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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits (DORS/2021-268)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Permis — produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures (suite)

Note marginale :Délivrance ou renouvellement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle, selon le cas, le permis prévu au paragraphe 15(1) si le demandeur a établi que, même si la concentration en COV du produit en cause est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1, l’utilisation de ce produit conformément aux instructions écrites du fabricant entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 15(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration

    (3) Le permis expire au quatrième anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre.

Note marginale :Annulation — motifs

  •  (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 16(1) à l’égard d’un produit dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation du produit conformément aux instructions écrites du fabricant n’entraîne plus d’émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • c) le produit n’est pas doté d’une étiquette ou accompagné d’un document indiquant les instructions d’utilisation prévues à l’article 23.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Permis — infaisabilité sur le plan technique ou économique

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne qui, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4), à la date d’expiration de son permis, selon le cas, ou à une date ultérieure, a l’intention de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2, dont la concentration en COV ou dont le potentiel d’émission de COV est supérieur à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas, peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de son permis l’autorisant à fabriquer ou à importer ce produit, à la date applicable ou à une date ultérieure, si elle ne sera pas en mesure sur le plan technique ou économique, à cette date, de réduire sa concentration en COV ou son potentiel d’émission de COV, selon le cas, à un niveau inférieur ou égal à cette concentration maximale ou à ce potentiel d’émission maximal.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) La demande est présentée au ministre avant la date applicable prévue au paragraphe 3(4), ou la date d’expiration du permis, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant autorisé du demandeur, s’il y a lieu;

    • c) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, son nom commercial;

    • d) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 à laquelle le produit appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation;

    • e) la concentration en COV du produit ou, s’il appartient à une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 2, son potentiel d’émission de COV;

    • f) la quantité du produit que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;

    • g) dans le cas d’une demande de renouvellement de permis à l’égard du produit, le numéro du permis existant;

    • h) la période de validité du permis demandée, laquelle ne peut excéder deux ans;

    • i) la preuve qui démontre que le demandeur ne sera pas en mesure sur le plan technique ou économique, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4) ou à la date d’expiration de son permis, selon le cas, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas;

    • j) un plan décrivant les mesures qui seront prises pour réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas;

    • k) une déclaration précisant le délai d’exécution du plan, lequel ne peut excéder deux ans.

  • Note marginale :Précisions

    (3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

  • Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Note marginale :Délivrance ou renouvellement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle le permis prévu au paragraphe 18(1) si le demandeur a démontré qu’il ne sera pas en mesure, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4) ou à la date d’expiration de son permis, selon le cas, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 18(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration

    (3) Le permis expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du permis ou à une date antérieure indiquée sur le permis, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre. Le permis renouvelé expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du renouvellement ou à une date antérieure indiquée sur le permis renouvelé.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (4) Une demande de renouvellement ne peut être présentée qu’une seule fois.

  • Note marginale :Explication des raisons

    (5) La demande de renouvellement inclut une explication des raisons pour lesquelles le plan présenté dans la demande de permis initiale n’a pas été exécuté dans le délai prévu dans la demande.

Note marginale :Annulation — motifs

  •  (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 19(1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit.

  • Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Étiquetage

Note marginale :Date de fabrication

  •  (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 indique, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, elle fournit au ministre, sur demande, l’explication du code.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

    • a) les produits parfumés pour le corps visés à l’article 11 du tableau de l’annexe 1 qui sont dans des contenants de 2 ml ou moins;

    • b) les produits appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à 0,10 % p/p.

Note marginale :Instructions d’utilisation

 À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit qui fait l’objet d’un permis délivré au titre du paragraphe 16(1) veille à ce que ce produit, avant sa vente ou sa mise en vente, porte une étiquette ou soit accompagné d’un document indiquant, dans les deux langues officielles, les instructions permettant de l’utiliser en produisant des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, la même sous-catégorie, dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1.

Tenue de dossiers

Note marginale :Dossiers à tenir

  •  (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 tient des dossiers contenant les renseignements ci-après et tout document à l’appui :

    • a) dans le cas du fabricant :

      • (i) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, sa marque de commerce et son nom commercial,

      • (ii) la quantité du produit fabriquée à chacune de ses installations et la date de fabrication du produit;

    • b) dans le cas de l’importateur :

      • (i) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, sa marque de commerce et son nom commercial,

      • (ii) la quantité du produit importée et la date d’importation du produit,

      • (iii) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit,

      • (iv) le numéro de code du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises énoncé dans le Tarif des douanes,

      • (v) le numéro d’entreprise attribué à l’importateur par le ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Dossiers — renseignements fournis au ministre

    (2) La personne qui fournit des renseignements au ministre au titre du présent règlement tient des dossiers contenant ces renseignements et une copie de tout document à l’appui.

  • Note marginale :Conservation pendant cinq ans

    (3) Les dossiers sont conservés pendant au moins cinq ans après :

    • a) la date de leur création, dans le cas des dossiers visés au paragraphe (1);

    • b) la date de fourniture au ministre des renseignements visés au paragraphe (2), dans le cas des dossiers visés à ce paragraphe.

 

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