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Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs (DORS/2020-222)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-06 Versions antérieures

PARTIE 4Évaluation des risques en matière de sûreté

Note marginale :Évaluation des risques en matière de sûreté

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie est tenue d’effectuer, à l’égard de son réseau et de ses activités de transport ferroviaire de voyageurs au Canada, une évaluation des risques en matière de sûreté dans laquelle les risques sont relevés, décrits, évalués et classés par ordre de priorité et qui :

    • a) est effectuée en fonction des éléments suivants :

      • (i) les menaces actuelles contre la sûreté, à la lumière notamment des renseignements sur les menaces contre la sûreté reçus d’un ministère ou d’un organisme fédéral et des risques ou risques imminents relevés dans un texte pris par un inspecteur au titre de l’article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou par le ministre en vertu des articles 33 ou 39.1 de cette loi,

      • (ii) les activités, le matériel ferroviaire, les installations ferroviaires et les autres actifs qui sont jugés critiques et qui requièrent le plus de protection contre les atteintes illicites ou les tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire des voyageurs,

      • (iii) les éléments vulnérables sur le plan de la sûreté, y compris ceux relevés au cours des activités quotidiennes, dans les rapports sur la sûreté prévus à l’article 4, au cours des inspections de sûreté prévues à l’article 5 et au cours des exercices de sûreté prévus à l’article 9,

      • (iv) les incidences potentielles, y compris toute diminution de la sécurité et de la sûreté publiques, toute perte de vies humaines, tout dommage aux biens ou à l’environnement, toute perturbation du transport ferroviaire et toute perte financière et économique;

    • b) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses incidences s’il se produisait;

    • c) indique toute mesure de protection possible pour atténuer les risques relevés.

  • Note marginale :Rapport

    (2) L’évaluation des risques en matière de sûreté est consignée, au plus tard trente jours après la date à laquelle elle est terminée, dans un rapport qui :

    • a) indique la date à laquelle elle a été terminée;

    • b) contient les informations visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Évaluations des risques subséquentes

    (3) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie effectue une nouvelle évaluation des risques en matière de sûreté dans les trois années suivant la date à laquelle elle a terminé l’évaluation courante ou toute évaluation conforme aux exigences du présent article effectuée avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

  • Note marginale :Révision

    (4) Elle révise l’évaluation des risques en matière de sûreté dans les sept jours suivant la date à laquelle :

    • a) un changement de circonstances susceptible de compromettre la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs survient;

    • b) un texte qui relève un risque ou un risque imminent pour la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs qui ne figure pas dans l’évaluation des risques est pris par un inspecteur au titre de l’article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou par le ministre en vertu des articles 33 ou 39.1 de cette loi;

    • c) elle relève un élément vulnérable important sur le plan de la sûreté qui ne figure pas dans l’évaluation des risques.

  • Note marginale :Révision périodique

    (5) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie révise l’évaluation des risques en matière de sûreté au moins une fois tous les douze mois. Une nouvelle évaluation effectuée en application du paragraphe (3) ou une révision effectuée en application du paragraphe (4) sont considérées comme une révision pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exigences

    (6) Dans le cadre d’une révision visée aux paragraphes (4) ou (5), à l’exception d’une nouvelle évaluation visée au paragraphe (5), la compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie est tenue, à la fois :

    • a) de relever, de décrire, d’évaluer et de classer par ordre de priorité, conformément au paragraphe (1), tout nouveau risque visant la sûreté;

    • b) de consigner les résultats de la révision dans le rapport sur l’évaluation des risques en matière de sûreté courante, notamment la date de la révision, le motif de la révision faite en application des paragraphes (4) ou (5), les nouveaux risques relevés, leur priorité et les mesures de protection possibles, le cas échéant.

PARTIE 5Plan de sûreté

Note marginale :Plan de sûreté — objectifs

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie est tenue de disposer d’un plan de sûreté et de le mettre en oeuvre. Le plan de sûreté prévoit les mesures à prendre pour la prévention, la détection et l’atténuation des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire de voyageurs et pour l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.

  • Note marginale :Stratégie

    (2) Pour permettre l’atteinte des objectifs mentionnés au paragraphe (1), le plan de sûreté prévoit :

    • a) une stratégie de gestion des risques qui traite des risques dont le niveau est classé comme moyen ou plus élevé dans la plus récente évaluation des risques en matière de sûreté, et de tout autre risque qui requiert une mesure corrective;

    • b) des mesures de protection additionnelles pour atténuer de manière progressive les états de risques accrus.

  • Note marginale :Exigences

    (3) Le plan de sûreté :

    • a) est établi par écrit;

    • b) désigne, par le titre de son poste, le cadre supérieur chargé de l’élaboration, de l’approbation et de la mise en œuvre du plan de sûreté de façon générale;

    • c) présente la structure organisationnelle et indique les services et, par le titre de leur poste, les personnes chargés de la mise en oeuvre du plan ou de toute partie de celui-ci;

    • d) décrit les fonctions relatives à la sûreté de chaque service et de chaque poste indiqué;

    • e) prévoit un processus pour aviser chaque personne chargée de la mise en oeuvre du plan ou de toute partie de celui-ci lorsque le plan ou la partie doit être mis en oeuvre;

    • f) prévoit le programme de formation visant la sensibilisation à la sûreté prévu à l’article 2 et les modalités de la formation sur le plan de sûreté prévue à l’article 8, y compris une méthode permettant aux personnes qui suivent la formation sur le plan de sûreté d’acquérir les connaissances et les compétences visées au paragraphe 8(3);

    • g) prévoit un processus pour l’évaluation des risques en matière de sûreté prévue à l’article 6, notamment :

      • (i) la procédure pour effectuer cette évaluation,

      • (ii) la méthode pour évaluer les risques et les classer par ordre de priorité;

    • h) prévoit un processus pour les mesures correctives qui font partie de la stratégie de gestion des risques prévue au paragraphe (2), notamment :

      • (i) la méthode pour relever les risques en matière de sûreté qui requièrent une mesure corrective,

      • (ii) la méthode pour la mise en œuvre des mesures correctives et l’évaluation de leur efficacité;

    • i) prévoit un processus de sélection et de mise en œuvre des mesures de protection additionnelles prévues à l’alinéa (2)b);

    • j) décrit les mesures correctives, en précisant notamment leur efficacité à l’égard de l’élimination ou de la réduction des risques, et les mesures de protection additionnelles qui font partie de la stratégie de gestion des risques prévue au paragraphe (2);

    • k) prévoit le processus pour les inspections de sûreté visé au paragraphe 5(2);

    • l) prévoit un processus pour les exercices de sûreté prévus à l’article 9, notamment la procédure pour effectuer ces exercices;

    • m) prévoit un processus pour intervenir en cas de menaces et autres préoccupations visant la sûreté, notamment des procédures de communication et de coordination avec la compagnie hôte, le cas échéant;

    • n) prévoit un processus pour signaler les menaces et autres préoccupations visant la sûreté;

    • o) prévoit un processus pour la révision du plan de sûreté;

    • p) inclut le rapport de la plus récente évaluation des risques visant la sûreté prévue à l’article 6;

    • q) prévoit une politique pour restreindre l’accès aux renseignements sensibles sur le plan de la sûreté et des mesures pour leur communication, leur conservation et leur destruction.

  • Note marginale :Mise en oeuvre — mesures

    (4) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie met en oeuvre, conformément au plan de sûreté, les mesures correctives et les mesures de protection additionnelles visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Échéancier — mesures

    (5) Elle établit l’échéancier pour la mise en œuvre de chaque mesure corrective et pour l’évaluation de l’efficacité de celle-ci à l’égard de l’élimination ou de la réduction des risques.

  • Note marginale :Efficacité — mesures

    (6) Elle évalue l’efficacité de chaque mesure corrective qui a été mise en oeuvre à l’égard de l’élimination ou de la réduction des risques.

  • Note marginale :Nouvelle mesure corrective

    (7) Si la mesure corrective ne permet pas d’éliminer ou de réduire certains risques, la compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie détermine, pour ces risques, les mesures correctives additionnelles ou la nouvelle mesure corrective.

  • Note marginale :Gestion du plan de sûreté

    (8) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie :

    • a) met à la disposition de chaque personne chargée de la mise en œuvre du plan de sûreté les parties de celui-ci qui se rapportent aux fonctions de cette personne;

    • b) révise le plan de sûreté au moins une fois tous les douze mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • c) le modifie s’il ne correspond pas à l’évaluation des risques en matière de sûreté la plus récente;

    • d) le modifie si des lacunes pouvant mettre en péril la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs sont relevées dans le plan de sûreté, notamment celles relevées lors des exercices de sûreté;

    • e) procède à la révision approfondie du plan de sûreté dans les trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les trois années suivant la date à laquelle la dernière révision approfondie a été terminée;

    • f) avise les personnes visées à l’alinéa a) de toute modification apportée aux parties pertinentes du plan de sûreté;

    • g) transmet une copie du plan de sûreté au ministre dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou une révision approfondie effectuée en application de l’alinéa e) et une copie des parties modifiées du plan de sûreté dans les trente jours suivant une modification en application des alinéas c) ou d).

Note marginale :Formation sur le plan de sûreté

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce que toute personne visée ci-après qu’elle emploie ou qui agit pour son compte suive une formation sur les parties du plan de sûreté visées aux alinéas 7(3)c) à e), g), m), n) et q) et toute autre partie qui se rapporte aux fonctions de la personne :

    • a) toute personne chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre du plan ou d’une partie de celui-ci;

    • b) toute autre personne exerçant des fonctions visées à l’alinéa 7(3)d), pour lesquelles la formation est jugée nécessaire pour assurer la mise en oeuvre efficace du plan.

  • Note marginale :Formation donnée

    (2) Elle veille à ce que la formation soit donnée à la personne :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, sauf si la personne a reçu une formation sur le plan de sûreté équivalente avant cette date;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a commencé à exercer les fonctions visées au paragraphe (1), dans les cas où ces fonctions lui ont été assignées après l’entrée en vigueur du présent article;

    • c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date où la personne a terminé la formation précédente ou toute formation sur le plan de sûreté équivalente suivie avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Connaissances et compétences

    (3) Elle veille à ce que les personnes qui suivent la formation acquièrent, dans le cadre de celle-ci, les connaissances et les compétences requises pour exercer les fonctions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Supervision

    (4) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce que, jusqu’à ce qu’elle termine la formation, la personne exerce ses fonctions sous la surveillance étroite d’une personne qui a terminé la formation sur l’ensemble du plan de sûreté.

  • Note marginale :Formation relative au plan modifié

    (5) Si elle modifie le plan de sûreté d’une manière qui a une incidence importante sur les fonctions relatives à la sûreté assignées à l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (1), la compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce qu’une formation sur les modifications soit donnée à la personne dans les trente jours suivant la mise en oeuvre de celles-ci.

  • Note marginale :Dossier de formation

    (6) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie tient, pour chaque personne qui a suivi la formation sur le plan de sûreté, un dossier de formation qui :

    • a) est tenu à jour;

    • b) contient le nom de la personne et les détails de la formation la plus récente suivie au titre des paragraphes (1) ou (5), notamment la date, la durée, le titre et les parties du plan de sûreté abordées;

    • c) contient le titre et la date des formations sur le plan de sûreté suivies antérieurement par la personne;

    • d) est conservé au moins deux ans après que la personne cesse d’être employée par la compagnie ou cesse d’agir pour son compte.

  • Note marginale :Conservation du matériel de formation

    (7) Elle veille à ce qu’une copie du matériel de la formation la plus récente soit conservée.

 

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