Décret sur les légumes de la Colombie-Britannique (DORS/2020-259)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les légumes de la Colombie-Britannique
DORS/2020-259
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2020-12-04
Décret sur les légumes de la Colombie-Britannique
C.P. 2020-976 2020-12-04
Sur recommandation de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricolesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les légumes de la Colombie-Britannique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- légume
légume Tout légume produit en Colombie-Britannique, y compris les fraises destinées à la transformation et les pommes de terre. (vegetable)
- Loi
Loi La loi intitulée Natural Products Marketing (BC) Act, RSBC 1996, ch. 330. (Act)
- Office
Office La British Columbia Vegetable Marketing Commission ou toute entité qui lui succède. (Commodity Board)
- Organisme de surveillance
Organisme de surveillance Le British Columbia Farm Industry Review Board ou toute entité qui lui succède. (Supervisory Board)
Note marginale :Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation des légumes en Colombie-Britannique, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Note marginale :Taxes et prélèvements
3 L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2 sont habilités :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, en Colombie-Britannique, à la production ou à la commercialisation de tout ou partie de légumes et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de légumes, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de légumes, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.
Abrogation
4 Le Décret sur les légumes de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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