Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce (DORS/2021-165)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce

DORS/2021-165

LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement 2021-06-24

Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce

En vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page a, le ministre de l’Industrie prend le Règlement sur le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après.

Ottawa, le 23 juin 2021

Le ministre de l’Industrie,
line blanc
François-Philippe Champagne
Minister of Industry

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)

titulaire de permis

titulaire de permis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi. (licensee)

Dispositions générales

Note marginale :Établissement du Code de déontologie

 Pour l’application du paragraphe 33(1) de la Loi, le Code de déontologie des titulaires de permis figurant à l’annexe est établi.

Note marginale :Non-application

 Les normes de conduite professionnelle et de compétence décrites à l’annexe ne s’appliquent pas au titulaire de permis dans la mesure où elles entrent en conflit avec ses obligations, le cas échéant, en vertu :

  • a) d’une autre loi, d’un règlement ou d’un code de déontologie fédéral ou provincial;

  • b) d’un code de déontologie établi par un barreau provincial ou par la Chambre des notaires du Québec.

Note marginale :Précisions

 Il est entendu que les normes de conduite professionnelle et de compétence énoncées à l’annexe :

  • a) comprennent les normes établies dans les règles fondamentales, les principes, les règles et les commentaires de l’annexe;

  • b) doivent être interprétées en conformité avec les sections consultatives des règles fondamentales, des principes, des règles et des commentaires de l’annexe.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2018, ch. 27, art. 247

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 2 à 4)Code de déontologie des titulaires de permis

Définitions

  • 1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente annexe.

    agent

    agent Désigne un agent de brevets ou un agent de marques de commerce. (agent)

    cabinet

    cabinet Cabinet à propriétaire unique, personne morale, société de personnes, société à responsabilité limitée ou société professionnelle. (firm)

    client

    client Toute personne qui consulte un agent et que l’agent accepte de représenter en vertu de l’article 27 ou 30 de la Loi ou qui, après avoir consulté un agent, conclut raisonnablement que celui-ci a accepté de le représenter. Il peut s’agir notamment d’un client d’un cabinet dont l’agent est un associé, que l’agent gère ou non le travail du client. (client)

    OPIC

    OPIC L’Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui comprend le Bureau des brevets et le bureau du registraire des marques de commerce. (CIPO)

    personne

    personne S’entend notamment d’une personne physique et d’une personne morale ou autre entité. (person)

    profession

    profession La profession d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce au sens de l’article 2 de la Loi. (profession)

    services d’agent

    services d’agent S’entend des services associés à la représentation de personnes, aux termes des articles 27 ou 30 de la Loi. (agency services)

Règle fondamentale

  • 2 L’intégrité est la caractéristique la plus importante d’un agent. Ce principe est inhérent au Code ainsi qu’aux règles et commentaires qui y sont énoncés. Indépendamment du fait qu’il peut faire l’objet d’une sanction formelle en vertu de l’une ou l’autre règle du Code, l’agent doit en tout temps faire preuve d’intégrité et de compétence conformément aux normes les plus élevées de la profession de façon à conserver la confiance et le respect des membres de la profession et du public.

PARTIE 1Compétence

Principe directeur

L’agent a envers son client le devoir d’avoir la compétence requise pour fournir les services d’agent et il doit fournir tout service d’agent entrepris au nom d’un client conformément à la norme d’un agent compétent.

Règle 1

  • 1 L’agent ne peut entreprendre ou poursuivre une affaire à moins d’être convaincu d’avoir les compétences requises ou d’être en mesure d’acquérir ces compétences sans occasionner au client des retards, des risques ou des frais indus et sans devoir s’associer avec un agent qui dispose de ces compétences. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne possède pas les compétences requises, pour traiter une affaire donnée, l’agent en informe rapidement le client. S’il est consulté au sujet d’une telle affaire, l’agent :

    • a) soit refuse d’agir;

    • b) soit obtient le consentement du client pour qu’il devienne compétent sans retard, risque ni coûts indus pour le client;

    • c) soit obtient les instructions du client pour retenir les services d’un autre agent qui dispose des compétences pour traiter cette affaire ou pour le consulter ou collaborer avec lui.

  • 2  L’agent ne respecte pas les normes de compétence professionnelle, si :

    • a) d’une part, il existe des lacunes sur l’un ou l’autre des plans suivants :

      • (i) les connaissances, les habiletés ou le jugement de l’agent,

      • (ii) son attention sur les intérêts des clients,

      • (iii) les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu’il utilise pour ses activités professionnelles,

      • (iv) d’autres aspects de ses activités professionnelles;

    • b) d’autre part, ces lacunes soulèvent des inquiétudes raisonnables au point de nuire à la qualité du service fourni au client.

  • 3 L’agent assume l’entière responsabilité professionnelle de tous les services d’agent qu’il fournit et assure, en tout temps, la surveillance directe du personnel et des assistants, notamment les agents en formation, les étudiants, les greffiers et les assistants juridiques, à qui certaines tâches ou fonctions précises peuvent être déléguées.

  • 4 L’agent doit maintenir des méthodes administratives et des systèmes appropriés, y compris tout système visant à respecter les délais dans les dossiers des clients ainsi qu’à gérer et à tenir à jour les affaires des clients, sans leur causer préjudice.

  • 5 L’agent doit se tenir au courant des développements réalisés dans les secteurs du droit associés à sa pratique en suivant de la formation continue. De plus, l’agent doit se tenir au courant de l’évolution de la législation relative au privilège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

COMMENTAIRE

L’agent est présumé avoir les connaissances, les aptitudes et les compétences requises pour exercer sa profession dans son domaine. Le client peut par conséquent estimer que l’agent a les aptitudes et la capacité nécessaires pour mener à bien toutes les affaires que ce dernier entreprend en son nom. La compétence d’un agent est fondée sur les principes déontologiques ainsi que les principes juridiques applicables. La présente règle porte sur les principes déontologiques. La compétence va au-delà de la compréhension des principes juridiques du travail de l’agent : elle suppose une connaissance appropriée des pratiques et procédures permettant d’appliquer efficacement ces principes. Afin d’avoir ces connaissances, l’agent doit se tenir au courant des progrès réalisés dans tous les secteurs du droit de la propriété intellectuelle et de la pratique connexe relevant de ses compétences.

Cette règle n’exige pas une norme de perfection. Une erreur ou une omission, même si elle peut donner lieu à une action en dommages-intérêts pour négligence, faute professionnelle ou bris de contrat, ne constituera pas nécessairement un manquement à la norme de compétence professionnelle visée par la règle. Cependant, une preuve de négligence flagrante dans une affaire particulière ou la constance d’une négligence ou d’erreurs dans différentes affaires peut servir de preuve de manquement, peu importe la responsabilité civile extracontractuelle ou délictuelle. Bien que des dommages-intérêts puissent être accordés pour négligence, l’incompétence peut en outre donner lieu à des mesures disciplinaires.

Pour juger si l’agent a fait appel aux connaissances et habiletés requises dans une affaire particulière, les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte sont les suivants :

  • a) 
    la complexité et la nature spécialisée de l’affaire;
  • b) 
    l’expérience générale de l’agent;
  • c) 
    la formation et l’expérience de l’agent dans le domaine technique ainsi que des lois applicables en matière de brevets et de marques de commerce;
  • d) 
    la préparation et l’étude que l’agent est en mesure d’accorder au dossier;
  • e) 
    le caractère approprié ou faisable de demander à un agent dont les compétences sont reconnues dans le domaine concerné de s’occuper de l’affaire, de s’associer avec cet agent ou de le consulter.

L’agent qui pratique seul ou qui exploite une succursale ou un bureau à temps partiel doit veiller à ce que toutes les affaires qui requièrent les aptitudes et le jugement professionnels d’un agent soient prises en charge directement par un agent possédant les compétences requises.

PARTIE 2Confidentialité

Principe directeur

L’agent a le devoir de protéger les renseignements confidentiels et les secrets de ses clients.

Règle 2

  • 1 L’agent est tenu de maintenir la plus grande confidentialité relativement aux renseignements qui concernent les affaires et les activités de son client et dont il prend connaissance au cours de la relation professionnelle. Il ne peut communiquer aucun de ces renseignements à moins que le client ne l’ait expressément ou implicitement autorisé à le faire, que la loi ou une ordonnance d’un tribunal ne l’exige ou que le Code ne le permette ou ne l’exige.

    COMMENTAIRE

    Afin de favoriser une communication ouverte entre le client et l’agent, il est important que le client ait l’assurance pleine et entière que l’agent garderait strictement confidentiels tous les renseignements qui lui sont communiqués.

    Il importe de distinguer la présente règle de la règle législative en matière de privilège concernant les communications orales et écrites échangées entre le client et l’agent. La règle déontologique a une plus grande portée et s’applique, peu importe la nature ou la source des renseignements ou le fait que ces renseignements pourraient être connus d’autres personnes.

  • 2 L’agent doit prendre des précautions raisonnables pour garantir le caractère privé et confidentiel de ces renseignements.

    COMMENTAIRE

    Les agents exerçant à titre individuel, mais en association avec d’autres agents pour le partage des coûts ou des locaux ou selon une autre entente, doivent être conscients du risque de communication, par inadvertance ou non, de renseignements confidentiels même s’ils mettent en place des systèmes et des procédures conçus pour isoler leurs pratiques respectives. Le problème peut s’aggraver si un agent dans l’association représente la partie adverse dans un conflit avec le client d’un autre agent de cette association. Outre les questions de conflit d’intérêts qu’une telle situation pourrait soulever, le risque de communication peut dépendre du niveau d’intégration physique et administrative des pratiques des agents dans l’association.

    En règle générale et à moins que la nature de l’affaire ne l’exige, l’agent ne doit pas révéler qu’on a retenu ses services pour une affaire particulière ou qu’une personne l’a consulté au sujet d’une affaire particulière, peu importe si une relation a été établie entre l’agent et le client.

    L’agent doit veiller à ne pas communiquer à un client des renseignements confidentiels concernant un autre client ou obtenus de cet autre client, et il doit refuser le mandat qui pourrait exiger une telle communication.

    Dans certaines circonstances, il est possible de déduire que le client a autorisé la communication de renseignements. Par exemple, le fait que l’agent puisse, à moins d’indication contraire du client, communiquer des renseignements sur les affaires du client aux collègues et associés du cabinet, au personnel administratif et à d’autres personnes physiques du cabinet est implicite. Cette autorisation tacite impose toutefois à l’agent l’obligation de bien faire comprendre à ces personnes physiques l’importance de garder ces renseignements confidentiels (durant et après leur emploi) et exige de l’agent qu’il prenne toutes les précautions voulues pour empêcher ces personnes physiques de communiquer ou d’utiliser des renseignements qu’il est lui-même tenu de garder confidentiels.

  • 3 L’agent continue à préserver la confidentialité des renseignements malgré le fait que l’affaire soit terminée ou que la relation professionnelle avec le client ait pris fin.

    COMMENTAIRE

    L’agent a une obligation de confidentialité envers tous ses clients, habituels ou occasionnels, sans exception. Cette obligation demeure valide après la fin de la relation professionnelle et subsiste indéfiniment après la fin du travail de l’agent pour le compte de son client.

  • 4 L’agent se garde d’étayer ou de commenter toute conjecture ayant trait aux affaires ou aux activités de son client, même si certains des faits qui y sont reliés sont de notoriété publique.

  • 5 L’agent préserve la confidentialité des renseignements confidentiels qui lui sont communiqués et qui ont trait aux activités ou aux affaires d’un client, peu importe la source de ces renseignements, à l’exception des faits qui sont de notoriété publique.

  • 6 Lorsque des renseignements doivent être communiqués en vertu d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal, l’agent veille toujours à ne communiquer que les renseignements exigés.

  • 7 L’agent peut communiquer des renseignements confidentiels à un conseiller juridique pour obtenir un avis juridique ou déontologique concernant l’orientation que l’agent entend donner à l’affaire.

  • 8 Un agent peut communiquer des renseignements confidentiels afin de se défendre contre des allégations, mais ne peut communiquer que les renseignements exigés si cet agent, ses associés ou ses employés font face à l’une des allégations suivantes :

    • a) ils ont commis une infraction criminelle concernant les affaires d’un client;

    • b) ils sont civilement responsables à l’égard d’un dossier qui concerne les affaires d’un client;

    • c) ils ont commis des actes de négligence professionnelle;

    • d) ils ont commis un manquement professionnel ou ont fait preuve d’incompétence.

  • 9 Un agent peut communiquer des renseignements confidentiels pour établir ou recouvrer ses honoraires, mais ne peut communiquer que les renseignements exigés.

  • 10 Un agent peut communiquer des renseignements confidentiels, dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire pour détecter et résoudre les conflits d’intérêts découlant du changement d’emploi de l’agent ou de changements apportés à la composition ou à la propriété d’un cabinet, mais uniquement si les renseignements communiqués ne compromettent pas le secret professionnel entre l’agent et son client, ou ne portent pas autrement préjudice au client.

    COMMENTAIRE

    Pour tenir compte des intérêts du client quant au maintien d’une relation avec l’agent qu’il a choisi et à la protection des renseignements confidentiels du client, les agents de différents cabinets pourraient avoir à s’échanger certains renseignements pour détecter et résoudre les conflits d’intérêts, par exemple lorsqu’un agent envisage de s’associer à un autre cabinet, lorsque deux cabinets ou plus envisagent une fusion ou lorsqu’un agent envisage l’achat d’un cabinet.

    En pareilles situations (voir le paragraphe 7(1) de la partie 3), le présent article permet aux agents et aux cabinets de communiquer certains renseignements. Ce type de communication ne sera effectué qu’une fois que les discussions substantielles relatives à la nouvelle relation auront eu lieu.

    L’échange de renseignements entre les cabinets doit se faire d’une manière compatible avec les obligations de l’agent changeant de cabinet et du nouveau cabinet de protéger la confidentialité des clients et les renseignements protégés et d’éviter tout préjudice pour le client. Il ne comprend généralement pas plus que les noms des personnes en cause dans une ou plusieurs affaires. Selon les circonstances, il peut comprendre un bref sommaire des questions générales en jeu et des renseignements indiquant si la représentation a pris fin.

    La communication doit être faite à un minimum d’agents du nouveau cabinet, idéalement à un seul agent du nouveau cabinet, tel qu’un agent désigné chargé des conflits. Les renseignements devraient toujours être communiqués uniquement dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire pour détecter et résoudre les conflits d’intérêts susceptibles de découler de la nouvelle relation éventuelle.

    Étant donné que la communication est faite à la condition qu’elle serve uniquement à vérifier s’il y a des conflits d’intérêts lorsque les agents changent de cabinet et à établir des mesures de confidentialité de mise à l’écart, la communication doit être accompagnée d’un engagement de la part du nouveau cabinet à :

    • a) 
      limiter l’accès aux renseignements divulgués;
    • b) 
      ne pas utiliser les renseignements à d’autres fins que la détection et la résolution de conflits;
    • c) 
      retourner, détruire ou conserver dans un endroit sûr et de façon confidentielle les renseignements fournis après avoir établi des mesures convenables de protection de la confidentialité.

    Le consentement du client à la communication de ces renseignements peut être abordé expressément dans un mandat de représentation entre l’agent et le client. Toutefois, dans certaines circonstances relatives à la nature du mandat, l’agent qui change de cabinet et le nouveau cabinet peuvent être tenus d’obtenir le consentement des clients avant que ces renseignements ou tout autre renseignement au sujet des clients soient communiqués. Cette règle s’applique particulièrement si la communication compromettrait le privilège du secret professionnel ou porter autrement préjudice au client (par exemple, le fait de révéler qu’une société cliente demande un avis de diligence raisonnable concernant une acquisition de société qui n’a pas été annoncée publiquement).

  • 11 Un agent peut communiquer des renseignements confidentiels, mais ne peut communiquer que les renseignements exigés lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent de décès ou de blessure grave d’une personne physique et que la communication est nécessaire pour éviter ce risque.

  • 12 L’agent est tenu à l’obligation de confidentialité envers quiconque sollicite un avis ou de l’aide au sujet d’une question invoquant ses connaissances professionnelles, et ce, même s’il ne rend pas de comptes ni ne convient de représenter cette personne. La relation entre l’agent et le client est souvent établie sans formalité. L’agent fait preuve de prudence lorsqu’il accepte que des renseignements confidentiels lui soient communiqués de manière informelle ou préliminaire, car la possession de tels renseignements peut l’empêcher d’agir par la suite pour le compte d’une autre partie à l’égard d’une même affaire ou d’une affaire connexe (voir la partie 3).

PARTIE 3Conflits

Principe directeur

Dans tous les cas, le jugement de l’agent et sa loyauté à l’égard des intérêts du client doivent être libres de toute influence compromettante.

Règle 3

Conflits d’intérêts
  • 1 L’agent ne peut agir au nom d’une personne lorsqu’il y a un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’agent ou ses devoirs envers un autre client, un ancien client ou toute autre personne nuisent de façon appréciable à la loyauté de l’agent envers cette personne ou à la représentation de cette personne par l’agent (ci-après appelé « conflit d’intérêts »), sauf lorsque cela est permis par le Code.

    COMMENTAIRE

    Comme il est énoncé dans le présent code, un conflit d’intérêts se présente lorsqu’il y a un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’agent ou ses devoirs envers un autre client, un ancien client ou toute autre personne nuisent de façon appréciable à la loyauté de l’agent envers un client ou à la représentation du client par l’agent. Le risque doit être plus qu’une simple possibilité; le mandat de représentation doit poser un réel risque sérieux pour l’obligation de loyauté ou la représentation du client. Les intérêts d’un client peuvent être sérieusement mis en péril à moins que le jugement de l’agent et sa liberté d’agir au nom de son client ne soient autant que possible à l’abri des conflits d’intérêts.

    Un client doit être assuré de pouvoir compter sur la loyauté sans réserve de l’agent, sans que la relation entre l’agent et le client se détériore. Une situation où la représentation d’un client par l’agent serait directement contraire aux intérêts juridiques immédiats d’un autre client pourrait causer un tort irréparable à la relation entre l’agent et le client. Le client pourrait à juste titre craindre que l’agent ne poursuive pas la représentation par égard pour l’autre client, et un client actuel pourrait à juste titre se sentir trahi si l’agent représentait un client dont les intérêts étaient contraires aux siens. L’interdiction d’agir dans de telles circonstances, à moins d’avoir le consentement des clients, permet d’éviter ces situations et protège la relation entre l’agent et le client.

    L’obligation qu’a l’agent de s’engager à défendre la cause du client l’empêche de laisser tomber un client sommairement et subitement pour contourner les règles sur les conflits d’intérêts. Le client pourrait, à juste titre, se sentir trahi si l’agent cessait d’agir pour son compte dans le but d’éviter un conflit d’intérêts.

    L’agent examine si un conflit d’intérêts existe, non seulement au début d’un mandat, mais également tout au long de celui-ci, puisque de nouvelles circonstances ou de nouveaux renseignements pourraient entraîner ou mettre au jour un conflit d’intérêts.

    Par conséquent, l’agent doit notamment tenir compte des facteurs ci-après pour déterminer s’il y a conflit d’intérêts :

    • a) 
      si les intérêts des clients sont immédiats;
    • b) 
      si les intérêts des clients sont directement contraires;
    • c) 
      la relation temporelle entre les dossiers;
    • d) 
      l’importance de la question pour les intérêts immédiats et à long terme des clients en question;
    • e) 
      les attentes raisonnables du client lorsqu’il engage l’agent pour l’affaire ou la représentation en question.

    Les éléments ci-après sont des exemples de conflits d’intérêts :

    • a) 
      L’agent agit contre une personne dans une affaire alors qu’il représente cette personne dans une autre affaire;
    • b) 
      L’agent, un associé, un associé dans un cabinet ou un membre de sa famille a un intérêt financier personnel dans les affaires d’un client ou dans une affaire pour laquelle on demande à l’agent d’agir au nom d’un client, telle qu’une participation à une coentreprise avec un client.
    • NOTE :
      • L’agent qui est propriétaire d’un petit nombre d’actions d’une société cotée en bourse n’aurait pas forcément de conflit d’intérêts en agissant pour cette société puisque le fait de posséder ces actions pourrait n’avoir aucune influence nuisible sur le jugement de l’agent ou sa loyauté envers son client.
    • c) 
      L’agent a une relation sexuelle ou personnelle et intime avec un client.
    • NOTE :
      • Une telle relation pourrait entrer en conflit avec l’obligation de l’agent de donner au client des conseils professionnels neutres et objectifs. Dans le cas d’une telle relation, il pourrait alors être difficile de déterminer si certains renseignements ont été obtenus dans le cadre de la relation entre l’agent et le client, et la relation pourrait mettre en péril le droit du client à la confidentialité de tous les renseignements qui concernent ses affaires. Dans certaines circonstances, la relation pourrait donner lieu à l’exploitation du client par son agent. Si l’agent est membre d’un cabinet et en arrive à la conclusion qu’il y a conflit, celui-ci n’est pas attribué au cabinet et pourrait être éliminé si un autre agent du cabinet, qui n’entretient pas une relation semblable avec le client, s’occupait du dossier du client
    • d) 
      L’agent ou son cabinet agit pour une société publique ou privée et l’agent en est un des administrateurs.
    • NOTE :
      • Ces deux rôles peuvent causer un conflit d’intérêts ou d’autres problèmes parce qu’ils risquent de nuire au jugement indépendant et aux obligations fiduciaires ou de loyauté et de bonne foi de l’agent dans ces rôles ou dans l’un ou l’autre de ceux-ci, d’empêcher de distinguer les conseils donnés dans l’un ou l’autre rôle et de rendre l’agent ou le cabinet inhabile à représenter la société.
    • e) 
      L’agent exerçant à titre individuel, mais en association avec d’autres agents pour le partage des coûts ou autres arrangements, représente des clients dans les camps adverses d’un litige.
    • NOTE :
      • Le conflit d’intérêts réel ou apparent peut dépendre du niveau d’intégration physique et administrative des pratiques des agents.
Exceptions aux conflits d’intérêts
    • 2 (1) L’agent ne peut représenter un client dans une affaire lorsqu’il y a un conflit d’intérêts à moins d’avoir le consentement exprès ou implicite de tous les clients touchés et que l’agent puisse raisonnablement croire qu’il est en mesure de représenter chacun des clients sans qu’il y ait d’effet négatif important sur la représentation de l’autre client ou sur sa loyauté envers celui-ci.

    • (2) Le consentement exprès doit être donné en toute connaissance de cause et en toute liberté après la communication de l’existence d’un conflit d’intérêts.

    • (3) Si le consentement n’est pas donné par écrit, les conditions ci-après doivent être réunies pour qu’il s’agisse d’un consentement implicite :

      • a) le client est une entité gouvernementale, une institution financière, une société cotée en bourse ou autre entité similaire, ou une entité employant un conseiller juridique;

      • b) les affaires n’ont aucun lien entre elles;

      • c) l’agent ne détient aucun renseignement confidentiel pertinent d’un client pouvant raisonnablement avoir une incidence sur l’autre;

      • d) le client a consenti à ce que des agents agissent pour et contre lui dans des dossiers non apparentés.

COMMENTAIRE

Communication et consentement

La communication est une exigence essentielle à l’obtention du consentement d’un client. Lorsqu’il n’est pas possible de faire une communication adéquate au client en raison de la confidentialité des renseignements d’un autre client, l’agent doit refuser d’agir.

La communication s’entend de la communication juste et intégrale de tous les renseignements pertinents qui s’appliquent à la décision d’une personne, laquelle communication est faite suffisamment tôt pour lui permettre de prendre une décision libre et éclairée, ainsi que le fait de prendre des mesures raisonnables pour assurer sa compréhension des renseignements communiqués. L’agent doit donc aviser le client des circonstances pertinentes et des conséquences nuisibles raisonnablement prévisibles que pourrait avoir le conflit d’intérêts sur les intérêts du client. Ces renseignements incluent les relations de l’agent avec les parties et tout intérêt dans l’affaire ou lié à celle-ci.

Bien que cette règle n’exige pas que l’agent avise un client d’obtenir un avis juridique indépendant sur le conflit d’intérêts, il doit le recommander dans certains cas. Cet avis juridique indépendant permettra au client de donner son consentement en toute connaissance de cause, librement et sans contrainte, en particulier si le client est vulnérable ou sans expérience.

À la suite de la communication requise, le client peut décider de donner ou non son consentement. S’il importe au client que le jugement et la liberté d’agir de l’agent au nom du client n’entrent pas en conflit avec d’autres intérêts, devoirs ou obligations, cette considération n’est pas toujours décisive dans la pratique. Elle peut même n’être qu’un facteur parmi d’autres dont le client tiendra compte pour décider s’il donnera le consentement visé par la règle. D’autres facteurs peuvent comprendre, par exemple, la disponibilité d’un autre agent possédant une expertise et une expérience comparables, le stade d’avancement de l’affaire ou de la procédure, les coûts supplémentaires, les retards et les inconvénients liés à l’engagement d’un autre agent, ainsi que le manque de familiarité de ce dernier avec le client et les affaires du client.

Consentement à l’avance

Un agent peut être en mesure de demander qu’un client consente à l’avance aux conflits d’intérêts qui pourraient survenir plus tard. Puisque l’applicabilité de ce consentement est généralement déterminée par la mesure dans laquelle le client comprend raisonnablement les risques importants que comporte le consentement, plus les explications sont détaillées pour décrire les types de représentations pouvant se produire ainsi que les conséquences nuisibles réelles et raisonnablement prévisibles de ces représentations, plus il est probable que le client comprenne. Un consentement général inconditionnel est normalement inapplicable parce qu’on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que le client comprenne les risques importants en cause. Si le client a l’habitude d’avoir recours aux services d’agent en question et s’il est raisonnablement bien informé au sujet du risque de conflit d’intérêts, il est plus probable qu’un tel consentement soit applicable, particulièrement si, par exemple, le client est représenté de façon indépendante par un conseiller juridique pour donner son consentement et si le consentement se limite aux futurs conflits non reliés à l’objet de la représentation.

Bien que ce ne soit pas une condition préalable au consentement à l’avance, il est conseillé, dans certaines circonstances, de recommander au client d’obtenir un avis juridique indépendant avant de décider s’il veut donner son consentement. Le consentement à l’avance doit être consigné, par exemple dans une lettre présentant le mandat.

Consentement implicite

Dans certains cas, le consentement peut être implicite plutôt qu’expressément accordé. Le concept du consentement implicite s’applique dans des cas exceptionnels seulement. Les gouvernements, les banques à charte et les entités qui pourraient être considérées comme des consommateurs avertis des services d’agent peuvent accepter que des agents agissent contre eux dans des affaires non reliées lorsqu’il n’y a aucun risque de mauvais usage de renseignements confidentiels. Plus le client est averti en tant que consommateur de services d’agent, plus on peut présumer qu’il y a consentement. La simple nature du client n’est cependant pas suffisante pour permettre de présumer qu’il y a consentement implicite. Les dossiers ne doivent avoir aucun lien entre eux, l’agent ne doit pas détenir de renseignements confidentiels d’un client qui pourraient avoir une incidence sur la représentation de l’autre client et on doit pouvoir raisonnablement conclure que le client accepte que les agents puissent agir contre lui dans de telles circonstances.

Différend
  • 3 Malgré l’article 2, l’agent ne peut représenter des parties adverses dans un litige.

    COMMENTAIRE

    Dans un litige, les intérêts juridiques immédiats des parties adverses sont clairement opposés. Si l’agent pouvait agir pour des parties adverses dans un litige, même avec le consentement des parties, l’avis, le jugement et la loyauté de l’agent envers un client nuiraient de façon appréciable aux mêmes obligations envers l’autre ou les autres clients.

Représentation simultanée
  • 4 S’il n’y a aucun différend entre des clients au sujet de l’affaire faisant l’objet de la représentation proposée, deux agents ou plus d’un cabinet peuvent agir pour des clients actuels ayant des intérêts opposés et peuvent garder confidentiels les renseignements reçus de chaque client et ne pas les communiquer aux autres clients, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) chaque client est informé des risques encourus lorsque les agents agissent ainsi;

    • b) les agents recommandent à chaque client d’obtenir un avis juridique indépendant, notamment au sujet des risques de la représentation simultanée;

    • c) les clients déterminent chacun qu’il est dans leur intérêt primordial que les agents agissent et consentent à la représentation simultanée;

    • d) chaque client est représenté par un agent différent du cabinet;

    • e) des mécanismes de contrôle appropriés sont en place pour protéger les renseignements confidentiels;

    • f) tous les agents du cabinet s’engagent à se retirer de la représentation de tous les clients concernés dans l’affaire si un différend survient entre les clients et qu’il ne peut être réglé.

    COMMENTAIRE

    Cette règle apporte des précisions concernant la représentation simultanée, laquelle est permise dans des situations précises. La représentation simultanée ne va pas à l’encontre de la règle qui interdit la représentation lorsqu’il y a un conflit d’intérêts, pourvu que les clients soient bien informés des risques et comprennent qu’en cas de différend qui ne peut être réglé entre les clients, les agents pourraient avoir à se retirer de l’affaire, ce qui pourrait entraîner des coûts additionnels.

    Les conseils énoncés dans la règle et que doivent donner les agents qui participent à la représentation simultanée et ceux qui fournissent l’avis juridique indépendant requis visent à déterminer si la représentation simultanée est dans l’intérêt primordial des clients. Même lorsque tous les clients y consentent, les agents ne doivent pas accepter un mandat de représentation simultanée s’il s’agit d’une affaire à laquelle prend part un client ayant moins d’expérience ou qui est plus vulnérable que l’autre.

    Dans les cas de représentation simultanée, les agents devraient prendre les mesures de contrôle raisonnables, s’il y a lieu, pour s’assurer qu’aucun renseignement confidentiel n’est divulgué au sein du cabinet, conformément à la règle sur les conflits en cas de changement de cabinet (voir l’article 7).

Représentation conjointe
    • 5 (1) Avant d’agir dans une affaire ou une transaction pour plus d’un client, l’agent doit aviser chaque client que :

      • a) il lui a été demandé d’agir pour toutes les parties;

      • b) aucun renseignement reçu d’un client au sujet de l’affaire ou de la transaction ne peut être considéré comme confidentiel à l’égard des autres clients, à moins que les clients en avisent autrement;

      • c) advenant un conflit insoluble, il ne peut continuer de représenter toutes les parties et pourrait devoir se retirer complètement de l’affaire ou de la transaction.

      COMMENTAIRE

      Bien que la règle n’oblige pas l’agent à conseiller aux clients d’obtenir un avis juridique indépendant avant d’accepter une représentation conjointe, l’agent doit, dans certains cas, recommander une telle consultation pour s’assurer que le consentement du client à l’égard de la représentation conjointe est éclairé, sincère et donné librement, particulièrement lorsque l’un des clients a moins d’expérience ou est plus vulnérable que l’autre.

    • (2) Si l’agent entretient une relation continue avec un client qu’il représente régulièrement, il doit, avant d’accepter de représenter ce client et un autre client dans une affaire ou une transaction, en aviser l’autre client et lui recommander d’obtenir un avis juridique indépendant au sujet de la représentation conjointe.

    • (3) Lorsque l’agent a avisé les clients conformément aux paragraphes (1) et (2) et que les parties acceptent que l’agent les représente, l’agent doit obtenir leur consentement. Ce consentement doit être confirmé dans une communication écrite distincte pour chaque client.

      COMMENTAIRE

      Même lorsque toutes les parties en cause donnent leur consentement, l’agent ne devrait pas représenter plus d’un client s’il est probable qu’une affaire litigieuse se présente entre les parties ou que leurs intérêts, leurs droits ou leurs obligations divergent au fur et à mesure que l’affaire évolue.

    • (4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), si une question litigieuse se présente entre les clients qui ont consenti à une représentation conjointe :

      • a) l’agent s’abstient de leur donner des conseils sur la question litigieuse et :

        • (i) soit renvoie les clients à d’autres agents ou à des conseillers juridiques,

        • (ii) soit les informe qu’ils ont la possibilité de régler la question litigieuse au moyen de négociations directes auxquelles l’agent ne participe pas et recommande à chacun d’eux d’obtenir un avis juridique indépendant;

      • b) l’agent se retire de la représentation conjointe si la question litigieuse n’est pas réglée.

      COMMENTAIRE

      Si une question litigieuse se présente entre toutes les parties ou entre certaines d’entre elles après qu’elles ont donné leur consentement à une représentation conjointe, il n’est pas obligatoirement interdit à l’agent de leur donner des conseils sur des questions non litigieuses.

    • (5) Si les clients consentent à une représentation conjointe et acceptent que l’agent continue de représenter l’un des clients advenant une question litigieuse, l’agent peut alors conseiller ce client au sujet de la question litigieuse et doit renvoyer les autres clients à un autre agent.

      COMMENTAIRE

      La règle ne dispense pas l’agent de l’obligation d’obtenir le consentement des clients si une question litigieuse se présente et qu’il y a ou qu’il risque d’y avoir un conflit d’intérêts, ou si la question litigieuse oblige l’agent à agir contre l’un des clients.

      Lorsque l’agent s’engage à exécuter une représentation conjointe, il doit préciser que, en cas de question litigieuse, il sera dans l’obligation de complètement cesser d’agir à moins que, au moment où la question litigieuse se présente, toutes les parties consentent à ce que l’agent continue de représenter l’une d’entre elles. Un consentement donné avant qu’une telle situation ne se produise pourrait être sans effet puisque la partie n’aurait pas tous les renseignements pertinents au moment de donner son consentement.

Agir contre d’anciens clients
    • 6 (1) À moins que l’ancien client ne donne son consentement, l’agent qui a agi dans une affaire pour ce client ne peut agir contre lui :

      • a) dans la même affaire;

      • b) dans une affaire connexe;

      • c) dans toute autre affaire, si l’agent a obtenu, en représentant l’ancien client, des renseignements confidentiels qui pourraient porter préjudice à ce client.

      COMMENTAIRE

      Cette règle interdit à l’agent de remettre en question le travail effectué durant la représentation ou de miner la position du client au sujet d’une affaire qui était importante dans le mandat. Il n’est pas inapproprié que l’agent agisse contre un ancien client dans une toute nouvelle affaire n’ayant aucun lien avec les tâches que l’agent a accomplies auparavant pour ce client si les renseignements confidentiels obtenus antérieurement sont non pertinents pour cette affaire.

    • (2) Lorsque l’agent a déjà agi pour un ancien client et a alors obtenu des renseignements confidentiels pertinents dans une nouvelle affaire, un autre agent du cabinet de l’agent peut agir dans la nouvelle affaire contre l’ancien client si, selon le cas :

      • a) l’ancien client consent à ce que l’autre agent agisse ainsi;

      • b) le cabinet a fait ce qui suit :

        • (i) il a pris des mesures raisonnables pour éviter toute communication de renseignements confidentiels de l’ancien client par l’agent à tout autre agent, tout autre membre ou employé du cabinet, ou toute autre personne dont les services ont été retenus par l’agent ou le cabinet dans la nouvelle affaire,

        • (ii) sur demande du client, il a avisé l’ancien client de l’agent des mesures qui ont été prises s’il a été appelé à le faire par le client.

Conflits découlant d’un changement de cabinet
    • 7 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent lorsque l’agent passe d’un cabinet (« ancien cabinet ») à un autre (« nouveau cabinet ») et que l’agent qui change de cabinet ou le nouveau cabinet sait, au moment du changement, ou découvre plus tard que :

      • a) soit il est raisonnable de croire que l’agent qui change de cabinet a des renseignements confidentiels pertinents au sujet de l’affaire du nouveau cabinet pour son client;

      • b) soit le nouveau cabinet représente un client dans la même affaire ou dans une affaire connexe dans laquelle l’ancien cabinet représente son client (« ancien client »), les intérêts de ces clients dans cette affaire sont en conflit et l’agent qui change de cabinet détient effectivement des renseignements pertinents concernant cette affaire.

      COMMENTAIRE

      La règle vise la connaissance réelle. La connaissance présumée n’entraîne pas l’inhabilité.

      Cette règle assimile à un seul cabinet les entités telles qu’une personne morale ayant des services de propriété intellectuelle régionaux distincts et un cabinet interprovincial ou international. Plus l’autonomie de chaque service ou bureau est grande, plus il devrait être facile pour le nouveau cabinet, en cas de conflit, d’obtenir le consentement de l’ancien client ou de démontrer qu’il devrait, dans l’intérêt public, continuer de représenter son client dans l’affaire.

    • (2) Si l’agent qui change de cabinet détient réellement des renseignements confidentiels pertinents au sujet d’une affaire concernant l’ancien client et que ces renseignements pourraient causer un préjudice à l’ancien client s’ils étaient communiqués à un membre du nouveau cabinet, le nouveau cabinet cesse de représenter son client dans cette même affaire à moins que, selon le cas :

      • a) l’ancien client ne consente à ce que le nouveau cabinet continue de représenter son client dans cette affaire;

      • b) le nouveau cabinet ait fait ce qui suit :

        • (i) pris des mesures raisonnables pour éviter toute communication de renseignements confidentiels de l’ancien client par l’agent changeant de cabinet à tout autre membre du nouveau cabinet,

        • (ii) sur demande de son client, avisé l’ancien client de l’agent des mesures qui ont été prises.

      COMMENTAIRE

      Il est impossible de prévoir un ensemble de mesures raisonnables qui conviendraient à chaque cas. Le nouveau cabinet qui compte prendre des mesures raisonnables doit plutôt faire preuve de jugement professionnel pour déterminer quelles mesures s’imposent pour s’assurer qu’aucun renseignement confidentiel obtenu de l’ancien client ne sera communiqué à un membre du nouveau cabinet. De telles mesures pourraient inclure des mesures de mise à l’écart confidentielles établies correctement et au moment opportun.

      Par exemple, les différents services en propriété intellectuelle d’un gouvernement, une personne morale ayant des services en propriété intellectuelle régionaux distincts, un cabinet interprovincial ou international, ou un cabinet juridique interprovincial ou international, pourraient être en mesure de soutenir qu’en raison de leur structure institutionnelle, de leur lien hiérarchique, de leurs fonctions, de la nature de leur travail et de facteurs géographiques, il leur faut relativement moins de « mesures » pour s’assurer qu’aucun des renseignements confidentiels des clients ne sera communiqué. S’il peut être démontré qu’en raison de ces facteurs, les agents d’unités, de bureaux ou de services distincts ne travaillent pas en collaboration avec les agents d’autres unités, bureaux ou services, on pourra alors en tenir compte au moment de déterminer quelles mesures seront jugées raisonnables.

      Les lignes directrices qui suivent constituent une liste de contrôle des facteurs pertinents dont il faut tenir compte. Il suffira peut-être d’adopter une partie des lignes directrices dans certains cas, alors que dans d’autres, l’adoption de toutes ces lignes directrices ne suffira peut-être pas.

      Lignes directrices : mise à l’écart en cas de conflit d’intérêts et mesures à prendre

      L’agent mis à l’écart ne doit en aucune façon participer à la représentation confiée au nouveau cabinet par son client dans l’affaire.

      L’agent mis à l’écart ne doit discuter de l’affaire en cours ni de tout renseignement concernant la représentation de l’ancien client — les deux pouvant être identiques — avec aucun autre membre du nouveau cabinet.

      Les membres du nouveau cabinet doivent s’abstenir de discuter de l’affaire en cours ou de la représentation de l’ancien client avec l’agent mis à l’écart.

      Le cabinet doit prendre des mesures nécessaires pour empêcher l’agent mis à l’écart d’avoir accès aux pièces du dossier.

      Le nouveau cabinet doit documenter les mesures prises pour mettre à l’écart l’agent changeant de cabinet et le moment où ces mesures ont été mises en œuvre — ce qui doit être fait dès que possible — et doit aviser tous les agents et le personnel de soutien concerné des mesures qui ont été prises.

      Ces lignes directrices s’appliquent, avec les modifications nécessaires, dans les cas où un employé non-agent quitte un cabinet pour travailler dans un autre cabinet. En tel cas, le nouveau cabinet détermine, avant d’engager cette personne physique, s’il y aura un conflit d’intérêts et si celle-ci possède effectivement des renseignements confidentiels pertinents.

      Comment déterminer s’il existe un conflit d’intérêts avant d’engager une personne physique qui vient d’un autre cabinet

      Lorsqu’un cabinet, ou un cabinet d’agents et de conseillers juridiques (« nouveau cabinet ») envisage d’embaucher un agent ou un agent en formation (« agent qui change de cabinet ») d’un autre cabinet, ou d’un autre cabinet d’agents et de conseillers juridiques (« ancien cabinet »), l’agent qui change de cabinet et le nouveau cabinet doivent déterminer, avant le changement, si des conflits d’intérêts en résulteront. Des conflits peuvent se présenter concernant les clients du cabinet que l’agent quitte et concernant les clients d’un cabinet où l’agent changeant de cabinet a travaillé antérieurement.

      Une fois le processus d’entrevue terminé, mais avant l’embauche de l’agent qui change de cabinet, le nouveau cabinet doit déterminer si un conflit existe. Lorsqu’ils déterminent si l’agent qui change de cabinet possède effectivement des renseignements confidentiels pertinents, l’agent qui change de cabinet et le nouveau cabinet doivent prendre soin de ne pas révéler les renseignements confidentiels d’un client au cours d’une entrevue avec un agent qui change de cabinet ou de tout autre processus de recrutement. Voir l’article 10 de la partie 2, qui stipule qu’un agent peut communiquer des renseignements confidentiels dans la mesure où l’agent le considère comme raisonnablement nécessaire pour détecter et régler des conflits d’intérêts lorsque des agents changent de cabinet.

      L’obligation d’un agent envers son cabinet peut également régir la conduite de l’agent lorsqu’il examine la possibilité de s’associer avec un autre cabinet, ce qui dépasse le cadre du présent code.

    • (3) Sous réserve de l’article 10 de la partie 2, il est interdit, à moins que l’ancien client n’y consente :

      • a) dans le cas de l’agent changeant de cabinet visé au paragraphe (2), de participer de quelque façon que ce soit à la représentation du nouveau cabinet de son client dans l’affaire ou communiquer des renseignements confidentiels concernant l’ancien client;

      • b) dans le cas des membres du nouveau cabinet, de discuter de la représentation confiée au nouveau cabinet par son client ou de la représentation confiée à l’ancien cabinet par l’ancien client dans l’affaire avec l’agent changeant de cabinet.

    • (4) L’agent doit prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque membre et chaque employé de son cabinet ainsi que tout autre personne dont les services ont été retenus par l’agent :

      • a) se conforme aux paragraphes (1) à (3);

      • b) ne communique aucun renseignement confidentiel concernant des clients du cabinet ou de tout autre cabinet où cette personne a travaillé.

COMMENTAIRE

Agents et personnel de soutien

Le paragraphe (4) vise à réglementer les agents et les agents en formation qui changent de cabinet. Elle impose également aux agents une obligation générale de prendre les mesures nécessaires en matière de surveillance des membres du personnel pour veiller à ce qu’ils respectent la règle et l’interdiction de communiquer des renseignements confidentiels obtenus de clients du cabinet de l’agent et de clients d’un autre cabinet où ils ont déjà travaillé.

Certains employés non-agents d’un cabinet ont régulièrement un accès complet aux dossiers des clients et travaillent intensivement sur ceux-ci. Ainsi, ils peuvent posséder des renseignements confidentiels sur le client. Si un tel employé passe d’un cabinet à un autre et que le nouveau cabinet agit pour un client dont les intérêts sont opposés à ceux du client sur les dossiers sur lesquels l’employé a travaillé, il est raisonnable de conclure que, à moins que des mesures ne soient prises pour mettre à l’écart l’employé, des renseignements confidentiels pourraient être communiqués. Il est de la responsabilité de l’agent et du cabinet de veiller à ce que les employés — susceptibles de détenir des renseignements confidentiels qui, s’ils étaient communiqués, pourraient porter préjudice à l’intérêt du client de l’ancien cabinet ne travaillent pas sur les dossiers du client concerné du nouveau cabinet et n’aient aucun accès aux renseignements.

COMMENTAIRE

Il faut distinguer l’obligation qu’impose l’article 7 au sujet des renseignements confidentiels de l’obligation morale générale de garder strictement confidentiels tous les renseignements concernant les activités et les affaires d’un client obtenus dans le cadre de la relation professionnelle, laquelle obligation s’applique sans égard à la nature ou à la source des renseignements ni au fait que d’autres personnes puissent les connaître.

Transactions commerciales avec des clients
    • 8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent ne peut prendre part à une transaction commerciale avec un client ou sciemment donner au client ou acquérir de celui-ci, directement ou indirectement, un droit de propriété, un titre de placement ou tout autre intérêt financier d’un droit de propriété intellectuelle lié aux conseils professionnels qu’il donne, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

      • a) la transaction est juste et raisonnable et les conditions ont été entièrement communiquées au client par écrit et énoncées de façon à ce qu’il puisse raisonnablement les comprendre;

      • b) le client a obtenu un avis juridique indépendant relativement à la transaction ou a expressément renoncé à son droit d’obtenir un avis juridique indépendant, l’agent ayant à sa charge de prouver que les intérêts de son client ont été protégés par cet avis juridique indépendant;

      • c) le client consent par écrit à cette transaction.

      COMMENTAIRE

      L’agent ne peut pas agir lorsque la transaction commerciale en est une dans laquelle il existe un risque important que sa loyauté envers le client ou la représentation de celui-ci soit affectée de manière considérable et défavorable par ses propres intérêts, à moins que le client y consente et que l’agent ait des motifs raisonnables de croire qu’il est en mesure d’agir pour le client sans que cela ait un effet considérable et défavorable sur sa loyauté ou sur la représentation. Si l’agent choisit de ne pas révéler le conflit d’intérêts (c.-à-d. son propre intérêt) ou s’il ne peut pas le faire sans manquer à son obligation de confidentialité, l’agent doit refuser le mandat. L’agent ne doit pas accepter sans réserve la décision d’un client qui lui demande d’agir. L’agent doit tenir compte du fait que, s’il accepte le mandat, son obligation première sera envers son client. Si l’agent ne sait pas avec certitude s’il sera en mesure d’accorder la priorité aux intérêts du client, il doit refuser le mandat.

    • (2) Lorsque l’agent se voit confier le mandat de préparer ou de fournir des services ayant trait à une demande de brevet et que l’agent conçoit une amélioration ou une modification à une invention ou à une partie d’une invention revendiquée dans la demande, de telle sorte qu’il a des motifs raisonnables de croire être un co-inventeur, et propose d’ajouter son nom à titre de co-inventeur, l’agent recommande au client d’obtenir des conseils professionnels indépendants à l’égard des questions suivantes :

      • a) si l’ajout du nom de l’agent à titre de co-inventeur est approprié et justifié;

      • b) si un nouvel agent doit être retenu dans la poursuite de la demande.

    • (3) Lorsque l’agent se voit confier le mandat de fournir des services ayant trait à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce et que l’agent est responsable de la création de la marque de commerce ou contribue de façon substantielle à sa création, l’agent doit recommander au client d’obtenir des conseils professionnels indépendants à l’égard des questions suivantes :

      • a) si l’agent a le droit de détenir tout droit de propriété intellectuelle lié à la marque de commerce;

      • b) si un nouvel agent doit être retenu dans la poursuite de la demande.

    • (4) Si un client compte payer les services d’agent en lui cédant une action, une participation ou un droit ou intérêt dans un bien ou une société, autre qu’un droit ou intérêt non substantiel dans un cabinet coté en bourse, l’agent recommande au client de demander un avis juridique indépendant avant d’accepter le mandat.

COMMENTAIRE

La rémunération payée à un agent par un client en échange du travail d’agent effectué par l’agent pour le client ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts.

PARTIE 4Qualité du service

Principe directeur

Lorsqu’il conseille un client, l’agent doit être honnête et franc, et il doit donner au client tous les renseignements qu’il possède et qui pourraient avoir une incidence sur les intérêts du client dans l’affaire.

Règle 4

  • 1 L’agent doit donner au client un avis compétent et des services de qualité fondés sur une connaissance suffisante des faits pertinents et un examen adéquat des lois applicables ainsi que sur son expérience et ses compétences.

  • 2 L’avis de l’agent doit être sincère et transparent, et il doit clairement refléter ce que l’agent pense en toute honnêteté du bien-fondé de l’affaire en cause et des résultats probables.

    COMMENTAIRE

    À l’occasion, l’agent doit être ferme avec son client. Être ferme, sans être impoli, n’est pas une infraction à la règle. Dans ses communications avec le client, l’agent pourrait être en désaccord avec le client ou être préoccupé par la position du client au sujet de l’affaire, et il pourrait ainsi donner des conseils qui ne plairont pas au client. Une telle situation pourrait légitimement exiger une discussion ferme et animée avec le client. L’agent ne doit pas cacher au client des faits qu’il sait être pertinents au mandat.

  • 3 Si l’agent croit que le client a mal compris ou mal interprété sa position ou l’enjeu réel, il déploie les efforts raisonnables pour fournir des éclaircissements concernant ses conseils et ses recommandations au client.

    COMMENTAIRE

    L’agent doit communiquer de façon efficace avec le client. La notion d’efficacité peut varier selon la nature du mandat, les besoins et les connaissances du client ainsi que la nécessité pour le client de prendre des décisions éclairées et de donner des directives.

  • 4 L’agent exécute avec une promptitude raisonnable les instructions du client et répond à toutes ses questions.

  • 5 L’agent prend les mesures indiquées pour informer le client des coûts associés à une protection de la propriété intellectuelle ou à une demande de protection, au Canada ou ailleurs, selon la recommandation de l’agent.

    COMMENTAIRE

    Avant une représentation ou dans un délai raisonnable après le début d’une représentation, l’agent doit donner au client autant de renseignements que possible par écrit concernant les honoraires et débours, selon ce qui est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, y compris le calcul qui permettra de fixer les honoraires. L’agent doit confirmer par écrit à son client la teneur de toute discussion concernant les honoraires au fur et à mesure de la progression de l’affaire, et il peut subséquemment réviser l’estimation initiale des honoraires et des débours.

  • 6 L’agent communique de manière efficace et opportune au cours de toutes les étapes de l’affaire ou de la transaction du client.

    COMMENTAIRE

    L’obligation de fournir un service consciencieux, appliqué et efficace exige de l’agent qu’il fasse tout son possible pour offrir un service en temps opportun au client. L’agent doit respecter les dates d’échéance. Dans le cas contraire, il doit fournir une explication raisonnable et s’assurer que la situation ne nuira pas au client. Peu importe si une échéance est prescrite, l’agent doit mener l’affaire sans délai en donnant suite aux communications du client et en lui faisant part de l’évolution de l’affaire. En l’absence de faits nouveaux, l’agent doit communiquer avec le client dans la mesure jugée raisonnable par ce dernier.

  • 7 L’agent ne peut accepter de représenter un client s’il ne se sent pas à l’aise, pour des raisons justifiables, d’entreprendre la tâche ou le travail que requiert ce client ou s’il n’est pas en accord avec les instructions du client au point que ces instructions restreindraient l’habileté de l’agent à exécuter sa tâche ou son travail conformément au Code.

  • 8 L’agent informe avec une promptitude raisonnable le client de toute omission ou erreur importante relative à l’affaire du client.

    COMMENTAIRE

    L’agent qui découvre, relativement à l’affaire dont il est responsable, une erreur ou une omission qui porte ou pourrait porter préjudice au client et qui ne peut être corrigée facilement, prend les mesures suivantes :

    • a) 
      il informe le client de l’erreur ou l’omission dans les plus brefs délais sans prendre en charge la responsabilité civile;
    • b) 
      il lui recommande d’obtenir un avis juridique indépendant ou des conseils professionnels indépendants concernant l’affaire;
    • c) 
      il l’avise du fait que, compte tenu des circonstances, il se peut qu’il ne soit plus en mesure de le représenter.

PARTIE 5Honoraires

Principe directeur

L’agent a l’obligation d’être juste et raisonnable dans ses transactions financières avec le client.

Règle 5

  • 1 L’agent ne peut ni demander ni accepter des honoraires ou des débours, y compris des intérêts, qui ne soient pas justes et raisonnables et dont le client n’ait pas été pleinement informé en temps opportun.

  • 2 L’agent peut conclure un accord écrit prévoyant que ses honoraires ou une partie de ceux-ci dépendent de l’issue de l’affaire pour laquelle il doit fournir ses services.

  • 3 L’agent ne peut prélever des fonds placés sous son contrôle pour payer des honoraires en tout ou en partie sans la permission du client, sauf dans la mesure permise par la présente partie. Les sommes détenues par l’agent pour le crédit du client ne peuvent pas être appliquées à des honoraires demandés au client à moins qu’un état de compte ait été transmis au client.

  • 4 L’agent ne peut autoriser quiconque n’est pas un agent à fixer les honoraires à demander au client, à moins que la personne n’utilise un barème d’honoraires qui a été établi par l’agent.

  • 5 Dans un relevé de compte fourni au client, l’agent indique clairement et séparément les montants qui correspondent à des honoraires et ceux qui correspondent à des débours. Il ne peut présenter à titre de débours à un tiers une somme non versée à ce tiers.

  • 6 Si le client y consent, les honoraires afférents à une affaire peuvent être partagés avec un autre agent ou un conseiller juridique qui n’est pas collaborateur ou associé dans le même cabinet que l’agent, à la condition que les honoraires soient divisés proportionnellement au travail effectué et aux responsabilités assumées.

  • 7 Si l’agent recommande un autre agent ou spécialiste pour s’occuper de l’affaire parce que ce dernier possède les compétences et les aptitudes requises, et si l’affaire n’a pas été renvoyée à un autre agent ou spécialiste en raison d’un conflit d’intérêts, l’agent faisant la recommandation peut accepter, et l’autre agent peut payer, une commission pour recommandation, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) la commission est raisonnable et n’augmente pas le montant total des honoraires demandés au client;

    • b) le client en est informé et y consent.

  • 8 Si l’agent exige un paiement avant de commencer le travail pour le client, il confirme par écrit avec le client le montant et l’objet du paiement ainsi que les conséquences d’un retard concernant le paiement de même que les conséquences d’un retard du travail, y compris une éventuelle perte de droits.

COMMENTAIRE

Les facteurs pouvant servir à déterminer si le montant d’un acompte représente des honoraires justes et raisonnables dans un cas donné comprennent notamment les éléments suivants :

  • a) 
    le temps et les efforts requis et consacrés au dossier;
  • b) 
    la nature de l’affaire, y compris son degré de difficulté et d’urgence, son importance pour le client et sa valeur financière de même que toutes les autres circonstances spéciales, notamment le report de paiement et l’incertitude quant à la récompense;
  • c) 
    les compétences ou services particuliers requis et fournis, s’il y a lieu;
  • d) 
    les résultats obtenus;
  • e) 
    les honoraires habituellement facturés par d’autres agents de statut égal dans la même localité pour des affaires semblables et dans des circonstances semblables;
  • f) 
    la probabilité, si le client en a été informé par l’agent, que ce dernier ne puisse accepter un autre mandat s’il accepte la représentation du client;
  • g) 
    toute entente pertinente entre l’agent et le client;
  • h) 
    l’expérience et les aptitudes de l’agent;
  • i) 
    toute estimation ou échelle d’honoraires donnée au client par l’agent;
  • j) 
    le fait que les honoraires soient liés ou non à l’issue de l’affaire;
  • k) 
    le consentement préalable du client relativement aux honoraires;
  • l) 
    les coûts directs engagés par l’agent pour fournir les services requis.

Il est entendu que rien dans la présente disposition ne limite la capacité d’un agent à fournir des services à prix réduit.

Avant la représentation ou dans un délai raisonnable après le début d’une représentation, l’agent doit donner au client autant de renseignements que possible par écrit concernant les honoraires, les débours et les intérêts, selon ce qui est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, y compris le calcul qui permettra de fixer les honoraires.

L’agent doit être en mesure de fournir des explications concernant le calcul des honoraires et des débours demandés au client. Si des circonstances inhabituelles ou imprévisibles pouvant avoir une incidence importante sur le montant des honoraires ou des débours surviennent, l’agent doit rapidement expliquer la situation au client.

En ce qui concerne les honoraires conditionnels (voir l’alinéa j) ci-dessus), bien que l’agent puisse généralement mettre fin à la relation professionnelle avec un client et ne plus offrir ses services en vertu du présent code (voir la partie 6), des conditions particulières s’appliquent lorsqu’une représentation est établie conformément à une entente d’honoraires conditionnels. Dans de telles circonstances, l’agent a implicitement pris le risque de ne pas être rémunéré si l’issue de la représentation est infructueuse. Par conséquent, l’agent ne peut pas se retirer d’une représentation pour les raisons énoncées à l’alinéa 2a) de la partie 6 et liées aux honoraires, à moins que le contrat d’honoraires conditionnels écrit ne prévoie expressément que l’agent a le droit de le faire et dans quelles circonstances il peut le faire.

PARTIE 6Retrait des services

Principe directeur

L’agent ne peut se retirer de la représentation d’un client que pour des motifs valables et après avoir donné un préavis raisonnable au client.

Règle 6

  • 1 L’agent se retire d’une affaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le client persiste à lui demander d’agir de façon contraire à l’éthique professionnelle;

    • b) le client persiste à lui demander d’agir d’une façon qui, selon lui, aide le client à commettre un acte criminel ou frauduleux;

    • c) l’agent ne possède pas les compétences requises ou il n’est pas en mesure d’agir avec une promptitude raisonnable;

    • d) le fait de continuer de représenter le client l’empêcherait d’honorer ses obligations à l’égard de tout conflit d’intérêts.

  • 2 L’agent peut se retirer d’une affaire lorsque les circonstances le justifient. Les circonstances pouvant justifier, sans toutefois nécessiter, son retrait d’une affaire sont notamment les suivantes :

    • a) le client, après avoir reçu un préavis raisonnable, ne verse pas une provision pour honoraires ou débours conformément à la demande raisonnable de l’agent;

    • b) la conduite du client dans l’affaire est déshonorante ou motivée principalement par la malveillance;

    • c) le client persiste à agir de façon déraisonnable ou à ne pas collaborer, et il fait en sorte que l’agent a énormément de difficulté à fournir des services efficaces;

    • d) l’agent est incapable de trouver le client ou d’obtenir des directives appropriées de lui;

    • e) une grave perte de confiance survient entre l’agent et le client;

    • f) l’agent est incapable de pratiquer ou se retire de la pratique.

  • 3 L’agent peut se retirer d’une affaire si le client y consent.

  • 4 Si l’agent se retire d’une affaire ou s’il s’en dessaisit, il doit s’efforcer d’éviter de causer au client tout préjudice prévisible et il doit aussi collaborer avec l’agent qui lui succédera, le cas échéant.

  • 5 Si l’agent se retire d’une affaire ou en est dessaisi et qu’il reçoit une communication officielle relativement à l’affaire et pour laquelle une réponse doit être donnée pour éviter un abandon de l’affaire, il doit s’efforcer de joindre rapidement l’ancien client pour l’informer de cette communication officielle afin d’éviter de lui causer un préjudice et de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses droits dans l’affaire.

  • 6 L’agent qui se retire d’une affaire ou s’en dessaisit, soumet promptement au client un état de compte final et lui présente un rapport relativement aux sommes et aux biens reçus du client.

  • 7 Avant d’accepter de représenter un client dans une affaire, le nouvel agent doit être convaincu que l’ancien agent s’est retiré de l’affaire ou qu’il en a été dessaisi par le client.

COMMENTAIRE

Un élément essentiel du préavis raisonnable est la signification au client, à moins que l’agent ne soit pas en mesure de savoir où se trouve le client après avoir fait des efforts raisonnables. Il n’existe pas de règle stricte pour déterminer ce qui constitue un préavis raisonnable avant le retrait d’une affaire, et le moment où l’agent pourra cesser d’agir à la suite de la signification du retrait dépend de toutes les circonstances pertinentes. Le principe directeur veut que l’agent protège de son mieux les intérêts de son client et n’abandonne pas son client à une étape critique ou à un moment où son retrait placerait le client dans une position désavantageuse. En règle générale, le client doit disposer de suffisamment de temps pour trouver un autre agent et pour mettre celui-ci au courant de l’affaire. Le client doit notamment pouvoir demander au bureau concerné de l’OPIC de procéder à la nomination d’un agent. L’agent ne doit rien négliger pour veiller à se retirer en temps opportun du processus de la poursuite de la demande, conformément à ses obligations. Le bureau concerné de l’OPIC, les parties adverses, les agents étrangers et les autres intervenants directement concernés par le retrait doivent également être avisés du retrait de l’agent.

À moins que le client n’y consente, l’agent ne doit pas retirer de façon expéditive et inattendue ses services à ce client pour éviter le conflit d’intérêts auquel donnerait lieu l’acceptation d’une nouvelle représentation avec un second client. À noter que la communication de l’existence d’un conflit d’intérêts est une exigence essentielle à l’obtention du consentement du premier client. Lorsqu’il n’est pas possible de communiquer l’information voulue au premier client en raison de la confidentialité des renseignements du second client, l’agent doit refuser d’offrir des services au second client.

La dissolution du cabinet d’un agent ou le fait qu’un agent quitte un cabinet pour exercer ailleurs entraîne généralement la fin de la relation du client avec un ou plusieurs des agents concernés. Dans une telle situation, la plupart des clients préfèrent faire appel aux services de l’agent qu’ils considéraient comme responsable de leurs affaires avant le changement. Cependant, le client a le dernier mot et les agents n’agissant plus pour ce client doivent se conformer aux principes énoncés dans la présente règle et, en particulier, tenter de réduire au minimum les frais engagés et éviter de nuire au client. Puisque les intérêts du client passent avant tout, la décision de continuer à retenir les services de l’agent doit être prise par le client sans qu’il ne soit influencé ou harcelé par l’agent ou le cabinet de l’agent. En outre, l’agent et le cabinet qui se retirent, ou l’un des deux, pourraient être tenus d’aviser les clients par écrit que l’agent se retire et de leur indiquer les solutions possibles, soit continuer de faire appel aux services de l’agent qui se retire ou du cabinet de l’agent ou engager un nouvel agent ou un nouveau cabinet.

L’agent qui est dessaisi ou se retire d’une affaire prend les mesures suivantes :

  • a) 
    il avise le client par écrit :
    • (i) 
      de son retrait de l’affaire,
    • (ii) 
      des raisons de son retrait,
    • (iii) 
      dans le cas d’une audience, du fait que le client devrait s’attendre à ce que l’audience ou le procès commence à la date prévue et qu’il devrait trouver un autre agent sans tarder;
  • b) 
    il remet au client tous les documents et biens auxquels le client a droit;
  • c) 
    sous réserve des conditions fiduciaires et des engagements applicables — ou, au Québec, sous réserve des conditions de la conservation en fidéicommis des sommes et autres biens qui lui ont été confiés par un client et des engagements applicables —, il donne au client tous les renseignements nécessaires au sujet de l’affaire;
  • d) 
    il rend compte de tous les fonds du client qu’il détient ou qu’il a administrés et notamment rembourse toute rémunération à laquelle il n’a pas droit pour ses services;
  • e) 
    il produit sans délai le compte de ses honoraires et débours impayés;
  • f) 
    il collabore au transfert du dossier avec l’agent qui lui succède de façon à réduire au minimum les frais engagés par le client et à éviter de lui nuire;
  • g) 
    il respecte les règlements applicables de l’OPIC ou des bureaux concernés.

Si l’agent qui est dessaisi d’une affaire ou qui s’en retire fait partie d’un cabinet, le client doit être avisé que l’agent et le cabinet n’agissent plus pour lui.

L’obligation de rendre les documents et les biens est assujettie à toute entente entre l’agent et le client. Dans le cas où plusieurs parties réclameraient ces documents ou ces biens, l’agent doit prendre toutes les mesures requises pour amener les réclamants à résoudre le conflit.

Lorsque l’agent initial est appelé à collaborer avec le nouvel agent, il doit généralement fournir tous les dossiers concernant des demandes et des brevets, mais il ne doit pas communiquer des renseignements confidentiels qui n’ont aucun lien direct avec l’affaire sans le consentement écrit du client.

L’agent qui représente plusieurs clients dans une affaire et qui cesse d’agir pour une ou plusieurs d’entre elles doit collaborer avec l’agent ou les agents qui le remplaceront dans la mesure exigée par le présent code, et il doit s’efforcer d’éviter toute rivalité malséante, réelle ou apparente.

Il convient parfaitement que l’agent prenant la relève incite fortement le client à régler ou à garantir tout compte non réglé de l’ancien agent, ou à prendre des mesures utiles à cette fin, surtout si ce dernier s’est retiré de l’affaire pour un motif valable ou en a été dessaisi pour des raisons arbitraires. Toutefois, si une affaire est en cours ou imminente, ou si le client subirait par ailleurs un préjudice, l’existence d’un compte en souffrance ne doit pas empêcher l’agent prenant la relève de représenter le client.

PARTIE 7Devoirs envers le Collège, les membres et les autres personnes

Principe directeur

L’agent doit contribuer au maintien des normes de la profession dans ses rapports avec le Collège et les membres de la profession en général. La conduite de l’agent envers les autres agents doit être empreinte de courtoisie et de bonne foi.

Règle 7

  • 1 L’agent se conduit de manière professionnelle.

  • 2 L’agent évite de se conduire de manière à discréditer la profession.

  • 3 L’agent répond rapidement à toute communication provenant du Collège et concernant sa conduite. Sa réponse doit être complète et appropriée.

  • 4 L’agent a le devoir d’honorer les obligations financières relatives à l’exercice de sa profession.

  • 5 L’agent signale au Collège toute conduite dont il a personnellement connaissance et qui, de l’avis raisonnable de cet agent agissant de bonne foi, laisse sérieusement croire qu’un autre agent déroge au Code.

  • 6 L’agent encourage le client ayant une plainte à déposer contre un agent présumé malhonnête à signaler les faits au Collège dans les meilleurs délais.

  • 7 L’agent assume toute la responsabilité professionnelle des affaires qui lui sont confiées et encadre directement le personnel et les adjoints à qui il délègue des tâches et des fonctions particulières.

  • 8 L’agent qui supervise un agent en formation donne à ce dernier une formation pertinente et lui donne l’occasion de se familiariser avec le travail et d’y participer. La formation doit permettre à l’agent en formation d’acquérir les connaissances requises et l’expérience des aspects pratiques du travail des agents de brevets ou agents de marques de commerce ainsi que de bien comprendre les traditions et l’éthique de la profession.

  • 9 En ce qui a trait à l’exercice de sa profession, l’agent ne peut faire preuve de discrimination envers qui que ce soit.

  • 10 En ce qui a trait à l’exercice de sa profession, l’agent ne peut se livrer à aucune forme de harcèlement, sexuel ou autre, envers qui que ce soit.

    • 11 (1) Lorsqu’un agent (« agent qui change de cabinet ») quitte un cabinet (« ancien cabinet ») pour pratiquer dans un nouveau cabinet, ni l’agent qui change de cabinet ni l’ancien cabinet ne peuvent exercer ou tenter d’exercer de pression excessive ou de harcèlement auprès de clients de l’ancien cabinet qui avaient confié des mandats à l’agent qui change de cabinet dans le but d’influencer la décision de ces clients quant à la personne qui les représentera.

    • (2) Lorsque l’agent est un employé, il ne peut solliciter de mandat pour son propre compte auprès des clients actuels ou potentiels de son employeur, sans que son employeur en soit informé.

PARTIE 8Communications avec le Collège, l’OPIC et les autres personnes

Principe directeur

La conduite de l’agent envers les autres agents doit être empreinte de courtoisie et de bonne foi.

Règle 8

    • 1 (1) L’agent se montre courtois et poli et agit de bonne foi envers toutes les personnes avec lesquelles il traite dans l’exercice de ses fonctions.

    • (2) Toute la correspondance et toutes les remarques adressées par un agent à un autre agent ou le concernant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du cabinet de l’agent ou concernant un autre cabinet, l’OPIC ou le Collège, doivent être équitables, exactes et courtoises.

    • (3) L’agent évite toute pratique déloyale et ne peut profiter de manquements, d’irrégularités ou d’erreurs de la part d’autres agents ni agir sans avertissement formel dans un tel cas, si ces manquements, irrégularités ou erreurs ne touchent pas le fond de l’affaire ou ne portent pas atteinte aux droits du client.

    • (4) L’agent évite de critiquer sans fondement la compétence, la conduite, les conseils et le travail d’autres agents, mais il doit être prêt, lorsqu’on le lui demande, à conseiller et à représenter un client relativement à une plainte qui concerne un autre agent.

    • (5) L’agent accepte les demandes raisonnables concernant des dates d’audience, des reports de délai, des abandons de formalités de procédure et autres accommodations de ce type qui ne portent pas préjudice aux droits du client, à moins que cela ne soit contraire aux instructions du client.

      COMMENTAIRE

      L’intérêt public exige que les dossiers confiés à l’agent soient traités de manière efficace et sans délai. Cette exigence sera respectée si, entre autres, chaque agent agit de façon courtoise et équitable. L’agent qui se comporte autrement fait du tort au client et le manquement à la règle nuira à la capacité des agents à remplir leurs fonctions adéquatement.

      Toute hostilité qui pourrait exister ou être engendrée entre clients, particulièrement pendant les procédures d’opposition, ne devrait jamais influencer les agents dans leur conduite ou leur comportement l’un envers l’autre ou envers les autres parties. Si les agents agissant dans une affaire entretiennent un sentiment d’animosité l’un envers l’autre, des facteurs émotifs risquent de brouiller leur jugement et de gêner la résolution appropriée de l’affaire.

    • 2 (1) Dans l’exercice de sa profession, l’agent se garde d’envoyer une correspondance ou de communiquer autrement avec un client, un autre agent, l’OPIC ou toute personne de façon injurieuse, déplaisante ou autrement incompatible avec le ton approprié d’une communication professionnelle de la part d’un agent.

    • (2) L’agent répond avec une promptitude raisonnable à toute correspondance ou communication professionnelle provenant d’autres agents et de l’OPIC exigeant une réponse, et il fait preuve de ponctualité dans tous ses engagements.

    • (3) Sous réserve du paragraphe (4), si une personne est représentée par un agent ou un conseiller juridique dans une affaire, un autre agent ne peut, sauf par l’intermédiaire de l’agent ou du conseiller juridique de cette personne ou avec son consentement :

      • a) entrer en contact, communiquer ou traiter avec cette personne au sujet de l’affaire en question;

      • b) tenter de négocier ou de parvenir à un compromis directement avec cette personne.

      COMMENTAIRE

      Le paragraphe (3) s’applique aux communications avec toute personne — qu’elle soit ou non une des parties à une action en justice formelle, à un contrat ou à des négociations — qui est représentée par un agent dans une affaire avec laquelle les communications ont un lien. L’agent peut communiquer avec une personne représentée à propos d’une autre affaire. Le paragraphe (3) n’empêche pas les parties à une instance de communiquer directement entre elles.

      L’interdiction de communiquer avec une personne représentée s’applique uniquement lorsque l’agent sait ou devrait savoir, d’après les circonstances, que cette personne est représentée dans l’affaire faisant l’objet de la discussion.

    • (4) L’agent qui n’a pas d’intérêt dans l’affaire peut donner un deuxième avis au sujet de cette affaire à une personne qui est représentée par un agent.

      COMMENTAIRE

      Le paragraphe (4) vise les circonstances où un client peut vouloir obtenir un deuxième avis d’un autre agent. En donnant un deuxième avis, afin d’offrir des services compétents, l’agent peut avoir besoin de faits qu’il ne peut obtenir qu’en consultant le premier agent intervenant dans l’affaire. L’agent doit informer le client en conséquence et, si nécessaire, consulter le premier agent, à moins d’indication contraire de la part du client.

    • (5) L’agent dont on a retenu les services dans une affaire mettant en cause une personne morale ou un autre organisme représenté par un agent ou un conseiller juridique ne peut, dans l’affaire en question, à moins d’avoir le consentement de l’agent représentant l’organisme ou à moins que ce contact ne soit autorisé ou exigé par la loi, communiquer avec un dirigeant ou un employé de l’organisme qui répond à l’un des critères suivants :

      • a) il a le pouvoir de lier l’organisme;

      • b) il surveille, dirige ou consulte régulièrement l’agent de l’organisme;

      • c) ses intérêts sont directement en jeu dans l’affaire en question.

      COMMENTAIRE

      Le paragraphe (5) interdit à l’agent représentant une autre personne de communiquer au sujet de l’affaire en question avec des personnes qui participent vraisemblablement au processus décisionnel, pour une personne morale ou un autre organisme. Si l’organisme ou la personne morale est représenté par un agent dans cette affaire, le consentement de cet agent à la communication suffit aux fins d’application de la présente règle. L’agent peut communiquer avec des employés de la personne morale ou de l’organisme au sujet de questions à propos d’une autre affaire.

    • (6) Au présent article, sont assimilés à autre organisme les partenariats, les associations, les syndicats, les groupes non constitués en société, les ministères et les organismes gouvernementaux, les tribunaux, les organismes de réglementation et les entreprises individuelles.

  • 3 L’agent qui s’adresse, au nom de son client, à une personne qui n’est pas représentée prend les mesures suivantes :

    • a) il conseille à cette personne de faire appel à une représentation indépendante;

    • b) il veille à ne pas lui donner l’impression qu’il se chargera de protéger ses intérêts;

    • c) il lui fait bien comprendre qu’il agit uniquement dans l’intérêt du client;

    • d) il fait preuve envers elle de la même courtoisie et de la même bonne foi qu’envers les autres agents ou les agents en formation.

    COMMENTAIRE

    Si une personne non représentée demande à l’agent de lui donner un avis ou d’intervenir dans l’affaire, l’agent doit tenir compte des points énoncés dans la règle sur les conflits d’intérêts et concernant la représentation conjointe.

    • 4 (1) L’agent qui reçoit un document concernant la représentation de son client et qui sait ou devrait raisonnablement savoir que le document lui a été envoyé par inadvertance en informe l’expéditeur dans les plus brefs délais.

    • (2) Dans le présent article, document comprend les courriels ou autres communications transmises par voie électronique qui peuvent être lues ou converties en version lisible.

      COMMENTAIRE

      Les agents reçoivent parfois des documents envoyés par erreur par des parties adverses ou par les agents de ces dernières. Si l’agent sait ou devait raisonnablement savoir qu’un tel document a été envoyé par inadvertance, cette règle l’oblige à aviser l’expéditeur dans les meilleurs délais afin de lui permettre de prendre des mesures de protection.

      Certains agents peuvent décider de retourner un document sans le lire lorsque, par exemple, ils apprennent que le document a été envoyé par inadvertance à la mauvaise adresse, avant même de l’avoir reçu. La décision de retourner un tel document volontairement est une question de jugement professionnel qui est normalement réservée à l’agent, à moins qu’une loi applicable ne l’oblige à le faire.

PARTIE 9Publicité

Principe directeur

L’agent peut faire de la publicité pour ses services et ses honoraires ou solliciter du travail de toute autre manière, si cette publicité :

  • a) d’une part, est manifestement vraie, exacte et vérifiable;

  • b) d’autre part, n’est pas mensongère, ne prête pas à confusion ou n’est pas trompeuse ni ne risque d’induire en erreur, de prêter à confusion ou de tromper.

Règle 9

  • 1 L’agent ne doit pas laisser entendre que lui ou une autre personne physique de son cabinet possède des diplômes ou des titres professionnels que lui ou l’autre personne physique ne possède pas.

    COMMENTAIRE

    Les clients sont souvent à la recherche d’un agent ayant une certaine expérience ou certaines compétences. Ces clients ne doivent pas être trompés par l’agent qui prétend que lui ou d’autres membres de son cabinet possèdent des compétences qu’ils n’ont pas.

  • 2 La publicité faite par l’agent peut être conçue de façon à ce que les renseignements qui y sont donnés aident la clientèle potentielle à choisir un agent ayant les compétences et les connaissances appropriées pour une affaire en particulier. L’agent peut indiquer que sa pratique se restreint à un secteur en particulier ou qu’il pratique dans un certain domaine, si tel est le cas. Dans toutes les circonstances, les déclarations faites doivent être exactes (dont la véracité peut être démontrée) et ne doivent pas être trompeuses.

  • 3 L’agent ne peut indiquer dans une annonce, un entête de lettre ou autrement que son bureau est situé à telle adresse lorsqu’en fait tel n’est pas le cas.

  • 4 L’agent peut annoncer les honoraires demandés pour ses services pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) la publicité indique de façon suffisamment précise les services offerts en échange de chacun des honoraires annoncés;

    • b) la publicité indique si d’autres montants, tels que les débours et les taxes, sont en sus;

    • c) l’agent respecte rigoureusement les honoraires annoncés dans tous les aspects applicables.

    COMMENTAIRE

    L’emploi d’expressions comme « Pierre Untel et associés » ou « Pierre Untel et compagnie » et « Pierre Untel et collaborateurs » est incorrect à moins que, dans les faits, deux agents ou plus soient associés à Pierre Untel ou deux collaborateurs ou plus pratiquent avec Pierre Untel.

PARTIE 10Pratique non autorisée

Principe directeur

L’agent a le devoir d’aider à prévenir toute pratique non autorisée, notamment toute pratique non autorisée en vertu des lois pertinentes en matière de propriété intellectuelle ou par le barreau provincial applicable.

Règle 10

  • 1 L’agent ne peut, sans l’autorisation expresse du Collège, engager pour exercer quelque fonction que ce soit ayant trait à la pratique d’un agent de brevets ou d’un agent de marques de commerce, un agent dont le permis est suspendu à la suite de procédures disciplinaires, ou une personne physique dont le permis est révoqué à la suite de procédures disciplinaires ou qui est autorisée à remettre son permis alors qu’elle faisait face à des procédures disciplinaires et qui n’a pas été réhabilitée. Il ne doit pas non plus engager, partager des bureaux, conclure un partenariat ou s’associer avec cet agent ou cette personne physique ou retenir ses services.

  • 2 Il est interdit d’aider ou d’assister une personne qui pratique à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce si cette personne n’est pas autorisée à le faire.

  • 3 L’agent qui a été suspendu à la suite de procédures disciplinaires ne peut :

    • a) exercer la profession d’agent de brevets ou de marques de commerce, selon le cas;

    • b) se présenter comme une personne physique autorisée à exercer la profession d’agents de brevets ou de marques de commerce, selon le cas, ou affirmer qu’elle est autorisée à le faire.

    COMMENTAIRE

    Il est de l’intérêt du public et de la profession que les personnes qui ne possèdent pas les qualifications requises ou qui ne sont pas soumises à des mesures de contrôle, de gestion ou de discipline ne soient pas autorisées à offrir au public des services d’agent.

  • 4 Un agent qui est assujetti à une restriction à son droit de représenter des personnes ne doit pas pratiquer d’une manière contraire à cette restriction.


Date de modification :