Règlement fédéral sur les halocarbures (2022) (DORS/2022-110)
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Règlement à jour 2024-10-30
Installation, entretien, récupération et mise hors service
Note marginale :Personne accréditée
14 Seule une personne accréditée peut installer ou entretenir un système de climatisation ou de réfrigération ou récupérer l’halocarbure qu’il contient.
Note marginale :Récupération de l’halocarbure
15 (1) La personne accréditée qui fait l’installation ou l’entretien d’un système de climatisation ou de réfrigération et la personne responsable qui fait l’installation ou l’entretien d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient, récupèrent tout halocarbure qui serait autrement rejeté durant ces opérations dans un récipient conçu pour contenir ce type d’halocarbure.
Note marginale :Matériel de récupération
(2) Le matériel de récupération des halocarbures d’un système d’extinction d’incendie doit avoir une efficacité de transfert nominal d’au moins 99 %.
Note marginale :Mise hors service permanente
16 (1) La personne accréditée qui met hors service de façon permanente un système de climatisation ou de réfrigération et la personne responsable qui met hors service de façon permanente un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient doivent d’abord :
a) d’une part, récupérer tout l’halocarbure qu’il contient dans un récipient conçu pour contenir le type d’halocarbure en cause;
b) d’autre part, apposer un avis comportant les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 2 sur le système ou le récipient mis hors service.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux systèmes de climatisation ou de réfrigération de petite capacité lorsque le système est transféré à un nouveau propriétaire, qu’il est fonctionnel et que le transfert n’entraîne pas le rejet d’un halocarbure.
Fuites et essais de détection des fuites
Note marginale :Fréquence des essais de détection des fuites
17 La personne accréditée à l’égard d’un système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité et la personne responsable à l’égard d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure, effectuent un essai de détection des fuites des composants qui contient un halocarbure, au moins une fois par année civile et au plus tard quinze mois après l’essai précédent.
Note marginale :Fuite — systèmes
18 La personne accréditée à l’égard d’un système de climatisation ou de réfrigération et la personne responsable à l’égard d’un système d’extinction d’incendie, sont tenues, dans les meilleurs délais possible après la détection d’une fuite, mais au plus tard sept jours après la date de la détection, :
a) soit réparer la fuite;
b) soit isoler la partie du système qui fuit et de récupérer l’halocarbure qui en provient;
c) soit récupérer l’halocarbure qui provient du système.
Note marginale :Fuite — récipient
19 Si une fuite est détectée dans un récipient, la personne responsable est tenue, dans les meilleurs délais possible après la détection d’une fuite, mais au plus tard sept jours après la date de détection, soit réparer la fuite, soit récupérer l’halocarbure qui provient du récipient.
Permis
Note marginale :Demande de permis
20 (1) Le propriétaire d’un système de solvants ou d’un système d’extinction d’incendie présente au ministre, sur le formulaire fourni par ce dernier, une demande de permis comportant les renseignements prévus à la partie 3 de l’annexe 2 s’il prévoit :
a) mettre à l’essai un système d’extinction d’incendie dans un véhicule militaire conformément au sous-alinéa 3(2)d)(ii);
b) installer un système d’extinction d’incendie visé à l’article 4;
c) installer ou utiliser un système de solvants visé au paragraphe 5(2);
d) remplir un système d’extinction d’incendie visé à l’article 13.
Note marginale :Délivrance du permis
(2) Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis et que le ministre conclut qu’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique ou financier qui pourrait avoir des répercussions moins néfastes sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines que l’utilisation d’un halocarbure, il délivre un permis valide pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance dans le cas du système de solvants ou pour une durée de trois ans à compter de la date de sa délivrance dans le cas du système d’extinction d’incendie.
Note marginale :Annulation du permis
21 (1) Le ministre peut annuler le permis si des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande.
Note marginale :Avis d’annulation
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention et lui offre la possibilité de présenter des observations écrites ou verbales à cet égard.
Inventaire, registres des activités et rapports
Note marginale :Mise en place d’un inventaire
22 Le propriétaire d’un système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure établit et tient, avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, un inventaire comportant les renseignements prévus à la partie 4 de l’annexe 2.
Note marginale :Registre des activités — système de grande capacité
23 (1) La personne responsable d’un système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure tient un registre pour chaque activité qui comporte les renseignements prévus à la partie 5 de l’annexe 2 pour chaque installation, entretien, mise hors service permanent ou changement de propriétaire du système ou du récipient.
Note marginale :Registre des activités — système de petite capacité
(2) La personne responsable d’un système de climatisation ou de réfrigération de petite capacité, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure tient un registre pour chaque activité qui comporte les renseignements prévus à la partie 5 de l’annexe 2 pour chaque entretien du système ou du récipient.
Note marginale :Rapports — rejet de 100 kg ou plus
24 En cas de rejet de 100 kg ou plus d’halocarbure d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient, le propriétaire du système ou du récipient présente au ministre, dans les délais indiqués, les rapports suivants :
a) dans les vingt-quatre heures suivant la détection du rejet, un rapport verbal, un rapport sur papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — comportant les renseignements prévus à la partie 6 de l’annexe 2;
b) dans les trente jours suivant la détection du rejet, un rapport sur papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — comportant les renseignements prévus à la partie 7 de l’annexe 2.
Note marginale :Rapports — rejet de moins de 100 kg
25 En cas de rejet de plus de 10 kg mais de moins de 100 kg d’halocarbure d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient, le propriétaire du système ou du récipient présente au ministre un rapport sur support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — comportant les renseignements prévus à la partie 7 de l’annexe 2 dans les délais suivants :
a) au plus tard le 31 juillet pour les rejets détectés pendant la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin de l’année en cours;
b) au plus tard le 31 janvier pour les rejets détectés pendant la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Conservation des documents
Note marginale :Conservation des documents
26 (1) Le propriétaire d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient conserve, sur les lieux où se trouve le système ou le récipient en cause, les documents exigés par le présent règlement ou une copie de ces documents pendant au moins cinq ans après la date de leur établissement ou de leur présentation et les fournit au ministre sur demande.
Note marginale :Conservation à l’établissement principal
(2) Le propriétaire conserve à son établissement principal au Canada une copie des documents afférents à tout système ou récipient se trouvant dans un moyen de transport, dans un lieu où l’accès est limité pendant au moins quatre mois par année ou dans un lieu où la présence du propriétaire n’est pas régulière et fournit au ministre sur demande.
Note marginale :Support électronique
(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent être conservés sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.
Modifications corrélatives
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
27 [Modifications]
Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
28 [Modifications]
Abrogation
29 Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)Note de bas de page 3 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 3DORS/2003-289
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
30 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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