Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce (DORS/2021-165)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures
Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce
DORS/2021-165
LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 2021-06-24
Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce
En vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page a, le ministre de l’Industrie prend le Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 27, art. 247
Ottawa, le 23 juin 2021
Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne Minister of Industry |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)
- titulaire de permis
titulaire de permis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi. (licensee)
Dispositions générales
Note marginale :Établissement du Code de déontologie
2 Pour l’application du paragraphe 33(1) de la Loi, le Code de déontologie des titulaires de permis figurant à l’annexe est établi.
Note marginale :Non-application
3 Les normes de conduite professionnelle et de compétence décrites à l’annexe ne s’appliquent pas au titulaire de permis dans la mesure où elles entrent en conflit avec ses obligations, le cas échéant, en vertu :
a) d’une autre loi, d’un règlement ou d’un code de déontologie fédéral ou provincial;
b) d’un code de déontologie établi par un barreau provincial ou par la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Précisions
4 Il est entendu que les normes de conduite professionnelle et de compétence énoncées à l’annexe :
a) comprennent les normes établies dans les règles fondamentales, les principes, les règles et les commentaires de l’annexe;
b) doivent être interprétées en conformité avec les sections consultatives des règles fondamentales, des principes, des règles et des commentaires de l’annexe.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 27, art. 247
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 28 juin 2021, voir TR/2021-30.]
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