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Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)

Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures

Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale

DORS/2022-256

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Enregistrement 2022-12-02

Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale

Attendu que, au titre du paragraphe 45.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b, la ministre de l’Emploi et du Développement social a donné son agrément à la prise des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 45.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b, le président du Tribunal de la sécurité sociale prend les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.

Ottawa, le 3 novembre 2022

Le président du Tribunal de la sécurité sociale,
line blanc
Paul Aterman
Chairperson of the Social Security Tribunal

Introduction

Note marginale :Objectif des règles

  •  (1) Les règles établissent la procédure pour les appels devant le Tribunal. Elles servent également à expliquer le processus d’appel aux parties et leurs rôles et responsabilités. Les règles et le processus d’appel visent à favoriser l’accès à la justice.

  • Note marginale :Champs de compétence du Tribunal

    (2) Le Tribunal tranche les appels liés à des décisions de révision rendues en vertu des lois suivantes :

Note marginale :Présentation du Tribunal

 Le tribunal est un tribunal administratif indépendant. Il est composé des membres de la division générale et de la division d’appel. Ces membres sont nommés en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le Tribunal est appuyé par le Secrétariat du Tribunal. Le Secrétariat est composé d’employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. Au nom du Tribunal, le Secrétariat s’occupe de certaines des tâches administratives en lien avec les règles.

Note marginale :Aperçu des règles

 Les règles sont présentées dans l’ordre où elles s’appliquent normalement, mais cet ordre peut varier pour certains appels. Toutes les règles ne s’appliquent pas nécessairement à chaque appel. Elles sont divisées selon les parties suivantes :

  • a) la partie 1 établit la façon dont il faut interpréter les règles;

  • b) la partie 2 établit des règles générales sur ce que le Tribunal peut faire et sur sa façon de diriger le processus d’appel;

  • c) la partie 3 établit les rôles et les responsabilités des participants et du Tribunal;

  • d) la partie 4 établit comment déposer des documents au Tribunal et ce qu’il fait de ces documents;

  • e) la partie 5 établit comment faire appel, comment le Tribunal traite les appels en retard, quelle langue peut être utilisée et comment le Tribunal met en cause une partie;

  • f) la partie 6 établit diverses procédures qui peuvent s’appliquer durant le processus d’appel;

  • g) la partie 7 établit les règles particulières aux appels en sécurité du revenu, à la division générale et à la division d’appel;

  • h) la partie 8 établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi, à la division générale et à la division d’appel;

  • i) la partie 9 établit les règles particulières aux audiences et aux décisions;

  • j) la partie 10 établit la façon dont les règles s’appliqueront aux appels qui étaient en cours avant que les règles commencent à être appliquées;

  • k) la partie 11 établit quand les règles commenceront à être appliquées.

PARTIE 1Interprétation

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie présente les définitions des termes et expressions utilisés dans les règles. Elle établit la façon dont le Tribunal interprète et applique les règles.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles. Pour comprendre les règles, il est important de lire les définitions en premier et ensuite de les consulter au besoin.

appel

appel L’appel fait sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Une demande de permission de faire appel à la division d’appel est aussi un appel. (appeal)

appel en assurance-emploi

appel en assurance-emploi L’appel d’une décision de révision que la Commission a rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. (Employment Insurance appeal)

appel en sécurité du revenu

appel en sécurité du revenu L’appel d’une décision de révision que le ministre a rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. (Income Security appeal)

appelant

appelant La personne qui fait appel d’une décision de révision devant la division générale ou d’une décision de la division générale devant la division d’appel. À la division d’appel, l’appelant peut également être le ministre ou la Commission. (appellant)

argument

argument Une observation qui exprime le point de vue d’une partie à propos de ce que le Tribunal devrait décider dans un appel. Une partie peut déposer des arguments au Tribunal, ou présenter des arguments à une audience orale. (argument)

Commission

Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)

coordonnées

coordonnées Les coordonnées comprennent :

  • a) l’adresse;

  • b) le numéro de téléphone, s’il y en a un;

  • c) l’adresse courriel, s’il y en a une. (contact information)

décision de révision

décision de révision Une décision que :

  • a) le ministre a rendue en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision et toute décision pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux;

  • b) le ministre a rendue en vertu de l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision;

  • c) la Commission a rendue en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)

demande de révision

demande de révision Une demande pour que le ministre ou la Commission révise une décision en vertu :

élément de preuve

élément de preuve Un élément qu’une partie présente au Tribunal pour démontrer un fait. Cela comprend les documents, les photographies et les enregistrements vidéo et audio qu’une partie peut déposer au Tribunal. Cela comprend aussi les témoignages présentés à une audience orale. (evidence)

jour ouvrable

jour ouvrable Tout autre jour qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié. (business day)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

participant

participant Les participants sont :

  • a) les parties;

  • b) les représentants, les personnes de soutien, les témoins et les interprètes qui participent à un appel. (participant)

partie

partie Les parties sont :

  • a) l’appelant et le ministre, dans un appel en sécurité du revenu devant la division générale;

  • b) l’appelant et la Commission, dans un appel en assurance-emploi devant la division générale;

  • c) l’appelant et toutes les autres parties qui se trouvaient devant la division générale, dans un appel devant la division d’appel;

  • d) toute personne mise en cause au titre de l’article 33. (party)

permission de faire appel

permission de faire appel La permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel au titre des articles 58 ou 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (permission to appeal)

Note marginale :Interprétation et application des règles par le Tribunal

 Le Tribunal interprète et applique les règles de façon à ce que :

  • a) le processus d’appel soit simple, rapide et équitable;

  • b) le Tribunal tienne compte de la situation particulière des parties;

  • c) chaque partie puisse participer au processus d’appel, même si elle n’a pas de représentant;

  • d) le processus d’appel s’adapte aux questions à trancher dans chaque appel.

PARTIE 2Règles générales

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie établit :

  • a) comment le Tribunal dirige le processus d’appel;

  • b) ce qui se passe si le Tribunal n’arrive pas à entrer en contact avec une partie;

  • c) comment demander une mesure d’adaptation.

Diriger le processus d’appel

Note marginale :Processus simple, rapide et équitable

  •  (1) Le Tribunal s’assure que le processus d’appel est simple et rapide, tout en respectant les principes d’équité.

  • Note marginale :Utilisation de la prise de décision active

    (2) Le Tribunal utilise la prise de décision active décrite à l’article 17(2) pour aider les parties à participer pleinement au processus d’appel. Cela comprend l’utilisation de méthodes autres que les méthodes accusatoires ou contradictoires de prise de décision qu’utilisent typiquement les tribunaux judiciaires.

  • Note marginale :Demande d’une partie pour que le Tribunal tranche une question de procédure

    (3) Une partie peut demander au Tribunal de faire ou de décider quelque chose dans le cadre du processus d’appel. Une partie doit alors déposer sa demande au Tribunal en indiquant ce qu’elle veut et pourquoi.

  • Note marginale :Adaptation des règles

    (4) Dans l’intérêt de la justice, le Tribunal peut adapter les règles ou décider si une partie n’a pas à suivre l’une ou plusieurs des règles.

  • Note marginale :Situation non prévue dans les règles

    (5) Le Tribunal peut décider de la procédure à suivre pour toute situation qui n’est pas prévue dans les règles ou dans le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Continuer le processus d’appel en l’absence d’une partie

Note marginale :Coordonnées au dossier

  •  (1) Le Tribunal utilise les coordonnées au dossier lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.

  • Note marginale :Impossibilité pour le Tribunal d’entrer en contact avec une partie

    (2) Le Tribunal peut continuer le processus d’appel même s’il n’arrive pas à joindre une partie aux coordonnées qu’elle lui a fournies. Le Tribunal peut continuer le processus sans donner d’autre avis à cette partie.

Demander des mesures d’adaptation

Note marginale :Définition de mesures d’adaptation

  •  (1) Dans le présent article, une mesure d’adaptation est une mesure prise pour éliminer un obstacle afin qu’une personne puisse pleinement participer au processus d’appel. La mesure d’adaptation requise doit être en lien avec l’un des motifs énumérés à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Participant ayant besoin d’une mesure d’adaptation

    (2) Le participant qui a besoin d’une mesure d’adaptation en avise le Tribunal dès que possible.

PARTIE 3Rôles et responsabilités

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie établit les rôles et responsabilités des participants et du Tribunal.

Tous les participants

Note marginale :Responsabilités des participants

 Les participants doivent :

Parties

Note marginale :Participation des parties au processus d’appel

  •  (1) Les parties ont la responsabilité de participer au processus d’appel. Elles pourraient devoir entre autres :

    • a) préparer des documents;

    • b) déposer des documents au Tribunal;

    • c) présenter des éléments de preuve ou des arguments;

    • d) participer aux conférences ou aux audiences;

    • e) poser des questions aux témoins;

    • f) répondre aux arguments des autres parties.

  • Note marginale :Suivre les règles et les directives

    (2) Les parties doivent suivre les règles et les directives du Tribunal. Elles doivent entre autres :

    • a) communiquer avec le Tribunal et répondre à ses demandes;

    • b) respecter les dates limites fixées par le Tribunal.

  • Note marginale :Mise à jour des coordonnées

    (3) Les parties avisent dès que possible le Tribunal de tout changement dans leurs coordonnées.

Représentants

Note marginale :Rôle du représentant

  •  (1) Si une partie choisit d’avoir un représentant au titre de l’article 63.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le représentant :

    • a) agit en son nom et présente sa position;

    • b) peut la représenter pour tout le processus d’appel ou seulement pour une partie;

    • c) n’a pas besoin d’être un avocat.

  • Note marginale :Participation du représentant au processus d’appel

    (2) Le représentant a la responsabilité de participer au processus d’appel de la même manière qu’une partie peut le faire selon l’article 13.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à une partie

    (3) Le Tribunal communique directement avec le représentant. Le représentant transmet à la partie qu’il représente les renseignements qu’il a reçus du Tribunal.

  • Note marginale :Mise à jour des coordonnées du représentant

    (4) Le représentant avise le Tribunal dès que possible de tout changement dans ses coordonnées.

  • Note marginale :Fin de la représentation

    (5) Le représentant avise le Tribunal dès que possible s’il cesse de représenter une partie.

Personnes de soutien

Note marginale :Définition de personne de soutien

  •  (1) Dans le présent article et à la partie 1, une personne de soutien est une personne qui aide une partie à une audience orale de l’une ou plusieurs des façons suivantes :

    • a) en organisant ses documents;

    • b) en prenant des notes;

    • c) en lui offrant un soutien moral et émotionnel.

  • Note marginale :Participation de la personne de soutien

    (2) La personne de soutien ne représente pas la partie, mais elle peut être présente à l’audience orale comme observatrice.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à la personne de soutien

    (3) Le Tribunal ne communique pas directement avec la personne de soutien, sauf pendant l’audience orale. La partie est responsable de transmettre les renseignements qu’elle a obtenus du Tribunal à la personne de soutien si elle souhaite que celle-ci obtienne les renseignements.

 

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