Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale [122 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale [324 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures
Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale
DORS/2022-256
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Enregistrement 2022-12-02
Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale
Attendu que, au titre du paragraphe 45.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b, la ministre de l’Emploi et du Développement social a donné son agrément à la prise des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2021, ch. 23, art. 221
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205
À ces causes, en vertu du paragraphe 45.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b, le président du Tribunal de la sécurité sociale prend les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.
Ottawa, le 3 novembre 2022
Le président du Tribunal de la sécurité sociale, Paul Aterman Chairperson of the Social Security Tribunal |
Introduction
Note marginale :Objectif des règles
1 (1) Les règles établissent la procédure pour les appels devant le Tribunal. Elles servent également à expliquer le processus d’appel aux parties et leurs rôles et responsabilités. Les règles et le processus d’appel visent à favoriser l’accès à la justice.
Note marginale :Champs de compétence du Tribunal
(2) Le Tribunal tranche les appels liés à des décisions de révision rendues en vertu des lois suivantes :
Note marginale :Présentation du Tribunal
2 Le tribunal est un tribunal administratif indépendant. Il est composé des membres de la division générale et de la division d’appel. Ces membres sont nommés en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le Tribunal est appuyé par le Secrétariat du Tribunal. Le Secrétariat est composé d’employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. Au nom du Tribunal, le Secrétariat s’occupe de certaines des tâches administratives en lien avec les règles.
Note marginale :Aperçu des règles
3 Les règles sont présentées dans l’ordre où elles s’appliquent normalement, mais cet ordre peut varier pour certains appels. Toutes les règles ne s’appliquent pas nécessairement à chaque appel. Elles sont divisées selon les parties suivantes :
a) la partie 1 établit la façon dont il faut interpréter les règles;
b) la partie 2 établit des règles générales sur ce que le Tribunal peut faire et sur sa façon de diriger le processus d’appel;
c) la partie 3 établit les rôles et les responsabilités des participants et du Tribunal;
d) la partie 4 établit comment déposer des documents au Tribunal et ce qu’il fait de ces documents;
e) la partie 5 établit comment faire appel, comment le Tribunal traite les appels en retard, quelle langue peut être utilisée et comment le Tribunal met en cause une partie;
f) la partie 6 établit diverses procédures qui peuvent s’appliquer durant le processus d’appel;
g) la partie 7 établit les règles particulières aux appels en sécurité du revenu, à la division générale et à la division d’appel;
h) la partie 8 établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi, à la division générale et à la division d’appel;
i) la partie 9 établit les règles particulières aux audiences et aux décisions;
j) la partie 10 établit la façon dont les règles s’appliqueront aux appels qui étaient en cours avant que les règles commencent à être appliquées;
k) la partie 11 établit quand les règles commenceront à être appliquées.
PARTIE 1Interprétation
Note marginale :Dans cette partie
4 Cette partie présente les définitions des termes et expressions utilisés dans les règles. Elle établit la façon dont le Tribunal interprète et applique les règles.
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles. Pour comprendre les règles, il est important de lire les définitions en premier et ensuite de les consulter au besoin.
- appel
appel L’appel fait sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Une demande de permission de faire appel à la division d’appel est aussi un appel. (appeal)
- appel en assurance-emploi
appel en assurance-emploi L’appel d’une décision de révision que la Commission a rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. (Employment Insurance appeal)
- appel en sécurité du revenu
appel en sécurité du revenu L’appel d’une décision de révision que le ministre a rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. (Income Security appeal)
- appelant
appelant La personne qui fait appel d’une décision de révision devant la division générale ou d’une décision de la division générale devant la division d’appel. À la division d’appel, l’appelant peut également être le ministre ou la Commission. (appellant)
- argument
argument Une observation qui exprime le point de vue d’une partie à propos de ce que le Tribunal devrait décider dans un appel. Une partie peut déposer des arguments au Tribunal, ou présenter des arguments à une audience orale. (argument)
- Commission
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
- coordonnées
coordonnées Les coordonnées comprennent :
a) l’adresse;
b) le numéro de téléphone, s’il y en a un;
c) l’adresse courriel, s’il y en a une. (contact information)
- décision de révision
décision de révision Une décision que :
a) le ministre a rendue en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision et toute décision pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux;
b) le ministre a rendue en vertu de l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision;
c) la Commission a rendue en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)
- demande de révision
demande de révision Une demande pour que le ministre ou la Commission révise une décision en vertu :
a) des articles 81(1) ou (1.1) du Régime de pensions du Canada;
b) des articles 27.1(1) ou (1.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
c) de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. (reconsideration request)
- élément de preuve
élément de preuve Un élément qu’une partie présente au Tribunal pour démontrer un fait. Cela comprend les documents, les photographies et les enregistrements vidéo et audio qu’une partie peut déposer au Tribunal. Cela comprend aussi les témoignages présentés à une audience orale. (evidence)
- jour ouvrable
jour ouvrable Tout autre jour qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié. (business day)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- participant
participant Les participants sont :
a) les parties;
b) les représentants, les personnes de soutien, les témoins et les interprètes qui participent à un appel. (participant)
- partie
partie Les parties sont :
a) l’appelant et le ministre, dans un appel en sécurité du revenu devant la division générale;
b) l’appelant et la Commission, dans un appel en assurance-emploi devant la division générale;
c) l’appelant et toutes les autres parties qui se trouvaient devant la division générale, dans un appel devant la division d’appel;
d) toute personne mise en cause au titre de l’article 33. (party)
- permission de faire appel
permission de faire appel La permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel au titre des articles 58 ou 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (permission to appeal)
Note marginale :Interprétation et application des règles par le Tribunal
6 Le Tribunal interprète et applique les règles de façon à ce que :
a) le processus d’appel soit simple, rapide et équitable;
b) le Tribunal tienne compte de la situation particulière des parties;
c) chaque partie puisse participer au processus d’appel, même si elle n’a pas de représentant;
d) le processus d’appel s’adapte aux questions à trancher dans chaque appel.
PARTIE 2Règles générales
Note marginale :Dans cette partie
7 Cette partie établit :
a) comment le Tribunal dirige le processus d’appel;
b) ce qui se passe si le Tribunal n’arrive pas à entrer en contact avec une partie;
c) comment demander une mesure d’adaptation.
Diriger le processus d’appel
Note marginale :Processus simple, rapide et équitable
8 (1) Le Tribunal s’assure que le processus d’appel est simple et rapide, tout en respectant les principes d’équité.
Note marginale :Utilisation de la prise de décision active
(2) Le Tribunal utilise la prise de décision active décrite à l’article 17(2) pour aider les parties à participer pleinement au processus d’appel. Cela comprend l’utilisation de méthodes autres que les méthodes accusatoires ou contradictoires de prise de décision qu’utilisent typiquement les tribunaux judiciaires.
Note marginale :Demande d’une partie pour que le Tribunal tranche une question de procédure
(3) Une partie peut demander au Tribunal de faire ou de décider quelque chose dans le cadre du processus d’appel. Une partie doit alors déposer sa demande au Tribunal en indiquant ce qu’elle veut et pourquoi.
Note marginale :Adaptation des règles
(4) Dans l’intérêt de la justice, le Tribunal peut adapter les règles ou décider si une partie n’a pas à suivre l’une ou plusieurs des règles.
Note marginale :Situation non prévue dans les règles
(5) Le Tribunal peut décider de la procédure à suivre pour toute situation qui n’est pas prévue dans les règles ou dans le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.
Continuer le processus d’appel en l’absence d’une partie
Note marginale :Coordonnées au dossier
9 (1) Le Tribunal utilise les coordonnées au dossier lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.
Note marginale :Impossibilité pour le Tribunal d’entrer en contact avec une partie
(2) Le Tribunal peut continuer le processus d’appel même s’il n’arrive pas à joindre une partie aux coordonnées qu’elle lui a fournies. Le Tribunal peut continuer le processus sans donner d’autre avis à cette partie.
Demander des mesures d’adaptation
Note marginale :Définition de mesures d’adaptation
10 (1) Dans le présent article, une mesure d’adaptation est une mesure prise pour éliminer un obstacle afin qu’une personne puisse pleinement participer au processus d’appel. La mesure d’adaptation requise doit être en lien avec l’un des motifs énumérés à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Participant ayant besoin d’une mesure d’adaptation
(2) Le participant qui a besoin d’une mesure d’adaptation en avise le Tribunal dès que possible.
PARTIE 3Rôles et responsabilités
Note marginale :Dans cette partie
11 Cette partie établit les rôles et responsabilités des participants et du Tribunal.
Tous les participants
Note marginale :Responsabilités des participants
12 Les participants doivent :
a) être respectueux et aider à maintenir un environnement sécuritaire;
b) être honnêtes;
c) éviter d’agir à l’encontre des règles, du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale ou du processus d’appel.
- Date de modification :