Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur (DORS/2023-24)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur
DORS/2023-24
Enregistrement 2023-02-10
Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur
C.P. 2023-112 2023-02-10
Attendu que, conformément au paragraphe 66.6(2)Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteurNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé les Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 18 juin 2022 et les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la Commission du droit d’auteur,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 27, art. 294
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-42
À ces causes, en vertu de l’article 66.6Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteurNote de bas de page b, la Commission du droit d’auteur prend les Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, ci-après.
Ottawa, le 13 janvier 2023
La vice-présidente et première dirigeante de la Commission du droit d’auteur, Nathalie Théberge Vice-chair and Chief Executive Officer of the Copyright Board |
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 66.6Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteurNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, ci-après, par la Commission du droit d’auteur.
PARTIE 1Définitions, champ d’application et interprétation
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- commissaire
commissaire Commissaire nommé au titre du paragraphe 66(1) de la Loi. (member)
- intervenant
intervenant Personne autorisée par la Commission à intervenir dans une instance devant elle. (intervener)
- Loi
Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)
- opposant
opposant Personne qui dépose une opposition à l’encontre d’un projet de tarif. (objector)
- partie
partie À l’égard d’une affaire amorcée par le dépôt d’un projet de tarif au titre des articles 67 ou 83 de la Loi, la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, un opposant ou un intervenant; à l’égard d’une instance amorcée par la présentation d’une demande de fixation au titre du paragraphe 71(1) de la Loi, une société de gestion, un utilisateur visé à ce paragraphe ou un intervenant. (party)
- président
président Le président de la Commission nommé au titre du paragraphe 66(1) de la Loi. (Chair)
Champ d’application
Note marginale :Application
2 Les présentes règles s’appliquent à toute affaire concernant :
a) le projet de tarif déposé par une société de gestion à l’égard des droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 de la Loi;
b) le projet de tarif déposé par une société de gestion à l’égard des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) et à l’alinéa 31(2)d) de la Loi;
c) le projet de tarif déposé par une société de gestion à l’égard des redevances visées à l’article 82 de la Loi;
d) la demande de fixation des redevances ou de toute modalité afférente dans des cas particuliers au titre du paragraphe 71(1) de la Loi.
Interprétation
Interprétation libérale
Note marginale :Modifier ou compléter les règles ou exempter de leur application
3 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la Commission peut modifier ou compléter les présentes règles ou exempter de l’observation de tout ou partie de celles-ci afin, notamment :
a) d’agir sans formalisme et avec célérité;
b) de permettre une participation significative de toute personne ayant un intérêt dans une affaire dont la Commission est saisie;
c) de tenir compte de circonstances particulières.
Note marginale :Directives
4 La Commission peut, de son propre chef ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, donner des directives à l’égard de tout enjeu de procédure non explicitement abordé dans les présentes règles ou de toute incertitude quant à l’application des présentes règles.
Calcul des délais
Note marginale :Jours non comptés
5 Les jours compris dans la période commençant le 21 décembre d’une année et se terminant le 7 janvier de l’année suivante n’entrent pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par les ordonnances ou directives de la Commission.
Note marginale :Définition de jour ouvrable
6 Dans les présentes règles, jour ouvrable s’entend d’un jour autre que le samedi, qu’un jour férié ou qu’un jour qui tombe dans la période visée à la règle 5.
Note marginale :Échéance
7 Le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance ou une directive de la Commission qui expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
PARTIE 2Dispositions générales
Vice de forme
Note marginale :Validité
8 Aucune instance ni document visés par les présentes règles n’est invalide du seul fait qu’il comporte un vice de forme.
Non-respect
Note marginale :Non-respect
9 Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou à une directive de la Commission, celle-ci peut :
a) suspendre l’instance jusqu’à ce qu’elle soit convaincue du respect des règles, de l’ordonnance ou de la directive;
b) statuer sur l’affaire uniquement sur la foi des renseignements au dossier;
c) prendre les mesures qu’elle juge équitables dans les circonstances.
Quorum
Note marginale :Quorum
10 Dans toute instance devant la Commission, le quorum est d’un commissaire.
Dépôt de documents
Note marginale :Mode de dépôt
11 Sauf disposition contraire des présentes règles, tout document déposé auprès de la Commission l’est selon le moyen électronique que celle-ci précise.
Note marginale :Date de dépôt
12 La date du dépôt de tout document auprès de la Commission est celle à laquelle celle-ci le reçoit. Le document déposé après 17 h, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé le jour ouvrable suivant.
Signification de documents
Note marginale :Mode de signification
13 (1) La signification de tout document se fait par l’envoi d’un courriel qui contient le document à la personne en cause ou à son représentant autorisé. S’il n’est pas possible de l’effectuer ainsi, la signification peut être faite à personne, par la poste à l’adresse prévue au paragraphe (2) ou par tout autre moyen autorisé par la Commission.
Note marginale :Adresse de signification
(2) L’adresse de signification est :
a) l’adresse la plus récente utilisée par la personne ou son représentant autorisé dans ses communications écrites avec la Commission à l’égard d’un projet de tarif ou dans une demande de fixation faite au titre du paragraphe 71(1) de la Loi;
b) en l’absence d’une telle adresse, l’adresse la plus récente utilisée par la Commission pour envoyer un avis ou indiquée sur un avis donné par la Commission à l’égard d’un projet de tarif ou celle utilisée dans une demande de fixation faite au titre du paragraphe 71(1) de la Loi, ou à défaut, la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Date et heure de signification
(3) La signification du document est effectuée aux date et heure de sa réception par le destinataire ou son représentant autorisé.
Note marginale :Signification par courriel
(4) Sauf preuve contraire, la réception du document signifié par courriel est présumée avoir eu lieu aux date et heure de son envoi.
Note marginale :Réception après 17 h
(5) Le document reçu ou présumé avoir été reçu après 17 h, heure d’Ottawa, est réputé avoir été signifié le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Preuve de signification
(6) Sur demande de la Commission, la personne qui signifie un document dépose auprès de la Commission une preuve de signification selon les modalités de dépôt que cette dernière précise.
Note marginale :Preuve de signification par courriel
(7) Sauf preuve contraire, le courriel visé au paragraphe (1) constitue la preuve de la signification d’un document.
Langue
Note marginale :Documents et instances
14 (1) Sous réserve des paragraphes 68.1(1) et 83(3) de la Loi, les documents utilisés dans une instance devant la Commission sont rédigés dans la ou les langues officielles choisies par les parties et l’instance se déroule dans la ou les langues officielles choisies par les parties.
Note marginale :Traduction
(2) Tout document qui n’est rédigé ni en français ni en anglais peut être déposé ou signifié que s’il est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
PARTIE 3Dépôt du projet de tarif
Avis des motifs du projet de tarif
Note marginale :Dépôt de l’avis des motifs
15 La société de gestion qui dépose un projet de tarif dépose, dans les sept jours suivant le dépôt, auprès de la Commission un avis des motifs du projet de tarif.
Note marginale :Contenu de l’avis
16 L’avis des motifs du projet de tarif :
a) décrit les utilisations visées par le projet;
b) énonce le fondement des redevances proposées;
c) contient tout autre renseignement exigé par la Commission.
Autres documents
Note marginale :Dépôt de certains documents
17 (1) Si le projet de tarif qu’elle dépose vise des utilisations qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles visées par le tarif homologué le plus récent ou, à défaut, par le projet de tarif le plus récent, la société de gestion dépose auprès de la Commission au moment de déposer l’avis des motifs du projet de tarif en application de la règle 15, un document comparatif indiquant les différences entre les deux tarifs.
Note marginale :Publication de l’avis
(2) La Commission publie l’avis des motifs du projet de tarif et le document comparatif de la manière qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) La société de gestion peut, au moment du dépôt de l’avis des motifs, déposer des renseignements supplémentaires pour l’examen, par la Commission, du projet de tarif.
Avis des motifs d’opposition
Note marginale :Dépôt de l’avis des motifs d’opposition
18 La personne qui s’oppose à un projet de tarif dépose une opposition auprès de la Commission conformément à l’article 68.3 de la Loi accompagnée d’un avis des motifs d’opposition.
Note marginale :Contenu de l’avis des motifs d’opposition
19 L’avis des motifs d’opposition, le cas échéant :
a) présente les motifs pour lesquels la Commission ne devrait pas homologuer le projet de tarif malgré toute éventuelle modification des redevances ou fixation des modalités afférentes;
b) présente les motifs d’opposition au projet de tarif;
c) contient tout autre renseignement exigé par la Commission.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
20 Au même moment où la personne dépose un avis des motifs d’opposition, elle peut également déposer des renseignements supplémentaires pour l’examen, par la Commission, du projet de tarif de même que des modifications apportées aux redevances et aux modalités afférentes ou des nouvelles modalités afférentes.
Note marginale :Délai de réponse
21 La société de gestion qui entend déposer une réponse à l’opposition en application des paragraphes 68.4(1) ou 83(7) de la Loi le fait dans les quatorze jours suivant celui où elle reçoit l’avis des motifs d’opposition.
Note marginale :Suffisance des renseignements
22 Si elle est convaincue qu’elle dispose de suffisamment de renseignements pour statuer sur l’affaire dont elle est saisie et après avoir avisé la société de gestion et l’opposant, la Commission peut statuer sur l’affaire uniquement sur la foi des renseignements fournis dans l’avis des motifs du projet de tarif, dans tout avis des motifs d’opposition et dans toute réponse à cet avis d’opposition, ainsi que de tout renseignement supplémentaire déposé au titre du paragraphe 17(3) ou de la règle 20.
PARTIE 4Déroulement de l’instance
Introduction de l’instance
Note marginale :Avis
23 Lorsqu’elle introduit une instance, la Commission publie un avis de la manière qu’elle estime indiquée.
Énoncé des questions à examiner
Note marginale :Énoncé conjoint des questions à examiner
24 (1) Sous réserve d’une ordonnance de la Commission ou du gestionnaire de l’instance, si la Commission introduit une instance relative à un projet de tarif et si une opposition au projet de tarif a été déposée, les parties qui ne sont pas des intervenants dans cette instance déposent conjointement auprès de la Commission, un énoncé conjoint des questions à examiner.
Note marginale :Délai
(2) L’énoncé conjoint des questions à examiner visé au paragraphe (1) est déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’introduction de l’instance ou dans le délai précisé par la Commission ou par le gestionnaire de l’instance.
Note marginale :Contenu de l’énoncé
25 L’énoncé des questions à examiner contient :
a) une description des questions à examiner;
b) s’il y a lieu, la proposition de joindre l’instance à une ou plusieurs autres instances se rapportant à d’autres projets de tarif déposés auprès de la Commission ou à une ou plusieurs demandes de fixation faites en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi, ou de la joindre aux deux à la fois;
c) tout autre renseignement exigé par la Commission.
Note marginale :Absence de consensus
26 À défaut d’une entente sur un énoncé conjoint des questions à examiner, chaque partie qui n’est pas un intervenant, dans le délai visé à la règle 24, dépose auprès de la Commission et signifie aux autres parties un énoncé des questions à examiner distinct contenant :
a) une description des questions à examiner et sa position sur chacune d’elles;
b) s’il y a lieu, la proposition de joindre l’instance à une ou plusieurs autres instances se rapportant à d’autres projets de tarif déposés auprès de la Commission;
c) tout autre renseignement exigé par la Commission.
Note marginale :Examen des questions
27 La Commission peut examiner des questions pertinentes autres que celles décrites par les parties dans l’énoncé des questions à examiner.
Gestion de l’instance
Note marginale :Définition de gestionnaire de l’instance
28 Pour l’application des règles 23, 24,29 à 35 et 53, gestionnaire de l’instance s’entend de la personne désignée par le président à ce titre en vertu du paragraphe 66.504(1) de la Loi.
Note marginale :Pouvoirs du gestionnaire de l’instance
29 (1) Le gestionnaire de l’instance peut donner des directives ou rendre des ordonnances qui ont pour effet d’adapter, de restreindre ou d’exclure l’application de toute disposition des présentes règles à l’égard de l’affaire ou d’une étape de l’affaire.
Note marginale :Participation à la décision sur le fond
(2) La désignation d’un commissaire à titre de gestionnaire de l’instance n’empêche pas le commissaire de participer à la décision sur le fond de l’affaire.
Note marginale :Conférence de gestion de l’instance
30 (1) Le gestionnaire de l’instance peut tenir une ou plusieurs conférences de gestion de l’instance au cours de l’affaire.
Note marginale :Sujets à examiner
(2) Dans le cadre de la conférence de gestion de l’instance, les sujets suivants peuvent être examinés :
a) la clarification, la simplification et l’élimination des questions à examiner;
b) la possibilité de conclure une entente portant sur toute question à examiner;
c) la question de savoir si la Commission devrait trancher une question de droit;
d) la langue officielle utilisée par les parties pendant l’instance;
e) la question de savoir s’il y a lieu de tenir un processus de demande de renseignements et, le cas échéant, les paramètres de ce processus;
f) le dépôt de la preuve;
g) toute question de confidentialité;
h) les paramètres liés aux témoignages d’expert, y compris la possibilité pour les experts de se rencontrer avant ou après l’audience pour répondre aux questions de la Commission;
i) l’échéancier de l’instance et la durée prévue de l’audience;
j) les documents à déposer auprès de la Commission avant l’audience, notamment les mémoires juridiques et les dossiers de l’instance;
k) les renseignements et les documents à remettre aux parties lors de l’audience;
l) le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;
m) toute autre question à résoudre.
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