Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (DORS/2023-229)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les activités associées aux paiements de détail [180 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les activités associées aux paiements de détail [376 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Renseignements réglementaires liés à la supervision (suite)
Note marginale :Utilisation de renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
39 (1) Pour l’application du paragraphe 64(3) de la Loi, le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent utiliser comme preuve les renseignements visés à l’article 37 du présent règlement dans toute procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Certaines lois
(2) Pour l’application du paragraphe 64(4) de la Loi, le fournisseur de services de paiement peut utiliser les renseignements visés à l’article 37 du présent règlement comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe.
Tenue et conservation de documents
Note marginale :Documents
40 Le fournisseur de services de paiement tient, dans une forme intelligible à la Banque, des documents suffisants pour démontrer sa conformité à la Loi et au présent règlement et, sous réserve des engagements pris au titre de l’article 42 de la Loi et des conditions imposées en vertu de l’article 43 de la Loi, les conserve jusqu’au cinquième anniversaire de la date à laquelle sa conformité actuelle à la Loi et au présent règlement n’est plus démontrée par ces documents.
Note marginale :Mesures de protection
41 Le fournisseur de services de paiement prend, à l’égard des documents qu’il est tenu de tenir sous le régime de la Loi ou du présent règlement, les mesures raisonnables pour :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) prévenir leur perte ou leur destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) prévenir leur falsification;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) déceler et corriger toute inexactitude s’y trouvant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) prévenir l’accès et l’utilisation des renseignements qu’ils contiennent par des personnes non autorisées.
Note marginale :Mandataires et tiers fournisseurs de services
42 Le fournisseur de services de paiement veille à ce que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout document tenu par un mandataire ou un tiers fournisseur de services qui a rapport à sa conformité à la Loi ou au présent règlement :
(i) lui soit accessible,
(ii) soit tenu et conservé conformément à l’article 40;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les mesures visées à l’article 41 soient prises à l’égard du document.
Exécution et contrôle d’application — fourniture de renseignements
Note marginale :Délai : fournisseur de services de paiement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
43 (1) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 65(1) de la Loi est de quinze jours à compter de la date suivant celle où la demande est faite.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception : incident à conséquences négatives importantes
(2) Malgré le paragraphe (1), si les renseignements demandés par la Banque sont liés à un incident qui se poursuit et qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe 94(2) de la Loi, le délai prévu pour l’application du paragraphe 65(1) de la Loi est de vingt-quatre heures à compter du moment où la demande est faite.
Note marginale :Délai : personne physique ou entité
44 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 66(2) de la Loi est de quinze jours à compter de la date suivant celle où la demande est faite.
Note marginale :Délai : engagement ou condition
45 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 73(1) de la Loi est de quinze jours à compter de la date suivant celle où la demande est faite.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Désignation de violation
46 Est désignée comme violation punissable au titre de la partie 5 de la Loi la contravention :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à toute disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe, notamment à l’égard d’une disposition correspondante du présent règlement figurant à la colonne 2, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à toute disposition du présent règlement figurant à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à une transaction conclue en vertu de l’article 71 de la Loi.
Note marginale :Qualification
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
47 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la violation visée à l’alinéa 46a) ou b), à l’exception de celle visée au paragraphe 48(2), est qualifiée de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe ou de la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contravention à une transaction
(2) La violation visée à l’alinéa 46c) est qualifiée de violation très grave.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Série de violations
(3) Une série de violations qualifiées de graves découlant de contraventions à la même disposition de la Loi ou du présent règlement est, si ces violations sont mentionnées sur le même procès-verbal, assimilée à une violation très grave.
Note marginale :Montant de la sanction
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
48 (1) Les barèmes des sanctions applicables à une violation, à l’exception de celle visée au paragraphe (2), sont les suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) jusqu’à 1 000 000 $, s’agissant d’une violation grave;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) jusqu’à 10 000 000 $, s’agissant d’une violation très grave.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) S’agissant d’une violation relative à l’article 21 de la Loi ou à l’un des paragraphes 22(1), 59(1) ou 60(1) ou (2) de la Loi :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) si la violation se continue pendant trente jours ou moins, le montant de la sanction applicable est de 500 $ pour chaque jour au cours duquel la violation s’est continuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si elle se continue pendant plus de trente jours, le barème des sanctions applicables à la violation est de 15 000 $ à 1 000 000 $.
Note marginale :Critères
49 Le montant de la sanction, à l’exception de celle s’appliquant à une violation visée à l’alinéa 48(2)a), est établi en tenant compte des critères suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le tort qu’a causé la violation et celui qu’elle aurait pu causer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les antécédents de l’auteur de la violation à l’égard d’autres violations commises au cours de la période de cinq ans qui a précédé la violation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur de la violation.
Note marginale :Sanction additionnelle
50 Pour l’application de l’alinéa 82(1)b) de la Loi, le montant de la sanction additionnelle correspond à celui de la sanction mentionnée dans le procès-verbal.
Note marginale :Signification
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
51 (1) Tout document qui doit être signifié au titre de la partie 5 de la Loi l’est selon l’une des méthodes suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant de la signification à une personne physique :
(i) par remise d’une copie en main propre,
(ii) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,
(iii) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, ou à son lieu de résidence habituel,
(iv) par envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de la personne,
(v) en lui rendant une copie disponible sur le système électronique fourni par la Banque à cette fin et en l’avisant, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, de la disponibilité du document;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de la signification à une entité :
(i) par remise d’une copie à une personne qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de l’entité ou celui du représentant autorisé de l’entité,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie au siège social ou à l’établissement de l’entité ou celui du représentant autorisé de l’entité,
(iii) par envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de l’entité,
(iv) en lui rendant une copie disponible sur le système électronique fourni par la Banque à cette fin et en l’avisant, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, de la disponibilité du document.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Date présumée de la signification
(2) Le document est réputé avoir été signifié, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à la date à laquelle il est remis à la personne conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ou b)(i);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date d’envoi indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à la date de livraison du courrier électronique envoyé au titre des sous-alinéas (1)a)(iv) ou (v) ou b)(iii) ou (iv).
Période de transition
Note marginale :Examen lié à la sécurité nationale : délais
52 S’agissant d’une demande d’enregistrement présentée au cours de la période de transition, au sens de l’article 103 de la Loi :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le délai prévu pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi court à compter de la date à laquelle la copie de la demande d’enregistrement est fournie au ministre et se termine soixante jours après le dernier jour de la période de transition;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le délai prévu pour l’application de l’article 36 de la Loi court à compter de la date à laquelle le ministre décide d’examiner la demande et se termine cent quatre-vingts jours après cette date ou, si elle est postérieure, cent quatre-vingts jours après le dernier jour de la période de transition.
Note marginale :Demande d’enregistrement : délai
53 La période prévue pour l’application de l’article 104 de la Loi commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi et se termine à celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le quatorzième jour suivant celui de cette entrée en vigueur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le soixantième jour précédant le premier jour où, au cours de la période de transition, le fournisseur de services de paiement prévoit exécuter des activités associées aux paiements de détail.
- Date de modification :