Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures
PARTIE 7Processus d’appel en sécurité du revenu (suite)
Appels en sécurité du revenu à la division générale (suite)
Note marginale :Transmission de dates limites pour le dépôt
47 (1) Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document
(2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.
Note marginale :Modification des dates limites pour le dépôt
(3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.
Note marginale :Délai de 2 ans
(4) À moins de circonstances exceptionnelles, les dates limites pour le dépôt ne peuvent pas tomber plus de 2 ans après la date du dépôt de l’avis d’appel par l’appelant.
Appels en sécurité du revenu à la division d’appel
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel
48 (1) Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.
Note marginale :Décision du Tribunal
(2) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Note marginale :Transmission de dates limites pour le dépôt
49 (1) S’il accorde la permission de faire appel, le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document
(2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.
Note marginale :Modification des dates limites pour le dépôt
(3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.
PARTIE 8Processus d’appel en assurance-emploi
Note marginale :Dans cette partie
50 Cette partie établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi à la division générale et à la division d’appel.
Appels en assurance-emploi à la division générale
Note marginale :Dépôt du dossier de révision
51 (1) La Commission dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle la Commission a reçu une copie de l’avis d’appel.
Note marginale :Documents à inclure dans le dossier de révision
(2) Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :
a) la demande de révision;
b) la décision de révision;
c) tout autre document pertinent;
d) un document contenant les arguments de la Commission, si elle en a.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve
52 Les parties doivent déposer les éléments de preuve avant la fin de l’audience.
Note marginale :Demande à la Commission de faire enquête et de faire rapport
53 Le Tribunal peut demander à la Commission de faire enquête et de faire rapport sur toute question liée à une demande de prestations. Le Tribunal peut faire cette demande à tout moment avant de rendre sa décision.
Appels en assurance-emploi à la division d’appel
Note marginale :Avis au Conseil d’appel
54 (1) Le Tribunal avise le Conseil d’appel lorsqu’un appelant dépose un avis d’appel d’une décision du Conseil d’appel.
Note marginale :Transmission du dossier d’appel au Tribunal
(2) Le Conseil d’appel transmet au Tribunal, dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle le Tribunal l’a avisé :
a) les coordonnées de toute partie, si le Tribunal les demande;
b) le dossier d’appel, qui contient une copie de ce qui suit :
(i) le dossier de révision de la Commission transmis au Conseil d’appel,
(ii) tous les autres documents dont disposaient les membres du Conseil d’appel pour rendre leur décision, y compris tous ceux qu’une partie a envoyés au Conseil d’appel (comme les formulaires, les lettres, les éléments de preuve et les arguments), ainsi que tous ceux que le Conseil d’appel a envoyés à une partie (comme les avis, les lettres et les décisions),
(iii) tout enregistrement de l’audience.
Note marginale :Dépôt d’un seul dossier organisé
(3) Les documents visés à l’article 54(2)b)(ii) doivent être déposés en un seul dossier organisé.
Note marginale :Dépôt selon les modalités précisées
(4) Le Tribunal peut exiger que le Conseil d’appel dépose tout document visé à l’article 54(2)b)(ii) ou tout enregistrement visé à l’article 54(2)b)(iii) selon les modalités qu’il précise.
Note marginale :Transmission de copies aux parties
(5) Le Tribunal transmet aux parties une copie des documents qui sont contenus dans le dossier d’appel. Si le dossier d’appel contient un enregistrement de l’audience et qu’une partie en demande une copie, le Tribunal transmet une copie de cet enregistrement à toutes les parties.
Note marginale :Transmission de dates limites pour le dépôt
55 (1) Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’arguments.
Note marginale :Questions de droit constitutionnel
(2) Si l’appel porte sur une question de droit constitutionnel, il peut également y avoir des dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve ou d’arguments
(3) Les parties doivent déposer les éléments de preuve et les arguments au plus tard aux dates limites.
Note marginale :Modification des dates limites pour le dépôt
(4) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il doit transmettre les nouvelles dates limites aux parties.
PARTIE 9Audience et décision
Note marginale :Dans cette partie
56 Cette partie établit les règles particulières aux audiences et aux décisions.
Note marginale :Détails de l’audience
57 Si une audience a lieu, le Tribunal envoie un avis aux parties indiquant les détails de l’audience.
Note marginale :Absence d’une partie à une audience orale
58 Une audience orale peut avoir lieu en l’absence d’une partie si le Tribunal est d’avis que la partie a reçu l’avis d’audience.
Note marginale :Décision du Tribunal
59 Le Tribunal rend sa décision dès que possible après l’audience. Il doit expliquer son raisonnement.
PARTIE 10[Abrogée, DORS/2025-91, art. 18]
Note marginale :Transmission d’une copie de la décision au Conseil d’appel
60 La division d’appel transmet au Conseil d’appel une copie de sa décision finale sur tout appel en assurance-emploi qui est lié :
a) soit à une décision du Conseil d’appel;
b) soit à une décision de la division générale en assurance-emploi qui est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.
61 [Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]
62 [Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]
63 [Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]
64 [Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]
PARTIE 11[Abrogée, DORS/2025-91, art. 18]
65 [Abrogé, DORS/2025-91, art. 18]
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