjoint de fait visé actuel l’avait été à la fin de cette année;
- F
- la moindre des sommes suivantes :
a) la somme du revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement et de celui de son époux ou conjoint de fait visé,
b) le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Facteur d’indexation
(5) Le facteur d’indexation pour une période de paiement correspond au résultat de la formule suivante :
IPCmax ÷ IPC2024
où :
- IPCmax
- représente l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à la dernière qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
- IPC2024
- l’indice des prix à la consommation pour 2024.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(6) Pour l’application du paragraphe (5), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour cette année.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- revenu de travail
revenu de travail À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le revenu correspondant au total des sommes suivantes :
a) les sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de revenu de travail au paragraphe 122.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le total des revenus d’entreprise suivants :
(i) les revenus nets d’agriculture,
(ii) les revenus nets de pêche,
(iii) les revenus nets d’exercice d’une profession libérale,
(iv) les revenus nets de commissions,
(v) les autres revenus nets d’entreprise. (working income)
- revenu modifié
revenu modifié La partie du revenu modifié, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un prestataire qui exclut les prestations. (adjusted income)
Détails de la page
- Date de modification :