Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs (DORS/2020-222)
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PARTIE 6Exercices de sûreté
Note marginale :Exercice de sûreté fondé sur les activités
9 (1) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie tient, au moins une fois tous les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 ou, dans le cas d’une compagnie de transport de voyageurs créée après cette date, dans les cinq ans suivant la date de sa création, un exercice de sûreté fondé sur les activités visant à faire face aux atteintes illicites ou aux tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire de voyageurs et qui permet de mettre à l’essai à la fois :
a) l’efficacité du plan de sûreté et de sa mise en oeuvre en ce qui a trait :
(i) aux éléments de la stratégie de gestion des risques qui sont pertinents en ce qui concerne le scénario choisi pour l’exercice,
(ii) aux mesures de protection additionnelles prévues dans le plan de sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche ce scénario,
(iii) au processus d’intervention en cas de menace ou autre préoccupation visant la sûreté;
b) la compétence de toute personne à l’égard de l’exécution des fonctions relatives à la sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche le scénario choisi pour l’exercice.
Note marginale :Assimilation — exercice de sûreté
(2) La mise en œuvre de mesures de protection, dans le cas où elle vise à faire face à un état de risque accru, peut être considérée comme un exercice de sûreté fondé sur les activités si elle permet de mettre à l’essai, à la fois :
a) l’efficacité du plan de sûreté et de sa mise en oeuvre en ce qui a trait :
(i) aux éléments de la stratégie de gestion des risques qui sont pertinents en ce qui touche l’état de risque accru,
(ii) aux mesures de protection additionnelles prévues dans le plan qui sont pertinentes en ce qui touche l’état de risque accru,
(iii) au processus d’intervention en cas d’état de risque accru;
b) la compétence de toute personne à l’égard de l’exécution des fonctions relatives à la sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche l’état de risque accru.
Note marginale :Avis
(3) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie donne au ministre un préavis de quarante-cinq jours avant tout exercice de sûreté fondé sur les activités qu’elle prévoit tenir.
Note marginale :Exercice de sûreté fondé sur les discussions
(4) Elle tient, au moins une fois tous les ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 7 ou, dans le cas d’une compagnie de transport de voyageurs créée après cette date, à partir de la date de sa création, un exercice de sûreté fondé sur les discussions visant à faire face aux atteintes illicites ou aux tentatives d’atteintes illicites au transport ferroviaire de voyageurs et qui permet de mettre à l’essai l’efficacité du plan de sûreté en ce qui a trait :
a) aux éléments de la stratégie de gestion des risques qui sont pertinents en ce qui touche le scénario choisi pour l’exercice;
b) aux mesures de protection additionnelles prévues dans le plan de sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche ce scénario;
c) au processus d’intervention en cas de menace ou autre préoccupation visant la sûreté.
Note marginale :Avis
(5) Elle donne au ministre un préavis de quarante-cinq jours avant tout exercice de sûreté fondé sur les discussions qu’elle prévoit tenir.
Note marginale :Assimilation
(6) L’exercice de sûreté fondé sur les activités tenues en application du paragraphe (1) ou visé au paragraphe (2) est considéré comme un exercice de sûreté fondé sur les discussions.
Note marginale :Participants
(7) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille, dans la mesure du possible, à ce que les personnes exerçant des fonctions relatives à la sûreté qui sont pertinentes en ce qui touche le scénario choisi pour l’exercice participent à l’exercice de sûreté visé aux paragraphes (1) ou (4). De plus, elle invite les compagnies hôtes et les organismes d’application de la loi et d’intervention d’urgence à participer à l’exercice si leur participation est pertinente en ce qui touche le scénario.
Note marginale :Registre
(8) Elle établit un registre de chaque exercice de sûreté visé aux paragraphes (1), (2) et (4) dans un délai de trente jours après la date de l’exercice et veille à ce qu’il contienne :
a) la date de l’exercice;
b) le nom des participants;
c) la liste des compagnies et organismes qui ont été invités;
d) une description du scénario de l’exercice ou, dans le cas de l’exercice visé au paragraphe (2), de l’état de risque accru;
e) une description des résultats de l’exercice relativement aux aspects mis à l’essai aux termes des paragraphes (1), (2) ou (4), selon le cas;
f) une description de toute mesure potentielle permettant de combler les lacunes relevées lors de l’exercice qui peuvent mettre en péril la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.
Note marginale :Conservation
(9) La compagnie de transport de voyageurs qui n’est pas une petite compagnie veille à ce que le registre de chaque exercice soit conservé pendant trois ans après la date de celui-ci.
Note marginale :Mesures
(10) Elle met en oeuvre toute mesure permettant de combler les lacunes relevées lors de l’exercice qui peuvent mettre en péril la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :Trois mois après l’enregistrement
(2) Les articles 2 et 5 entrent en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.
Note marginale :Neuf mois après l’enregistrement
(3) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le jour qui, dans le neuvième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce neuvième mois.
Note marginale :Quinze mois après l’enregistrement
(4) Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le jour qui, dans le quinzième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce quinzième mois.
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