Règlement fédéral sur les halocarbures (2022) (DORS/2022-110)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)
DORS/2022-110
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2022-05-20
Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)
C.P. 2022-528 2022-05-19
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 novembre 2020, le projet de règlement intitulé Règlement fédéral sur les halocarbures (2020), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, aux termes du paragraphe 209(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du projet de règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité consultatif national représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 209Note de bas de page c et 286.1Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement fédéral sur les halocarbures (2022), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2017, ch. 26, sous-al. 63d)(vi)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 14, art. 80
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entretien
entretien Tout travail qui est effectué sur un système de climatisation ou de réfrigération, un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient et qui porte sur les composants contenant ou conçus pour contenir un halocarbure, notamment le remplissage d’un halocarbure dans l’un de ces systèmes ou dans un récipient, l’enlèvement ou le réassemblage d’un ou de plusieurs éléments du circuit contenant l’halocarbure ou la détection et la réparation des fuites. (service)
- halocarbure
halocarbure Substance visée à l’annexe 1, y compris ses isomères, qui est présente seule ou dans un mélange. (halocarbon)
- installation
installation :
a) S’agissant d’un système de climatisation ou de réfrigération ou d’un système de solvants, assemblage d’au moins deux composants contenant ou conçus pour contenir un halocarbure essentiel au fonctionnement du système;
b) s’agissant d’un système d’extinction d’incendie fixe, ajout d’un composant contenant ou conçu pour contenir un halocarbure à d’autres composants du système afin de le rendre fonctionnel;
c) s’agissant d’un nouveau système d’extinction d’incendie portatif, fait de le rendre disponible. (installation)
- personne accréditée
personne accréditée Personne qui, à la fois :
a) est titulaire d’un certificat valide reconnu par au moins une province, qui indique qu’elle a terminé un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manutention de frigorigènes aux halocarbures;
b) est reconnue par les Forces canadiennes comme étant qualifiée pour travailler sur un système de climatisation ou sur un système de réfrigération ou en vertu des lois du Canada ou d’une province. (certified person)
- personne responsable
personne responsable Quiconque est responsable de l’entretien d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un contenant et de son fonctionnement. (responsible person)
- récipient
récipient Récipient contenant ou conçu pour contenir un halocarbure à des fins d’entreposage ou de transport. (container)
- recyclage
recyclage S’agissant d’un halocarbure, récupération et réutilisation en vue du remplissage d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient et, au besoin, nettoyage au moyen d’une opération telle que le filtrage ou le séchage. (recycling)
- système de climatisation ou de réfrigération
système de climatisation ou de réfrigération Système doté d’un compresseur, d’un condenseur, d’un évaporateur et d’un détendeur et contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. (air-conditioning system or refrigeration system)
- de grande capacité
de grande capacité Se dit d’un système de climatisation ou de réfrigération doté :
a) soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure;
b) soit de multiples circuits frigorigènes dont au moins un contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure. (large)
- de petite capacité
de petite capacité Se dit d’un système de climatisation ou de réfrigération doté :
a) soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure;
b) soit de multiples circuits frigorigènes contenant ou conçu pour contenir chacun 10 kg ou moins d’halocarbure. (small)
- système de solvants
système de solvants Système qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure comme solvant, y compris les applications de nettoyage. Ne sont pas visés par la présente définition les systèmes et les applications qui utilisent un halocarbure comme étalon d’analyse ou réactif de laboratoire ni ceux qui utilisent un halocarbure dans une opération par laquelle ce dernier est converti en une autre substance ou est généré, mais est en fin de compte converti en une substance différente. (solvent system)
- système d’extinction d’incendie
système d’extinction d’incendie Système portatif ou fixe d’extinction d’incendie contenant ou conçu pour contenir un agent extincteur aux halocarbures. (fire-extinguishing system)
- véhicule militaire
véhicule militaire Navire ou aéronef, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou véhicule terrestre qui sont conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors de combats. (military vehicle)
Champ d’application
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux systèmes de climatisation ou de réfrigération, aux systèmes de solvants, aux systèmes d’extinction d’incendie et aux récipients qui se trouvent au Canada et, selon le cas :
a) qui sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, d’une commission ou d’un organisme fédéraux, d’une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une entreprise fédérale;
b) qui se trouvent sur une terre autochtone ou sur le territoire domanial.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de mousse.
Interdictions
Note marginale :Rejet d’un halocarbure
3 (1) Il est interdit de rejeter un halocarbure — ou d’en permettre ou d’en causer le rejet — contenu :
a) soit dans un système de climatisation ou de réfrigération, dans un système d’extinction d’incendie ou dans un récipient;
b) soit dans un appareil servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le rejet vise l’étalonnement des détecteurs de fuite avec de l’équipement conçu spécifiquement à cette fin, si les consignes du fabricant sont respectées;
b) il résulte du branchement ou du débranchement des tuyaux de moins de 1 m de longueur utilisés pour récupérer l’halocarbure ou en remplir le système;
c) il provient du système à vidange d’un système de climatisation ou de réfrigération, y compris tout matériel de récupération complémentaire, qui émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement;
d) il provient d’un système d’extinction d’incendie et visent :
(i) soit la lutte contre un incendie qui n’est pas allumé à des fins de formation,
(ii) soit la mise à l’essai dans un véhicule militaire au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2).
Note marginale :Définition de régénération
(3) Au présent article, régénération s’entend de la récupération, du retraitement et de l’amélioration d’un halocarbure au moyen d’une opération telle que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin qu’il corresponde aux normes de réutilisation acceptées dans l’industrie.
Note marginale :Installation ou activation
4 Il est interdit d’installer ou d’activer un système de climatisation ou de réfrigération ou un système d’extinction d’incendie contenant ou conçu pour contenir un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, sauf :
a) dans le cas de la réactivation du système se trouvant dans les mêmes lieux;
b) dans le cas de l’installation d’un système d’extinction d’incendie dans un véhicule militaire;
c) dans le cas de l’installation d’un système d’extinction d’incendie lors de la fabrication d’un nouvel aéronef civil conformément à la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, avec ses modifications successives;
d) au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2) dans le cas d’un système d’extinction d’incendie.
Note marginale :Système de solvants — articles 1 à 9 de l’annexe 1
5 (1) Il est interdit d’installer ou d’utiliser un système de solvants qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1.
Note marginale :Système de solvants — articles 11 et 12 de l’annexe 1
(2) Il est interdit d’installer ou d’utiliser un système de solvants qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1, sauf au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2).
Note marginale :Entreposage ou transport
6 (1) Il est interdit d’entreposer ou de transporter un halocarbure qui n’est pas dans un récipient conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux halocarbures utilisés comme étalons d’analyse ou réactifs de laboratoire.
Note marginale :Refroidisseur
7 (1) Il est interdit de faire fonctionner un refroidisseur qui contient un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1.
Note marginale :Définition de refroidisseur
(2) Au présent article, refroidisseur s’entend d’un système de climatisation ou de réfrigération qui comprend un compresseur, un évaporateur et un fluide secondaire de refroidissement, à l’exclusion d’un refroidisseur par absorption.
Note marginale :Système à vidange
8 Il est interdit d’installer ou de faire fonctionner un système à vidange, y compris tout matériel de récupération complémentaire, sauf si le système émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement.
Note marginale :Remplissage — détection des fuites
9 Il est interdit de remplir d’halocarbure un système de climatisation ou de réfrigération, un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient dans le but de soumettre le système ou le récipient à un essai de détection des fuites.
Note marginale :Remplissage d’un halocarbure
10 Sous réserve de l’article 11, il est interdit de remplir d’halocarbure un système de climatisation ou de réfrigération, un système d’extinction d’incendie ou un récipient, sauf si :
a) d’une part, une personne a préalablement soumis le système ou le récipient à un essai de détection des fuites;
b) d’autre part, dans le cas où une fuite est détectée, la personne a avisé le propriétaire du système ou du récipient que la fuite a été réparée.
Note marginale :Non-application de l’article 10
11 (1) Si une fuite est détectée dans un système de climatisation ou de réfrigération ou un système d’extinction d’incendie et qu’il est nécessaire de le remplir d’halocarbure afin de prévenir un danger immédiat pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaine, l’application de l’article 10 est suspendue tant que le danger persiste.
Note marginale :Avis
(2) Si le système est ainsi rempli :
a) la personne qui l’a rempli en avise le propriétaire sans délai;
b) dans les sept jours après en avoir été avisé, le propriétaire présente au ministre un compte rendu sur support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — qui comporte les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 2.
Note marginale :Remplissage — climatisation ou réfrigération
12 (1) Il est interdit de remplir d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 un système de climatisation ou de réfrigération.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’halocarbure remplace celui récupéré aux fins d’entretien du système et que le remplissage ne cause pas d’augmentation nette du volume d’halocarbure contenu dans le système.
Note marginale :Remplissage — système d’extinction d’incendie
13 Il est interdit de remplir d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 un système d’extinction d’incendie, sauf dans les cas suivants :
a) l’halocarbure remplace celui qui a été récupéré aux fins d’entretien du système et le remplissage ne cause pas d’augmentation nette du volume d’halocarbure contenu dans le système;
b) le système servira dans un véhicule militaire;
c) le système servira dans un aéronef civil;
d) la personne le fait au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2).
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