Tarif des honoraires — élections fédérales (DORS/2021-22)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-03-01 Versions antérieures
PARTIE 2Taux à verser aux travailleurs électoraux (suite)
Membre du personnel
Note marginale :Membre du personnel
25 La personne nommée par un directeur du scrutin comme membre du personnel en vertu de l’article 61 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel elle a été nommée.
Autres travailleurs électoraux
Note marginale :Interprètes
26 La personne engagée par un directeur du scrutin pour agir comme interprète linguistique ou gestuel et nommée par un fonctionnaire électoral en vertu de l’article 156 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.
Note marginale :Agent des bulletins de vote spéciaux
27 La personne nommée par le directeur général des élections comme agent des bulletins de vote spéciaux conformément à l’article 183 ou 184 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.
Note marginale :Témoins
28 L’électeur qui agit à titre de témoin à la validation des résultats en application de l’article 294 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 1 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.
Note marginale :Personnel de soutien pour dépouillement judiciaire
29 La personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 304(6) de la Loi pour un dépouillement judiciaire a le droit de recevoir, pour sa présence et les services fournis, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.
Note marginale :Préposés au dépouillement et secrétaires
30 La personne nommée comme préposé au dépouillement ou comme secrétaire en application de l’article 3 de l’annexe 4 de la Loi a le droit de recevoir, pour sa présence et les services fournis pendant un dépouillement judiciaire, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.
Autres paiements
Note marginale :Temps de déplacement
31 (1) Le travailleur électoral qui est tenu de voyager dans l’exercice de ses fonctions a le droit de recevoir, pour chaque heure de temps de déplacement certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel il a été nommé.
Note marginale :Exception
(2) Le travailleur électoral n’est pas indemnisé pour le temps de déplacement lié aux déplacements entre son foyer et le lieu, désigné par le directeur du scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections, où il doit se présenter au travail.
Note marginale :Paiement des heures supplémentaires
32 (1) Le travailleur électoral – autre qu’une personne nommée par un directeur du scrutin en vertu de l’article 61 de la Loi – qui est tenu de travailler pendant plus de huit heures dans une journée a le droit de recevoir une rémunération correspondant à une fois et demie son taux horaire normal, pour chaque heure travaillée excédant huit heures dans une journée.
Note marginale :Paiement des heures supplémentaires — membre du personnel
(2) La personne nommée par un directeur du scrutin en vertu de l’article 61 de la Loi qui est tenue de travailler pendant plus de quarante heures au cours d’une semaine dans le cadre d’un seul poste a le droit de recevoir une rémunération correspondant à une fois et demie son taux horaire normal, pour chaque heure travaillée excédant quarante heures au cours d’une semaine dans le cadre de ce poste.
Note marginale :Rémunération supplémentaire – jour férié désigné
33 Malgré l’article 32, le travailleur électoral qui est tenu de travailler un jour férié désigné a le droit de recevoir une rémunération correspondant à une fois et demie son taux horaire normal pour chaque heure travaillée le jour férié désigné.
Note marginale :Formation et autres séances
34 Le travailleur électoral ou la personne qui se porte candidate à un poste de travailleur électoral qui assistent à une séance de formation ou à une autre séance sur les questions électorales et connexes ont le droit de recevoir, pour chaque heure de présence à la séance, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, qui correspond au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste pour lequel ils suivent une formation ou auquel ils ont chacun été nommés.
PARTIE 3Autres frais et indemnités à verser
Frais de déplacement et de séjour
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
35 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur électoral et le travailleur électoral ont le droit de recevoir, au titre des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions et, dans le cas d’un administrateur électoral, pour assister à des séances de formation ou à d’autres séances sur les questions électorales et connexes, les sommes suivantes :
a) pour les déplacements en véhicule automobile privé, l’indemnité prévue par la Directive sur les voyages;
b) pour les déplacements autres qu’en véhicule automobile privé, le remboursement des frais réels et raisonnables payés, reçus et preuve de voyage à l’appui;
c) pour les logements de nuit, le remboursement des frais réels et raisonnables payés, reçus et preuve de séjour à l’appui;
d) pour les repas, l’indemnité prévue par la Directive sur les voyages.
Note marginale :Moyen de transport le plus approprié
(2) Lorsqu’ils doivent voyager, l’administrateur électoral et le travailleur électoral choisissent le moyen de transport le plus approprié en tenant compte du coût, de la durée, de la commodité, de la sécurité, de l’accessibilité et de toutes instructions du directeur général des élections.
Note marginale :Exception
(3) L’administrateur électoral et le travailleur électoral ne sont pas indemnisés pour des frais de déplacement et de séjour liés aux déplacements entre leur foyer et le lieu, désigné par le directeur du scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections, où ils doivent se présenter au travail.
Note marginale :Kilométrage excédentaire — formation
(4) Le fonctionnaire électoral ou la personne suivant une formation pour un poste de fonctionnaire électoral qui sont tenus de se déplacer à plus de 32 km de leur résidence, aller-retour, pour assister à une séance de formation, ont le droit de recevoir, pour les déplacements qui excèdent 32 km, une indemnité équivalente au taux payable applicable par kilomètre prévu à l’appendice B de la Directive sur les voyages.
Note marginale :Directive sur les voyages
36 (1) Les indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour prévues à l’article 35 sont établies selon les taux et les indemnités précisés dans la version de la Directive sur les voyages qui est en vigueur :
a) à la date de délivrance du bref pour une circonscription donnée, dans le cas où les frais de déplacements et de séjour ont été engagés pendant la période électorale;
b) à la date à laquelle des frais ont été engagés, dans les autres cas.
Note marginale :Limite
(2) La Directive sur les voyages ne s’applique que dans la mesure où elle est mentionnée dans le présent tarif.
Autres indemnités
Note marginale :Entreposage de matériel électoral
37 Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire a le droit de recevoir, pour l’entreposage de matériel électoral à sa résidence avant la délivrance du bref d’élection et pour les frais afférents, l’indemnité prévue à l’article 1 du tableau 3 de l’annexe, dans la colonne 2.
Note marginale :Utilisation d’un téléphone personnel
38 Le travailleur électoral que le directeur du scrutin autorise par écrit, conformément aux instructions du directeur général des élections, à utiliser son téléphone personnel à des fins électorales a le droit de recevoir l’indemnité prévue à l’article 2 du tableau 3 de l’annexe, dans la colonne 2.
Note marginale :Utilisation d’un modem et d’une connexion Internet
39 Le directeur du scrutin ou l’agent de liaison local ont le droit de recevoir l’indemnité prévue à l’article 3 du tableau 3 de l’annexe, dans la colonne 2, pour l’utilisation de leur modem et de leur connexion Internet personnels dans l’exercice de leurs fonctions.
PARTIE 4Dispositions générales
Ajustement annuel en fonction de l’inflation
Note marginale :Ajustement annuel en fonction de l’inflation
40 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les montants visés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe sont rajustés et appliqués de la manière suivante :
a) pour 2021, la date d’entrée en vigueur du tarif, par multiplication de chacun des montants par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (2), et le produit, arrondi au cent près, s’applique au cours de l’année civile commençant à cette date et se terminant le 30 janvier 2022;
b) à compter de 2022, annuellement, le 31 janvier, par multiplication de chacun des montants par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (2), et le produit, arrondi au cent près, s’applique au cours de l’année civile commençant à cette date et se terminant le 30 janvier de l’année suivante.
Note marginale :Calcul du facteur d’ajustement à l’inflation annuel
(2) Le facteur d’ajustement à l’inflation annuel correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile précédant la date d’ajustement, calculée sur la base constante 2002=100;
- B
- est égal à 136,0, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2019, calculée sur la base constante 2002=100.
Note marginale :Rajustement maximal
(3) Le rajustement maximal qui peut être effectué par l’application du facteur d’ajustement à l’inflation annuel pour une année civile donnée est de 3 %.
Note marginale :Aucun rajustement
(4) Si, pour une année civile donnée, le facteur d’ajustement à l’inflation annuel est négatif, aucun rajustement n’est effectué pour cette année.
Taux horaire
Note marginale :Taux horaire minimum applicable
41 (1) Si un taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, est moindre que le plus élevé des salaires horaires minimums applicables dans une province autre qu’un territoire, ce salaire horaire provincial prévaut.
Note marginale :Salaire applicable
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte les salaires horaires provinciaux minimums applicables de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail.
Note marginale :Rajustement des taux horaires
(3) Lorsqu’un taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, doit être rajusté en application du paragraphe (1), les autres taux horaires prévus à ce tableau doivent être rajustés en conséquence de manière à conserver la proportionnalité entre les taux horaires prévus à ce tableau.
Note marginale :Changement du taux horaire pendant la période électorale
(4) Malgré le paragraphe (1), tout changement apporté au taux horaire pendant la période électorale n’entre pas en vigueur pendant cette période électorale.
Avances comptables
Note marginale :Frais de bureau et dépenses imprévues
42 En vue de pourvoir à leurs frais de bureau et autres dépenses imprévues, le directeur général des élections peut consentir aux directeurs du scrutin et aux directeurs adjoints du scrutin supplémentaires des avances comptables dont le montant ne dépasse pas 2 000 $ par avance, par directeur.
Abrogation
43 Le Tarif des honoraires — élections fédéralesNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er mars 2021
44 (1) Le présent tarif entre en vigueur le 1er mars 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Note marginale :Période électorale
(2) Si le jour d’entrée en vigueur prévu au paragraphe (1) tombe pendant une période électorale, le tarif entre en vigueur 30 jours suivant la fin de la période électorale.
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