Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits (DORS/2021-268)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits
DORS/2021-268
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2021-12-21
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits
C.P. 2021-1026 2021-12-17
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2019, le projet de règlement intitulé Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de la même loi;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 286.1Note de bas de page d et 326 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 14, art. 80
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adhésif
adhésif Ne vise pas les produits conçus pour être utilisés sur des humains ou des animaux ni les produits comportant un adhésif incorporé dans un substrat inerte ou à sa surface. (adhesive)
- COV
COV Composé organique volatil participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (VOC)
- COV à pression de vapeur élevée
COV à pression de vapeur élevée À l’égard des antisudorifiques ou des désodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supérieure à 10,67 kPa mesurée à 20 °C. (high vapour pressure VOC)
- COV à pression de vapeur faible
COV à pression de vapeur faible À l’égard des produits autres que les antisudorifiques ou les désodorisants pour les aisselles, COV qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
a) sa pression de vapeur est inférieure à 0,013 kPa mesurée à 20 °C;
b) son point d’ébullition est supérieur à 216 °C;
c) il comporte plus de douze atomes de carbone par molécule. (low vapour pressure VOC)
- COV à pression de vapeur moyenne
COV à pression de vapeur moyenne À l’égard des antisudorifiques ou des désodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supérieure à 0,267 kPa, mais inférieure ou égale à 10,67 kPa mesurée à 20 °C. (medium vapour pressure VOC)
- parfum
parfum Substance ou mélange de produits chimiques, d’huiles essentielles naturelles ou d’autres composants dont la pression de vapeur combinée est inférieure ou égale à 0,267 kPa mesurée à 20 °C et dont la seule fonction est de donner une senteur ou de masquer une mauvaise odeur. (fragrance)
- produit à composition modifiée
produit à composition modifiée Produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et dont la composition a été modifiée de façon à en réduire la concentration en COV à un niveau inférieur à la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 pour cette catégorie de produits ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient. (reformulated product)
Note marginale :Concentration en COV
(2) Pour l’application du présent règlement, la concentration en COV d’un produit est mesurée et exprimée en pourcentage du poids net du produit (% p/p).
Note marginale :Quantité nette
(3) Pour l’application du présent règlement, la quantité d’un produit ou la quantité de COV dans un produit est sa quantité nette.
Note marginale :Catégorie ou sous-catégorie de produits
(4) Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, le cas échéant, à la sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1, si le produit, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, peut être utilisé comme un produit appartenant à cette catégorie ou, le cas échéant, à cette sous-catégorie.
Note marginale :Conception
(5) Pour l’application du présent règlement, toute mention d’un produit qui est conçu pour une fin particulière vaut mention d’un produit qui, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, peut être utilisé à cette fin.
Application
Note marginale :Produits visés
2 (1) Le présent règlement s’applique à tout produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2.
Note marginale :Non-application à certains produits
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :
a) à celui qui est conçu pour utilisation uniquement dans les activités de fabrication ou de transformation;
b) à celui qui est destiné à être utilisé uniquement pour des analyses en laboratoire, dans le cadre de recherches scientifiques ou comme étalons analytiques de laboratoire;
c) à celui qui est réglementé sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) à celui qui est fabriqué ou importé uniquement à des fins d’exportation;
e) à celui qui est un adhésif destiné à être vendu en contenant de 30 ml ou moins;
f) à celui qui est réglementé par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile ou par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux;
g) à celui qui est utilisé dans une automobile neuve, ou sur un tel véhicule, lors de sa fabrication;
h) à celui qui est en transit au Canada, en provenance et à destination de l’étranger.
Concentrations maximales en COV et potentiels d’émission de COV maximaux
Note marginale :Interdiction
3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit, selon les instructions figurant dans les deux langues officielles sur son contenant ou dans un document qui l’accompagne, être dilué avant utilisation à une concentration en COV inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3;
b) le produit fait l’objet d’un permis délivré au titre des articles 9, 16 ou 19.
Note marginale :Catégories de produits prévues à l’annexe 2
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 de l’annexe 2 et dont le potentiel d’émission de COV est supérieur au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2, sauf si le produit fait l’objet d’un permis délivré au titre de l’article 19.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)a)
(3) L’exception prévue à l’alinéa (1)a) ne vise pas les solvants à usages multiples ou les diluants à peintures visés respectivement aux articles 48 et 52 du tableau de l’annexe 1.
Note marginale :Prise d’effet des interdictions
(4) Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (2) prennent effet aux dates suivantes :
a) dans le cas d’un désinfectant visé à l’article 31 du tableau de l’annexe 1, le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du troisième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement;
b) dans les autres cas, le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du deuxième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :Produit appartenant à plus d’une catégorie de produits
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration maximale en COV applicable du produit appartenant à plus d’une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est la plus faible des concentrations maximales en COV prévues à la colonne 3 pour les catégories de produits auxquelles il appartient.
Note marginale :Exception pour certaines catégories
(2) La concentration maximale en COV d’un produit appartenant à l’une des catégories de produits ci-après est celle prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits applicable prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie applicable prévue à la colonne 2, même si le produit appartient également à une autre catégorie pour laquelle une concentration maximale en COV plus faible est prévue :
a) les antisudorifiques pour les aisselles visés à l’article 2 du tableau de l’annexe 1;
b) les désodorisants pour les aisselles visés à l’article 3 de ce tableau;
c) les produits capillaires visés à l’article 6 de ce tableau;
d) les nettoyants tout usage visés à l’article 42 de ce tableau.
Note marginale :Détermination de la concentration en COV
5 (1) Pour l’application du présent règlement et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration en COV d’un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est déterminée selon la formule suivante :
[(WS − WEX) ÷ WP] × 100
où :
- WS
- représente le poids, exprimé en grammes, de toutes les substances contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de détermination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du présent règlement;
- WEX
- le poids, exprimé en grammes, de toutes les substances à exclure du calcul de la concentration en COV, notamment, l’une ou l’autre des substances ci-après contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de détermination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du présent règlement :
a) l’eau, l’ammoniac et autres substances inorganiques;
b) les composés exclus aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
c) s’agissant d’un antisudorifique ou d’un désodorisant pour les aisselles visés respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1 :
(i) les COV dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 0,267 kPa mesurée à 20 °C ou, si la pression de vapeur est inconnue, les COV qui comportent plus de 10 atomes de carbone par molécule,
(ii) les colorants et les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit,
(iii) l’éthanol;
d) s’agissant d’un produit parfumé pour le corps visé à l’article 11 du même tableau :
(i) les COV à pression de vapeur faible,
(ii) les parfums;
e) s’agissant d’un dépoussiéreur à gaz sous pression visé à l’article 53 du même tableau, les COV à pression de vapeur faible;
f) s’agissant d’un produit qui n’est pas visé aux alinéas c), d) ou e) :
(i) les COV à pression de vapeur faible,
(ii) les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit;
- WP
- le poids net, exprimé en grammes, du produit.
Note marginale :Produits en aérosol
(2) Pour l’application des éléments WS et WEX, si le produit en cause appartient à une sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 qui contient des aérosols, les fractions propulsives et non propulsives sont déterminées séparément et additionnées pour obtenir la valeur totale pour chacun de ces éléments.
Note marginale :Antisudorifiques et désodorisants
(3) Si le produit en cause est un antisudorifique ou un désodorisant pour les aisselles visés respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1, la concentration en COV est déterminée séparément pour les COV à pression de vapeur moyenne et les COV à pression de vapeur élevée.
Note marginale :Détermination du potentiel d’émission de COV
6 Les substances ci-après sont exclues de la détermination du potentiel d’émission de COV pour l’application du présent règlement :
a) les COV à pression de vapeur faible;
b) s’agissant d’un produit allume-feu pour charbon visé à l’article 1 de l’annexe 2, les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit.
Système d’échange d’unités de conformité de COV
Participation
Note marginale :Objet du système d’échange d’unités de conformité
7 Le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 peut choisir de participer au système d’échange d’unités de conformité, qui permet aux participants de prendre les mesures suivantes :
a) créer des unités de conformité conformément à l’article 11 pour tous les produits à composition modifiée pour lesquels il a choisi de participer au système d’échange d’unités de conformité;
b) céder des unités de conformité inutilisées à une autre personne conformément à l’article 12;
c) utiliser des unités de conformité qu’il a créées ou qui lui ont été cédées pour compenser, à l’égard d’un produit, l’excès de COV déterminé conformément à l’alinéa 13d).
Note marginale :Permis — participants au système d’échange d’unités de conformité
8 (1) Le participant au système d’échange d’unités de conformité peut présenter une demande de permis l’autorisant à fabriquer ou à importer un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La demande est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;
c) à l’égard de chaque produit visé par la demande :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation,
(iii) les concentrations en COV auxquelles le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer le produit,
(iv) pour chaque concentration en COV visée au sous-alinéa (iii), la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation,
(v) pour chaque concentration en COV visée au sous-alinéa (iii), l’excès de COV contenus dans le produit relativement à la concentration maximale en COV applicable, déterminé selon la formule suivante :
(A − B) × W
où :
- A
- représente la concentration en COV du produit,
- B
- la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient,
- W
- la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;
d) un plan indiquant comment le demandeur prévoit de compenser l’excès de COV déterminé conformément au sous-alinéa c)(v), pour l’ensemble des produits visés par la demande, par l’utilisation d’unités de conformité qu’il a créées ou qu’une autre personne lui a cédées et conformément aux articles 11 et 12.
Note marginale :Précisions
(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.
Note marginale :Avis de modification des renseignements
(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés au sous-alinéa (2)c)(iv) — dans les trente jours suivant la date de la modification.
Note marginale :Délivrance
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis prévu au paragraphe 8(1) si le demandeur a établi comment il compensera l’excès de COV déterminé conformément au sous-alinéa 8(2)c)(v).
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 8(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Annulation — motifs
10 (1) Le ministre annule le permis délivré au titre du paragraphe 9(1) dans les cas suivants :
a) le titulaire du permis n’a pas présenté le rapport annuel prévu à l’article 13 dans le délai prescrit;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis n’a pas compensé l’excès de COV déterminé conformément à l’alinéa 13d);
c) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Avis d’annulation
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise par écrit le titulaire des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Création, utilisation et cession d’unités de conformité
Note marginale :Avis de participation
11 (1) La personne qui a l’intention de créer des unités de conformité à l’égard d’un produit à composition modifiée qu’elle fabrique ou importe transmet au ministre un avis, au plus tard le 1er octobre de la première année où elle choisit de participer au système d’échange d’unités de conformité à l’égard de ce produit, contenant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;
c) à l’égard du produit :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation,
(iii) la concentration en COV la plus faible du produit avant la modification de sa composition, la date de la modification et la concentration en COV du produit après la modification,
(iv) la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que la personne prévoit de fabriquer ou d’importer durant la période commençant à la date de transmission de l’avis et se terminant le 31 décembre de la même année, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation.
Note marginale :Création d’unités de conformité
(2) La personne qui a transmis un avis au titre du paragraphe (1) peut créer, à l’égard de l’ensemble des produits à composition modifiée qu’elle importe ou fabrique au cours d’une année civile donnée, des unités de conformité à raison d’une unité de conformité par kilogramme. Le nombre de kilogrammes est déterminé selon la formule suivante :
Σ [(Bi − Ci) × Wi]
où :
- Bi
- représente, pour chaque produit à composition modifiée, la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient;
- Ci
- pour chaque produit à composition modifiée, la concentration en COV du produit après la modification de sa composition;
- Wi
- pour chaque produit à composition modifiée, la quantité, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation.
Note marginale :Première année de participation
(3) Pour la première année civile de participation de la personne au système d’échange d’unités de conformité, l’élément Wi de la formule prévue au paragraphe (2) représente la quantité du produit à composition modifiée qui a été fabriquée ou importée pendant la période commençant à la date de transmission de l’avis visé au paragraphe (1) ou, si elle est postérieure, à la date de modification de la composition du produit, et se terminant le 31 décembre de cette année.
Note marginale :Disponibilité confirmée par le ministre
(4) Le ministre confirme par écrit à la personne, dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle présente un rapport conformément à l’article 14, le nombre d’unités de conformité dont elle dispose.
Note marginale :Validité de deux ans
(5) Les unités de conformité dont la disponibilité a été confirmée par le ministre sont valides pour une période de deux ans commençant le 1er janvier de l’année qui suit l’année civile de leur création.
Note marginale :Cession d’unités de conformité
12 (1) Tout participant au système d’échange d’unités de conformité peut céder à une autre personne des unités de conformité inutilisées qui sont toujours valides, à condition que le ministre approuve la cession.
Note marginale :Demande d’approbation de la cession
(2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration des unités de conformités, le cédant et le cessionnaire présentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande d’approbation de la cession qui contient les renseignements suivants :
a) le nom du cédant et du cessionnaire, leurs adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) le nombre d’unités de conformité faisant l’objet de la cession;
c) l’année au cours de laquelle elles ont été créées;
d) la date de prise d’effet de la cession.
Note marginale :Approbation du ministre
(3) Le ministre approuve la cession, et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire, si le cédant dispose d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder.
Note marginale :Utilisation par le cessionnaire
(4) Le cessionnaire peut utiliser les unités de conformité pendant l’année civile où a lieu la cession et, s’il dispose toujours d’unités de conformité et si elles sont toujours valides conformément au paragraphe 11(5), pendant l’année civile suivante.
Note marginale :Cession invalide
(5) Il est entendu que la cession est invalide si le cédant ne dispose pas d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder.
Rapports annuels
Note marginale :Permis délivré au titre du paragraphe 9(1)
13 Le titulaire d’un permis délivré au titre du paragraphe 9(1) présente au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport qui contient les renseignements ci-après pour l’année civile précédente :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;
c) à l’égard de chaque produit qu’il fabrique ou importe au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 9(1) au cours de l’année en cause :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le numéro du permis,
(iii) les concentrations en COV auxquelles le produit a été fabriqué ou importé,
(iv) pour chaque concentration en COV visée au sous-alinéa (iii), la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;
d) à l’égard de l’ensemble des produits qu’il a fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 9(1) au cours de l’année en cause, l’excès de COV contenus dans les produits relativement aux concentrations maximales en COV applicables, déterminé selon la formule suivante :
Σ [(Ai − Bi) × Wi]
où :
- Ai
- représente, pour chaque produit faisant l’objet d’un permis qui a été fabriqué ou importé à une concentration en COV donnée, la concentration en COV du produit,
- Bi
- pour chaque produit faisant l’objet d’un permis qui a été fabriqué ou importé à une concentration en COV donnée, la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient,
- Wi
- pour chaque produit faisant l’objet d’un permis qui a été fabriqué ou importé à une concentration en COV donnée, la quantité, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;
e) les valeurs et les données utilisées pour le calcul effectué conformément à l’alinéa d);
f) le nombre d’unités de conformité utilisées pour compenser l’excès de COV déterminé conformément à l’alinéa d), ainsi que les renseignements suivants :
(i) une mention précisant si les unités de conformité ont été créées par lui ou si elles lui ont été cédées,
(ii) si des unités de conformité ont été cédées, le nom du cédant et la date de la cession;
g) la confirmation de son intention de continuer ou non à fabriquer ou à importer des produits au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 9(1) pendant l’année civile qui suit celle en cause et, le cas échéant, la quantité de chaque produit, exprimée en kilogrammes, qu’il prévoit de fabriquer ou d’importer pendant cette année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation ainsi que la concentration en COV prévue pour chaque produit.
Note marginale :Personne qui crée des unités de conformité
14 La personne qui crée des unités de conformité pendant une année civile présente au ministre, au plus tard le 1er mars de l’année suivante, un rapport qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;
c) à l’égard de chaque produit à composition modifiée pour lequel elle a choisi de participer au système d’échange d’unités de conformité pour l’année civile en cause :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation,
(iii) sa concentration en COV après la modification de sa composition et la date de la modification,
(iv) la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que la personne a fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;
d) les valeurs et les données utilisées pour le calcul effectué conformément au paragraphe 11(2), ainsi que le résultat de ce calcul, pour l’année civile en cause;
e) la confirmation de son intention de continuer ou non à participer au système d’échange d’unités de conformité pendant l’année civile qui suit celle en cause et, le cas échéant, la quantité de chaque produit, exprimée en kilogrammes, qu’elle prévoit de fabriquer ou d’importer pendant cette année, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation, ainsi que la concentration en COV prévue pour chaque produit.
Permis — produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures
Note marginale :Demande
15 (1) Toute personne peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de son permis, selon le cas, l’autorisant à fabriquer ou à importer un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3, mais dont l’utilisation, conformément aux instructions écrites du fabricant, entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La demande est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;
c) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, son nom commercial;
d) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation;
e) la concentration en COV du produit;
f) la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;
g) dans le cas d’une demande de renouvellement de permis à l’égard du produit, le numéro du permis existant;
h) la preuve qui démontre que l’utilisation du produit conformément aux instructions écrites du fabricant entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1.
Note marginale :Précisions
(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.
Note marginale :Avis de modification des renseignements
(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.
Note marginale :Délivrance ou renouvellement
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle, selon le cas, le permis prévu au paragraphe 15(1) si le demandeur a établi que, même si la concentration en COV du produit en cause est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1, l’utilisation de ce produit conformément aux instructions écrites du fabricant entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 15(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Expiration
(3) Le permis expire au quatrième anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre.
Note marginale :Annulation — motifs
17 (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 16(1) à l’égard d’un produit dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation du produit conformément aux instructions écrites du fabricant n’entraîne plus d’émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
c) le produit n’est pas doté d’une étiquette ou accompagné d’un document indiquant les instructions d’utilisation prévues à l’article 23.
Note marginale :Avis d’annulation
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Permis — infaisabilité sur le plan technique ou économique
Note marginale :Demande
18 (1) Toute personne qui, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4), à la date d’expiration de son permis, selon le cas, ou à une date ultérieure, a l’intention de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2, dont la concentration en COV ou dont le potentiel d’émission de COV est supérieur à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas, peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de son permis l’autorisant à fabriquer ou à importer ce produit, à la date applicable ou à une date ultérieure, si elle ne sera pas en mesure sur le plan technique ou économique, à cette date, de réduire sa concentration en COV ou son potentiel d’émission de COV, selon le cas, à un niveau inférieur ou égal à cette concentration maximale ou à ce potentiel d’émission maximal.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La demande est présentée au ministre avant la date applicable prévue au paragraphe 3(4), ou la date d’expiration du permis, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant autorisé du demandeur, s’il y a lieu;
c) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, son nom commercial;
d) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 à laquelle le produit appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation;
e) la concentration en COV du produit ou, s’il appartient à une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 2, son potentiel d’émission de COV;
f) la quantité du produit que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;
g) dans le cas d’une demande de renouvellement de permis à l’égard du produit, le numéro du permis existant;
h) la période de validité du permis demandée, laquelle ne peut excéder deux ans;
i) la preuve qui démontre que le demandeur ne sera pas en mesure sur le plan technique ou économique, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4) ou à la date d’expiration de son permis, selon le cas, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas;
j) un plan décrivant les mesures qui seront prises pour réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas;
k) une déclaration précisant le délai d’exécution du plan, lequel ne peut excéder deux ans.
Note marginale :Précisions
(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.
Note marginale :Avis de modification des renseignements
(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.
Note marginale :Délivrance ou renouvellement
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle le permis prévu au paragraphe 18(1) si le demandeur a démontré qu’il ne sera pas en mesure, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4) ou à la date d’expiration de son permis, selon le cas, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 18(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Expiration
(3) Le permis expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du permis ou à une date antérieure indiquée sur le permis, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre. Le permis renouvelé expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du renouvellement ou à une date antérieure indiquée sur le permis renouvelé.
Note marginale :Demande de renouvellement
(4) Une demande de renouvellement ne peut être présentée qu’une seule fois.
Note marginale :Explication des raisons
(5) La demande de renouvellement inclut une explication des raisons pour lesquelles le plan présenté dans la demande de permis initiale n’a pas été exécuté dans le délai prévu dans la demande.
Note marginale :Annulation — motifs
20 (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 19(1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Avis d’annulation
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Laboratoire accrédité
Note marginale :Laboratoire accrédité
21 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit.
Note marginale :Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Étiquetage
Note marginale :Date de fabrication
22 (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 indique, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, elle fournit au ministre, sur demande, l’explication du code.
Note marginale :Exemptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :
a) les produits parfumés pour le corps visés à l’article 11 du tableau de l’annexe 1 qui sont dans des contenants de 2 ml ou moins;
b) les produits appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à 0,10 % p/p.
Note marginale :Instructions d’utilisation
23 À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit qui fait l’objet d’un permis délivré au titre du paragraphe 16(1) veille à ce que ce produit, avant sa vente ou sa mise en vente, porte une étiquette ou soit accompagné d’un document indiquant, dans les deux langues officielles, les instructions permettant de l’utiliser en produisant des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, la même sous-catégorie, dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1.
Tenue de dossiers
Note marginale :Dossiers à tenir
24 (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 tient des dossiers contenant les renseignements ci-après et tout document à l’appui :
a) dans le cas du fabricant :
(i) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, sa marque de commerce et son nom commercial,
(ii) la quantité du produit fabriquée à chacune de ses installations et la date de fabrication du produit;
b) dans le cas de l’importateur :
(i) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, sa marque de commerce et son nom commercial,
(ii) la quantité du produit importée et la date d’importation du produit,
(iii) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit,
(iv) le numéro de code du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises énoncé dans le Tarif des douanes,
(v) le numéro d’entreprise attribué à l’importateur par le ministre du Revenu national.
Note marginale :Dossiers — renseignements fournis au ministre
(2) La personne qui fournit des renseignements au ministre au titre du présent règlement tient des dossiers contenant ces renseignements et une copie de tout document à l’appui.
Note marginale :Conservation pendant cinq ans
(3) Les dossiers sont conservés pendant au moins cinq ans après :
a) la date de leur création, dans le cas des dossiers visés au paragraphe (1);
b) la date de fourniture au ministre des renseignements visés au paragraphe (2), dans le cas des dossiers visés à ce paragraphe.
Note marginale :Lieu de conservation
25 (1) Les dossiers visés à l’article 24 sont conservés au principal établissement au Canada de la personne ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) La personne avise le ministre par écrit de tout changement d’adresse municipale visée au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du changement.
Formalités de présentation
Note marginale :Attestation
26 Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne fournissant les renseignements, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
27 (1) Tout document présenté en application du présent règlement peut être présenté sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre.
Note marginale :Signature électronique
(2) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.
Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
28 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier suivant le premier anniversaire de l’enregistrement
29 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du premier anniversaire de son enregistrement.
ANNEXE 1(paragraphes 1(1) et (4), 2(1) et 3(1) et (3), alinéa 3(4)a), articles 4, 5 et 7, paragraphe 8(1), sous-alinéas 8(2)c)(ii) et (v) et 11(1)c)(ii), paragraphe 11(2), alinéa 13d), sous-alinéa 14c)(ii), paragraphe 15(1), alinéas 15(2)d) et h), paragraphe 16(1), alinéa 17(1)a), paragraphe 18(1), alinéas 18(2)d), i) et j), paragraphe 19(1), articles 22 et 23 et paragraphes 24(1))Catégories de produits et concentrations maximales en COV
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- adhésif de contact
adhésif de contact Adhésif non aérosol, à l’exclusion des colles caoutchouc conçues pour utilisation sur les substrats de papier et des fluides vulcanisants conçus uniquement pour la réparation des pneus, ayant les caractéristiques suivantes :
a) il est conçu pour être appliqué sur les surfaces à coller;
b) on le laisse sécher avant de mettre en contact les surfaces à coller;
c) il forme un lien instantané rendant difficile ou impossible tout repositionnement des surfaces après qu’elles ont été mises en contact;
d) il ne nécessite pas une pression constante ou l’utilisation d’un serre-joint pour faire adhérer les surfaces enduites l’une à l’autre après qu’elles ont été maintenues momentanément en contact. (contact adhesive)
- nettoyant ou dépoussiéreur d’équipement sous tension
nettoyant ou dépoussiéreur d’équipement sous tension Produit conçu pour nettoyer ou dépoussiérer de l’équipement qui est sous tension électrique ou qui a un potentiel électrique résiduel à cause d’un composant tel qu’un condensateur. (cleaner or duster for energized equipment)
Note marginale :Aérosol
2 Il est entendu que, dans la présente annexe, la mention « aérosol » ne vise pas les produits en atomiseur.
Note marginale :Aperçu
3 Le tableau de la présente annexe prévoit la concentration maximale en COV par catégorie de produits ou, le cas échéant, par sous-catégorie de produits.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Catégorie de produits | Sous-catégorie | Concentration maximale en COV (% p/p) |
Produits de soins personnels | |||
1 | Astringents, toniques ou clarifiants, y compris les astringents, toniques ou clarifiants qui sont imprégnés dans un substrat. Ne sont pas visés les produits réglementés comme une drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues | 35 | |
2 | Antisudorifiques pour les aisselles |
|
|
| 0 | ||
3 | Désodorisants pour les aisselles |
|
|
| 0 | ||
4 | Nettoyants ou savons à mains puissants. Ne sont pas visés :
|
| 1 |
| 8 | ||
5 | Mousses capillaires coiffantes conçues pour faciliter la coiffure ou procurer une tenue limitée | 6 | |
6 | Produits capillaires conçus principalement pour lustrer les cheveux. Ne sont pas visés les produits dont la fonction principale est de revitaliser les cheveux ou d’en assurer la tenue | 55 | |
7 | Fixatifs capillaires conçus pour assurer la tenue des cheveux ou parachever la coiffure. Ne sont pas visés les produits qui aident à la mise en plis sans en assurer la tenue | 55 | |
8 | Colorants capillaires temporaires conçus pour ajouter de la couleur, des paillettes ou des pigments activés aux rayons ultraviolets aux cheveux, aux perruques ou à la fourrure ou pour couvrir la chevelure clairsemée ou la calvitie | aérosols | 55 |
9 | Les produits coiffants qui ne sont pas visés aux articles 5 à 8 |
| 6 |
| 2 | ||
10 | Dissolvants de vernis à ongles | 1 | |
11 | Produits parfumés pour le corps. Ne sont pas visés :
|
| 75 |
| 65 | ||
12 | Crèmes ou mousses à raser | aérosols | 5 |
13 | Gels à raser | aérosols | 4 |
Produits d’entretien | |||
14 | Nettoyants pour freins d’automobiles | 10 | |
15 | Pâtes à polir conçues pour enlever l’oxyde, la vieille peinture, les égratignures, les traces de frottement ou autres défauts des surfaces peintes d’automobiles sans laisser de couche protectrice | 17 | |
16 | Cires, produits à polir, agents de scellement ou glacis pour automobiles conçus pour rehausser l’aspect de leurs surfaces peintes, pour les protéger contre l’humidité ou pour les lustrer. Ne sont pas visés :
|
| 45 |
| 3 | ||
| 15 | ||
17 | Nettoyants pour carburateurs, étrangleurs, liens associés ou systèmes d’admission d’air à injection, y compris les corps de papillons. Ne sont pas visés :
| 10 | |
18 | Nettoyants pour automobiles. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation sur les locomotives ou les aéronefs | non-aérosols | 0,2 |
19 | Produits conçus pour enlever des surfaces peintes des automobiles les salissures suivantes :
| 40 | |
20 | Produits pour recouvrir le châssis, l’intérieur du coffre ou la cloison pare-feu des automobiles d’une couche protectrice autre que la peinture afin d’éviter la formation de rouille ou d’amortir les bruits, notamment les produits caoutchoutés, le mastic ou les produits bitumés | aérosols | 40 |
21 | Hydrofuges pour pare-brise | 75 | |
22 | Nettoyants pour pneus ou roues. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation sur les locomotives ou les aéronefs |
| 8 |
| 2 | ||
23 | Produits pressurisés de scellement et de gonflage des pneus | 20 | |
24 | Produits protecteurs pour le caoutchouc ou le vinyle. Ne sont pas visés :
|
| 10 |
| 3 | ||
25 | Dégraissants pour moteurs conçus pour enlever la graisse, l’huile ou autres contaminants sur les surfaces extérieures des moteurs ou des pièces mécaniques |
| 10 |
| 5 | ||
26 | Lubrifiants. Ne sont pas visés :
|
| 25 |
| 60 | ||
| 25 | ||
| 40 | ||
| 3 | ||
| 25 | ||
| 3 | ||
| 25 | ||
| 3 | ||
| 25 | ||
| 3 | ||
27 | Nettoyants ou encaustiques pour métaux. Ne sont pas visés :
|
| 15 |
| 3 | ||
28 | Assainisseurs d’air, notamment les assainisseurs d’air aux propriétés désinfectantes. Ne sont pas visés :
|
| 30 |
| 20 | ||
| 18 | ||
| 3 | ||
| 60 | ||
29 | Nettoyants pour salle de bain ou céramique |
| 7 |
| 1 | ||
30 | Nettoyants à tapis ou à meubles rembourrés. Ne sont pas visés :
|
| 5 |
| 1 | ||
31 | Désinfectants. Ne sont pas visés :
|
| 70 |
| 1 | ||
32 | Produits d’époussetage conçus pour enlever la poussière ou autres saletés de toute surface sans laisser d’enduit à base de cire ou de silicone |
| 17 |
| 3 | ||
33 | Nettoyants d’équipements électriques conçus pour enlever les saletés tenaces (telles que la graisse ou l’huile) des équipements électriques (tels que les moteurs électriques, les induits, les relais, les panneaux électriques ou les génératrices). Ne sont pas visés :
| 45 | |
34 | Nettoyants d’appareils électroniques conçus pour enlever les saletés, la poussière, l’humidité, les flux et les oxydes des composants internes d’équipements électroniques ou de précision (tels que les cartes de circuits imprimés), ou des composants internes d’appareils électroniques (tels que les radios, les lecteurs de disques compacts ou de vidéodisques numériques ou les ordinateurs). Ne sont pas visés :
| 75 | |
35 | Désodorisants de textiles conçus pour neutraliser ou éliminer les odeurs des surfaces souples (telles que les tissus, les tapis, les moquettes, les souliers ou les équipements sportifs). Ne sont pas visés les produits conçus pour être appliqués à la fois sur les tissus et sur la peau |
| 15 |
| 6 | ||
36 | Protège-tissus conçus pour protéger contre les salissures ou pour réduire l’absorption de liquide. Ne sont pas visés :
|
| 60 |
| 1 | ||
37 | Encaustiques pour planchers ou cires à parquet conçus pour polir, cirer, traiter, protéger, sceller temporairement ou rehausser autrement les revêtements de sol grâce à un fini protecteur temporaire |
| 1 |
| 1 | ||
| 70 | ||
38 | Produits d’entretien de planchers conçus pour maintenir, restaurer ou améliorer un fini pour planchers qui a été appliqué antérieurement. Ne sont pas visés :
| 1 | |
39 | Décapants de cire à parquet. Ne sont pas visés les produits conçus pour enlever la cire ou les polis uniquement par abrasion |
| 3 |
| 12 | ||
40 | Produits d’entretien pour chaussures ou cuir qui sont conçus pour les nettoyer ou les protéger ou pour en maintenir, en améliorer ou en modifier l’aspect, la durabilité, l’ajustement ou la souplesse. Ne sont pas visés :
|
| 75 |
| 55 | ||
| 15 | ||
41 | Produits d’entretien pour meubles conçus pour polir ou protéger les surfaces finies ou pour en rehausser l’aspect. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour le nettoyage ou pour donner un fini permanent (tels que les teintures, les apprêts à poncer ou les laques) |
| 12 |
| 3 | ||
42 | Nettoyants tout usage pour surfaces dures |
| 8 |
| 0,5 | ||
43 | Dégraissants tout usage. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation dans les cuves de dégraissage au solvant ou les équipements connexes |
| 10 |
| 0,5 | ||
44 | Nettoyants pour le verre. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour nettoyer les lunettes ou pour nettoyer les lentilles de matériel photographique, d’instruments scientifiques ou de photocopieurs |
| 10 |
| 3 | ||
45 | Décapants pour graffitis |
| 50 |
| 30 | ||
46 | Produits de prélavage du linge conçus pour améliorer l’efficacité des détergents à lessive lors d’un nettoyage humide |
| 22 |
| 5 | ||
47 | Produits à empesage ou à apprêtage du linge | 4,5 | |
48 | Solvants à usages multiples conçus pour disperser, dissoudre ou supprimer les contaminants ou autres matières organiques. Ne sont pas visés les produits conçus :
|
| 30 |
| 30 | ||
49 | Produits anti-odeurs pour surfaces dures |
| 25 |
| 6 | ||
50 | Nettoyants pour fours ou grils conçus pour enlever la graisse ou les dépôts des surfaces servant à la préparation ou la cuisson des aliments |
| 8 |
| 4 | ||
51 | Décapants à peinture ou à revêtement. Ne sont pas visés les nettoyants à pinceaux ou les nettoyants pour les mains | 50 | |
52 | Diluants à peintures, laques ou autres revêtements ou réducteurs de viscosité pour ces produits. Ne sont pas visés :
|
| 30 |
| 30 | ||
53 | Dépoussiéreurs à gaz sous pression. Ne sont pas visés :
| 1 | |
54 | Détachants |
| 15 |
| 3 | ||
55 | Nettoyants ou désodorisants pour cuvettes ou urinoirs |
| 10 |
| 3 | ||
56 | Nettoyants pour le bois. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour préserver ou colorer le bois |
| 17 |
| 4 | ||
Adhésifs, dissolvants d’adhésifs et produits d’étanchéité et de calfeutrage | |||
57 | Scellants insonorisants | 10 | |
58 | Adhésifs structuraux hydrofuges | 7 | |
59 | Adhésifs non-aérosols |
| |
| 80 | ||
| 80 | ||
| 55 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
60 | Adhésifs en aérosol, dont le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe |
| |
| 70 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 55 | ||
61 | Dissolvants d’adhésifs |
| 5 |
| 50 | ||
| 70 | ||
| 20 | ||
62 | Produits d’étanchéité ou de calfeutrage dont la quantité emballée est inférieure ou égale à 475 ml ou inférieure ou égale à 454 g, et conçus pour remplir, sceller, imperméabiliser ou protéger des intempéries les espaces ou les joints entre deux surfaces. Ne sont pas visés :
| 4 | |
Produits divers | |||
63 | Produits antistatiques |
| 80 |
| 11 | ||
64 | Enduits culinaires antiadhésifs en aérosol | 18 | |
ANNEXE 2(paragraphes 1(4), 2(1) et 3(2), alinéa 6b), paragraphe 18(1), alinéas 18(2)d), e), i) et j) et paragraphes 19(1), 22(1) et 24(1))Catégories de produits et potentiels d’émission de COV maximaux
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie de produits | Potentiel d’émission de COV maximal |
1 | Produits allume-feu pour charbon qui sont incorporés au charbon ou qui sont conçus pour être utilisés avec ceux-ci afin d’en améliorer l’allumage. Ne sont pas visés :
| 9 g par allumage effectué conformément aux instructions du fabricant |
2 | Produits à utilisation unique dans une sécheuse conçus pour assouplir les tissus ou en contrôler la statique | 0,05 g par chargement de linge effectué conformément aux instructions du fabricant |
- Date de modification :