Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur (DORS/2023-24)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 4Déroulement de l’instance (suite)
Énoncé des questions à examiner (suite)
Note marginale :Absence de consensus
26 À défaut d’une entente sur un énoncé conjoint des questions à examiner, chaque partie qui n’est pas un intervenant, dans le délai visé à la règle 24, dépose auprès de la Commission et signifie aux autres parties un énoncé des questions à examiner distinct contenant :
a) une description des questions à examiner et sa position sur chacune d’elles;
b) s’il y a lieu, la proposition de joindre l’instance à une ou plusieurs autres instances se rapportant à d’autres projets de tarif déposés auprès de la Commission;
c) tout autre renseignement exigé par la Commission.
Note marginale :Examen des questions
27 La Commission peut examiner des questions pertinentes autres que celles décrites par les parties dans l’énoncé des questions à examiner.
Gestion de l’instance
Note marginale :Définition de gestionnaire de l’instance
28 Pour l’application des règles 23, 24,29 à 35 et 53, gestionnaire de l’instance s’entend de la personne désignée par le président à ce titre en vertu du paragraphe 66.504(1) de la Loi.
Note marginale :Pouvoirs du gestionnaire de l’instance
29 (1) Le gestionnaire de l’instance peut donner des directives ou rendre des ordonnances qui ont pour effet d’adapter, de restreindre ou d’exclure l’application de toute disposition des présentes règles à l’égard de l’affaire ou d’une étape de l’affaire.
Note marginale :Participation à la décision sur le fond
(2) La désignation d’un commissaire à titre de gestionnaire de l’instance n’empêche pas le commissaire de participer à la décision sur le fond de l’affaire.
Note marginale :Conférence de gestion de l’instance
30 (1) Le gestionnaire de l’instance peut tenir une ou plusieurs conférences de gestion de l’instance au cours de l’affaire.
Note marginale :Sujets à examiner
(2) Dans le cadre de la conférence de gestion de l’instance, les sujets suivants peuvent être examinés :
a) la clarification, la simplification et l’élimination des questions à examiner;
b) la possibilité de conclure une entente portant sur toute question à examiner;
c) la question de savoir si la Commission devrait trancher une question de droit;
d) la langue officielle utilisée par les parties pendant l’instance;
e) la question de savoir s’il y a lieu de tenir un processus de demande de renseignements et, le cas échéant, les paramètres de ce processus;
f) le dépôt de la preuve;
g) toute question de confidentialité;
h) les paramètres liés aux témoignages d’expert, y compris la possibilité pour les experts de se rencontrer avant ou après l’audience pour répondre aux questions de la Commission;
i) l’échéancier de l’instance et la durée prévue de l’audience;
j) les documents à déposer auprès de la Commission avant l’audience, notamment les mémoires juridiques et les dossiers de l’instance;
k) les renseignements et les documents à remettre aux parties lors de l’audience;
l) le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;
m) toute autre question à résoudre.
Note marginale :Ordonnance du gestionnaire de l’instance
31 Le gestionnaire de l’instance peut, après la conférence de gestion de l’instance, rendre une ordonnance à l’égard des questions discutées à la conférence.
Note marginale :Demande de modification de l’ordonnance
32 (1) Toute partie peut demander au gestionnaire de l’instance de modifier l’ordonnance visée à la règle 31. La demande est déposée auprès de la Commission et signifiée aux autres parties.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comprend les raisons pour lesquelles la modification est demandée et précise si les autres parties consentent à la modification.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(3) Le gestionnaire de l’instance peut faire droit à la demande s’il existe des motifs sérieux de le faire.
Note marginale :Demande conjointe
33 (1) La société de gestion et un ou plusieurs opposants qui soumettent conjointement un ensemble de redevances et de modalités afférentes et qui demandent conjointement à la Commission d’approuver un projet de tarif sur la base de ces redevances et modalités respectent les exigences suivantes :
a) ils déposent une observation à l’appui de leur demande;
b) ils déposent toute entente conclue entre les parties visant les mêmes utilisations, ou essentiellement les mêmes, que celles visées par le projet de tarif;
c) ils décrivent chaque projet de tarif, ou partie de celui-ci, qui doit être homologué sur la base de cette demande;
d) ils fournissent tout autre renseignement exigé par la Commission.
Note marginale :Procédure
(2) Dès la réception de la demande, la Commission ou le gestionnaire de l’instance peut établir les étapes procédurales d’une affaire ou apporter des modifications à l’échéancier de l’instance, s’il l’estime indiqué.
Demandes de renseignements
Note marginale :Demandes de renseignements
34 La Commission ou le gestionnaire de l’instance peut rendre des ordonnances autorisant les demandes de renseignements et précisant leur nombre, leur type, leur forme et leur portée ainsi que les personnes qui doivent y répondre et les délais pour y répondre.
Dossiers de l’instance
Note marginale :Autorisation de dépôt
35 (1) La Commission ou le gestionnaire de l’instance peut autoriser une personne à déposer un dossier de l’instance, une réponse à un dossier ou une réplique à une réponse ou exiger qu’elle le fasse.
Note marginale :Signification
(2) Lorsqu’une partie dépose un dossier, une réponse ou une réplique auprès de la Commission, elle le signifie aux autres parties.
Note marginale :Contenu des dossiers de l’instance ou des réponses
(3) Les dossiers de l’instance ou des réponses aux dossiers de l’instance contiennent :
a) un énoncé de cause décrivant la position de la partie et la façon dont elle entend la soutenir;
b) les pièces documentaires sur lesquelles la partie entend fonder sa position, notamment les rapports d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;
c) la liste des pièces visées à l’alinéa b), le cas échéant;
d) la liste des témoins que la partie entend citer ainsi qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire de chacun d’eux, le cas échéant;
e) tout autre renseignement exigé par la Commission.
Note marginale :Contenu des répliques
(4) La réplique à une réponse contient :
a) les pièces documentaires sur lesquelles la partie entend fonder sa position, notamment les rapports d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;
b) la liste des pièces visées à l’alinéa a), le cas échéant;
c) la liste des témoins que la partie entend citer ainsi qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire de chacun d’eux, le cas échéant;
d) tout autre renseignement exigé par la Commission.
Note marginale :Dépôt dans le cas d’une audience
36 Sauf ordonnance contraire de la Commission ou du gestionnaire de l’instance, dans le cas d’une audience, la société de gestion dépose un dossier de l’instance et l’opposant dépose une réponse au dossier de l’instance.
Note marginale :Modalités de dépôt et de signification
37 (1) Le dossier de l’instance, toute réponse au dossier de l’instance ou toute réplique à la réponse sont déposés et signifiés dans les délais établis par la Commission.
Note marginale :Copies papier
(2) À moins que la Commission n’en ordonne autrement, en plus d’être déposés électroniquement conformément à la règle 11, le dossier de l’instance, la réponse au dossier de l’instance et la réplique à la réponse sont déposés auprès de la Commission sur support papier, en deux exemplaires.
Note marginale :Mémoire juridique
38 (1) La Commission peut, sur demande d’une partie ou de son propre chef et aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre à toute partie de déposer auprès d’elle un mémoire juridique et permettre aux autres parties de déposer une réponse à ce mémoire.
Note marginale :Signification
(2) Le mémoire et la réponse sont signifiés aux autres parties.
Note marginale :Modification
39 La Commission peut, aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre la modification des énoncés des questions à examiner, des dossiers de l’instance, des réponses aux dossiers de l’instance et des répliques aux réponses aux dossiers de l’instance, ainsi que des mémoires juridiques et des réponses à ceux-ci.
Audience ou audience sur pièces
Note marginale :Audience ou audience sur pièces
40 La Commission peut tenir une audience ou une audience sur pièces à l’égard des affaires dont elle est saisie.
Audience
Note marginale :Services d’interprétation simultanée
41 La partie qui a besoin de services d’interprétation simultanée présente une demande à la Commission au moins trente jours avant l’audience.
Note marginale :Audience publique
42 (1) Sauf ordonnance contraire de la Commission, les audiences de la Commission relatives au bien-fondé d’une affaire sont publiques.
Note marginale :Huis clos
(2) Toute partie peut demander à la Commission que tout ou partie de l’audience soit tenu à huis clos. La Commission peut rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée dans le contexte.
Note marginale :Documents présentés à l’audience
43 Les documents qui ne font pas partie d’un dossier de l’instance, d’une réponse à un dossier ou d’une réplique à une réponse sont admis en preuve à l’audience seulement s’ils sont utilisés aux fins de contre-interrogatoire d’un témoin ou si la Commission les admet.
Note marginale :Transcription
44 La Commission peut faire effectuer une transcription, un enregistrement ou un autre type de compte rendu de l’audience relative au bien-fondé d’une affaire.
PARTIE 5Preuve
Note marginale :Renseignements supplémentaires
45 La Commission peut, au cours de l’instance, exiger qu’une partie lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires.
Note marginale :Ordonnance de confidentialité
46 (1) Au cours de l’instance, les parties peuvent déposer conjointement une demande d’ordonnance de confidentialité auprès de la Commission. La demande précise la manière dont les renseignements à désigner comme étant confidentiels ou hautement confidentiels seront traités et est accompagnée d’un projet d’ordonnance de confidentialité.
Note marginale :Documents déposés avant l’introduction
(2) Aucune partie ne peut déposer des renseignements confidentiels ou hautement confidentiels avant l’introduction de l’instance sans l’autorisation de la Commission.
Note marginale :Désaccord
(3) À défaut d’entente entre les parties, toute partie peut déposer seule auprès de la Commission une demande d’ordonnance de confidentialité, accompagnée d’un projet d’ordonnance de confidentialité et d’un énoncé précisant les raisons pour lesquelles les parties ne peuvent s’entendre.
Note marginale :Désignation
(4) Une fois l’ordonnance de confidentialité rendue, toute partie peut désigner des renseignements qu’elle a déposés auprès de la Commission dans le cadre de l’instance comme étant confidentiels ou hautement confidentiels.
Note marginale :Légitimité de la désignation
(5) La Commission peut, sur demande d’une partie, ou de son propre chef si elle en avise au préalable les parties, établir si la désignation est légitime et rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Dossier public
(6) Les documents déposés auprès de la Commission à l’égard de l’affaire et de toute instance afférente sont versés au dossier public, à moins qu’ils soient désignés comme confidentiels ou hautement confidentiels.
Note marginale :Autorisation
47 La Commission peut ordonner qu’une partie obtienne son autorisation avant de désigner des renseignements comme étant confidentiels ou hautement confidentiels et motive la désignation.
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