Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM) (DORS/2020-157)
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Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM)
DORS/2020-157
Enregistrement 2020-06-30
Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM)
C.P. 2020-513 2020-06-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité minimale
activité minimale Les activités suivantes :
a) toute activité visant à assurer la préservation d’une marchandise en bon état aux fins de transport et d’entreposage;
b) le conditionnement, le reconditionnement, la subdivision d’un envoi ou le fait de préparer une marchandise à la vente au détail, y compris la placer dans des bouteilles, des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes;
c) la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés de la marchandise;
d) la collecte de marchandises devant être regroupées en ensembles, en assortiments, en trousses et en ouvrages composés;
e) toute combinaison d’activités mentionnées aux alinéas a) à d). (minimal operation)
- Loi
Loi Le Tarif des douanes. (Act)
- marchandise originaire
marchandise originaire S’entend au sens de la définition de produit originaire au paragraphe 1(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM). (originating good)
- matière originaire
matière originaire S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM). (originating material)
- pays ACEUM
pays ACEUM Pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country)
Expédition
Tarif des États-Unis
Note marginale :Marchandises produites aux États-Unis
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées d’un pays ACEUM bénéficient du tarif des États-Unis si les États-Unis sont le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :
a) dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir d’un pays ACEUM sans transiter par un pays autre qu’un pays ACEUM :
(i) ou bien elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) ou bien elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un pays autre qu’un pays ACEUM, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Note marginale :Condition supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites aux États-Unis avec des matières originaires du Mexique bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, aux États-Unis ou au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.
Note marginale :Marchandises produites au Canada
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées des États-Unis bénéficient du tarif des États-Unis si le Canada est le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :
a) dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir des États-Unis sans transiter par un pays autre que le Mexique :
(i) ou bien elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) ou bien elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un pays autre que le Mexique, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Note marginale :Condition supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites au Canada avec des matières originaires des États-Unis bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.
Tarif du Mexique
Note marginale :Marchandises produites au Mexique
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées d’un pays ACEUM bénéficient du tarif du Mexique si le Mexique est le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :
a) dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir d’un pays ACEUM sans transiter par un pays autre qu’un pays ACEUM :
(i) ou bien elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) ou bien elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un pays autre qu’un pays ACEUM, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Note marginale :Condition supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites au Mexique avec des matières originaires des États-Unis bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, au Mexique ou au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.
Note marginale :Marchandises produites au Canada
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées du Mexique bénéficient du tarif du Mexique si le Canada est le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :
a) dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir du Mexique sans transiter par un pays autre que les États-Unis :
(i) ou bien elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) ou bien elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un pays autre que les États-Unis, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Note marginale :Condition supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites au Canada avec des matières originaires du Mexique bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2020, ch. 1
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 190 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2020, voir TR/2020-33, modifié par TR/2020-46.]
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