Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail (DORS/2020-145)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-01 Versions antérieures
Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail
DORS/2020-145
Enregistrement 2020-06-26
Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail
C.P. 2020-490 2020-06-25
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des alinéas 264(1)a.1)Note de bas de page a, a.3)Note de bas de page b, a.4)b et i.1)Note de bas de page c et du paragraphe 264(2)Note de bas de page d du Code canadien du travailNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2015, ch. 36, par. 92(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2017, ch. 33, art. 218
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 36, par. 92(2)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2015, ch. 36, par. 92(3)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. L-2
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend du Code canadien du travail.
Dispositions générales
Note marginale :Établissements d’enseignement
2 Pour l’application du paragraphe 167(1.2) de la Loi, constituent des établissements d’enseignement les établissements suivants :
a) les établissements d’enseignement postsecondaire ou professionnel qui figurent dans le répertoire des établissements d’enseignement au Canada, avec toutes ses modifications successives, tenu par le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux du Conseil des ministres de l’Éducation;
b) les établissements d’enseignement secondaire qui satisfont aux exigences relatives à la prestation de services d’éducation de la province où ils sont situés;
c) les établissements d’enseignement postsecondaire ou professionnel qui sont gérés par un ministère ou un organisme fédéral;
d) les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel qui sont situés à l’extérieur du Canada et qui satisfont aux exigences relatives à la prestation de services d’éducation établies sous le régime des lois du lieu où ils sont situés.
Note marginale :Documents à fournir à l’employeur
3 Avant d’exercer les activités visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi, la personne fournit à l’employeur des documents délivrés par l’établissement d’enseignement visé à l’article 2 du présent règlement et contenant les renseignements suivants :
a) son nom complet;
b) le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement ainsi que le nom du programme d’études auquel elle est inscrite;
c) le nom et l’adresse de l’employeur pour lequel les activités seront exercées;
d) une description des activités qui doivent être exercées pour satisfaire aux exigences du programme d’études;
e) la date à laquelle les activités commenceront à être exercées et soit celle à laquelle elles cesseront d’être exercées, soit le nombre d’heures durant lesquelles elles le seront;
f) le nom, le titre du poste, le numéro de téléphone et l’adresse courriel d’une personne employée par l’établissement d’enseignement qui participe à l’administration du programme d’études.
Note marginale :Registres
4 (1) L’employeur d’une personne visée au paragraphe 167(1.2) de la Loi conserve des registres contenant les renseignements et documents suivants :
a) le nom complet et l’adresse de la personne et, si elle n’a pas atteint l’âge prévu au paragraphe 10(1) du Règlement du Canada sur les normes du travail, son âge;
b) les documents visés à l’article 3 du présent règlement;
c) toute entente écrite entre elle et l’employeur concernant l’exercice des activités;
d) toute correspondance entre l’employeur et l’établissement d’enseignement concernant son inscription dans un programme d’études ou l’exercice des activités;
e) la date à laquelle elle a commencé à exercer les activités et celle à laquelle elle a cessé de les exercer;
f) les dates auxquelles elle a exercé les activités et le nombre d’heures qu’elle y a consacrées chaque jour;
g) tout jour férié qui lui a été accordé en vertu du présent règlement et, si un autre jour y est substitué, son approbation écrite donnée au titre de l’alinéa 195(2)a) de la Loi, dans sa version adaptée par le paragraphe 7(2) du présent règlement;
h) les dates de début et de fin de tout congé qui lui a été accordé en vertu du présent règlement;
i) toute approbation écrite qu’elle a donnée conformément aux sous-alinéas 170(2)b)(i) ou 172(2)b)(i) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 7(2) du présent règlement;
j) tout préavis de congé qu’elle a fourni à l’employeur en application du présent règlement;
k) tout certificat délivré par un professionnel de la santé qu’elle a soumis à l’employeur en application du présent règlement à l’égard de congés, de questions liées à la maternité visées au paragraphe 204(2) de la Loi ou d’une pause pour raisons médicales;
l) si elle s’est absentée en raison d’un accident ou d’une maladie liés à l’exercice des activités, les renseignements et documents suivants :
(i) les motifs détaillés de l’absence,
(ii) une copie de tout certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’elle est apte à reprendre les activités,
(iii) la date à laquelle elle a repris les activités ou une copie de l’avis de l’employeur l’informant que leur reprise n’était pas pratiquement possible, motifs à l’appui;
m) les dates de début et de fin de toute modification des activités effectuée en vertu du paragraphe 205(1) de la Loi, dans sa version adaptée par le paragraphe 7(2) du présent règlement, et tout préavis de l’employeur relativement à la modification;
n) tout horaire de travail et toute modification à un horaire de travail qui lui ont été fournis par écrit par l’employeur;
o) tout droit de refus exercé par la personne en vertu du paragraphe 173.01(2) de la Loi.
Note marginale :Conservation des registres
(2) L’employeur conserve les registres pour une période de trente-six mois après la date de cessation de l’exercice des activités.
Application et adaptations
Note marginale :Partie III de la Loi
5 Sous réserve de l’article 7 du présent règlement, les dispositions ci-après de la partie III de la Loi s’appliquent aux personnes visées au paragraphe 167(1.2) de cette loi et aux employeurs à leur égard :
a) à la section I (Durée du travail) :
(i) les paragraphes 169(1) et (3),
(ii) le paragraphe 169.1(1),
(iii) le paragraphe 169.2(1),
(iv) le paragraphe 170(2),
(v) le paragraphe 171(1),
(vi) le paragraphe 172(2),
(vii) l’article 173,
(viii) les paragraphes 173.01(1), (2) et (5),
(ix) le paragraphe 173.1(1);
b) à la section II (Salaire minimum), l’article 179;
c) à la section II.1 (Pauses pour raisons médicales ou allaitement) :
(i) l’article 181.1,
(ii) l’article 181.2;
d) à la section V (Jours fériés) :
(i) l’article 192,
(ii) le paragraphe 193(2),
(iii) l’alinéa 195(2)a);
e) à la section VII (Réaffectation et congé liés à la maternité et congés divers) :
(i) l’article 204,
(ii) les paragraphes 205(1) à (4),
(iii) l’article 205.2,
(iv) les paragraphes 206.6(1), (3) et (4),
(v) les paragraphes 206.7(1), (2) et (3) à (5),
(vi) l’article 206.8,
(vii) les paragraphes 207.3(1) et (2),
(viii) l’article 208,
(ix) l’article 208.1,
(x) le paragraphe 209.1(1),
(xi) l’article 209.22,
(xii) l’article 209.3;
f) à la section VIII (Congés de décès), les paragraphes 210(1) à (1.3);
g) à la section XIII (Congés pour raisons médicales), les paragraphes 239(1), (1.1), (2) à (4), (6) et (7);
h) à la section XIII.1 (Accidents et maladies professionnels), les paragraphes 239.1(1), (3) et (4);
i) à la section XIV.1 (Plainte pour représailles) :
(i) l’article 246.1,
(ii) l’article 246.2,
(iii) les sous-alinéas 246.3(1)a)(i) à (v), l’alinéa 246.3(1)b) et le paragraphe 246.3(2),
(iv) les alinéas 246.4a), b), d) et e),
(v) l’article 246.5,
(vi) l’article 246.6;
j) à la section XV.1 (Harcèlement sexuel) :
(i) l’article 247.1,
(ii) l’article 247.2,
(iii) l’article 247.3,
(iv) l’article 247.4;
k) à la section XV.3 (Tests génétiques) :
(i) l’article 247.98,
(ii) les paragraphes 247.99(1) à (6.4), les sous-alinéas 247.99(6.5)a)(i) à (v), l’alinéa 247.99(6.5)b), les paragraphes 247.99(6.6) et (7) et les alinéas 247.99(8)a), b), d) et e),
(iii) l’article 247.991;
l) à la section XVI (Application et dispositions générales) :
(i) l’article 248,
(ii) l’article 249,
(iii) l’article 250,
(iv) les paragraphes 251.001(1) à (6), (8) et (9),
(v) le paragraphe 251.01(1), l’alinéa 251.01(2)b) et les paragraphes 251.01(3) et (3.1),
(vi) l’article 251.02,
(vii) l’article 251.03,
(viii) les sous-alinéas 251.05(1)a)(i) à (vi), les alinéas 251.05(1)b) et c) et les paragraphes 251.05(1.1) à (6),
(ix) l’article 251.19,
(x) les paragraphes 252(1) et (2),
(xi) l’article 253,
(xii) le paragraphe 255(1),
(xiii) les paragraphes 256(1) à (1.2) et (3),
(xiv) l’article 257,
(xv) l’alinéa 258(2)b),
(xvi) l’article 259,
(xvii) l’article 259.1,
(xviii) l’article 260,
(xix) l’article 262.
Note marginale :Règlement du Canada sur les normes du travail
6 Sous réserve de l’article 7 du présent règlement, les dispositions ci-après du Règlement du Canada sur les normes du travail s’appliquent aux personnes visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi et aux employeurs à leur égard :
a) l’article 10;
a.1) l’article 24.1;
b) le paragraphe 25(3);
c) l’article 33;
d) l’article 34.
Note marginale :Adaptations
7 (1) Pour l’application des dispositions de la partie III de la Loi, énoncées à l’article 5 et au paragraphe 7(2) du présent règlement, et du Règlement du Canada sur les normes du travail, énoncées à l’article 6 et au paragraphe 7(3) du présent règlement :
a) sauf pour la disposition visée à l’alinéa 7(2)e) du présent réglement, la mention d’employé dans ces dispositions vaut mention de la personne visée au paragraphe 167(1.2) de la Loi;
b) la mention d’employeur dans ces dispositions vaut mention de l’employeur visé au paragraphe 167(1.2) de la Loi;
c) sauf pour la disposition visée à l’alinéa 7(2)e) du présent règlement, les mentions d’emploi, de travail, de tâche et de fonction, ainsi que la mention « travailler » dans ces dispositions valent mention des activités visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi;
d) la mention de congédiement et les mentions « congédier », « congédié » et « congédiée », dans ces dispositions, valent mention de la cessation, par l’employeur, des activités visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi.
Note marginale :Partie III de la Loi
(2) Pour leur application aux personnes visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi et aux employeurs à leur égard, les dispositions ci-après de la partie III de la Loi font l’objet des adaptations suivantes :
a) à l’alinéa 169(1)a), il n’est pas tenu compte du mot « normale »;
b) au paragraphe 169(3) :
(i) il n’est pas tenu compte des mots « qui a droit en vertu de la section V à des congés payés »,
(ii) la mention « durée normale du travail pour chacun d’eux » vaut mention de « huit heures par jour férié »;
c) au paragraphe 169.1(1) il n’est pas tenu compte de la deuxième phrase;
d) le paragraphe 170(2) doit se lire comme suit :
(2) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un employé et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’alinéa 169(1)a), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire d’heures de travail, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures;
b) l’employé a approuvé l’horaire, sa modification ou son annulation par écrit.
e) le paragraphe 171(1) doit se lire comme suit :
171(1) La personne visée au paragraphe 167(1.2), qui est aussi l’employée d’un employeur visé à ce paragraphe, peut être employée au-delà de la durée du travail établie à l’alinéa 169(1)a). Toutefois, sous réserve de l’article 172, les heures de travail effectuées et les heures consacrées à l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) ne peuvent excéder au total dix heures par jour et quarante-huit heures au cours d’une semaine.
f) le paragraphe 172(2) doit se lire comme suit :
(2) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à une personne visée au paragraphe 171(1) et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la moyenne hebdomadaire d’heures de travail, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;
b) la personne a approuvé l’horaire, sa modification ou son annulation par écrit.
g) à l’article 173, il n’est pas tenu compte des mots « Sauf disposition contraire des règlements »;
h) au paragraphe 173.01(2), il n’est pas tenu compte des mots « Sous réserve du paragraphe (3) »;
i) à l’article 192, il n’est pas tenu compte du mot « payé »;
j) au paragraphe 193(2) :
(i) il n’est pas tenu compte du mot « payé »,
(ii) la mention « chômé » vaut mention de « jour où la personne n’a pas à exercer d’activités »;
k) le paragraphe 195(2) doit se lire comme suit :
(2) L’employeur peut, à l’égard d’un employé, remplacer un jour férié — le jour qui lui est substitué ayant dès lors, pour cet employé, valeur de jour férié — si la substitution est approuvée par écrit par l’employé.
l) au paragraphe 204(1), il n’est pas tenu compte des mots « ou de la réaffecter à un autre poste »;
m) au paragraphe 205(1), il n’est pas tenu compte des mots « ou la réaffecte »;
n) au paragraphe 205(2), il n’est pas tenu compte des mots « payé, à son taux régulier de salaire », « la réaffecte » et « la rémunération qui lui est alors versée étant assimilée à son salaire »;
o) au paragraphe 205(3), il n’est pas tenu compte des mots « ou de la réaffecter »;
p) au paragraphe 205(4), il n’est pas tenu compte des mots « ou de la réaffecter »;
q) à l’article 205.2, il n’est pas tenu compte des mots « d’une réaffectation ou d’un congé »;
r) le passage du paragraphe 206.8(1) précédant l’alinéa a) doit se lire comme suit :
206.8(1) Trois mois après la date à laquelle il a commencé à travailler, l’employé qui est un autochtone a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour lui permettre de se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment;
s) les paragraphes 207.3(1) et (2) doivent se lire comme suit :
207.3(1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.6 à 206.8 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
(2) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
t) le paragraphe 209.1(1) de la version anglaise doit se lire comme suit :
209.1(1) Every employee who takes or is required to take a leave of absence from employment under this Division is entitled to be reinstated, and every employer of such an employee must, at the end of any such leave, reinstate the employee.
u) à l’alinéa 246.1(1)a), il n’est pas tenu compte de la mention des paragraphes 174.1(4) et 177.1(7) et des articles 238 et 247.96;
v) au paragraphe 246.1(2), il n’est pas tenu compte de la mention du paragraphe 240(1);
w) au paragraphe 247.99(1.1), il n’est pas tenu compte de la mention du paragraphe 240(1);
x) à l’article 251.19, il n’est pas tenu compte de la mention de l’article 251.18;
y) l’alinéa 256(1)a) doit se lire comme suit :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite des paragraphes 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 264(1)a.1);
Note marginale :Règlement du Canada sur les normes du travail
(3) Pour son application aux personnes visées au paragraphe 167(1.2) de la Loi et aux employeurs à leur égard, le paragraphe 34(1) du Règlement du Canada sur les normes du travail doit se lire comme suit :
34(1) La durée de l’obligation que le paragraphe 239.1(3) de la Loi impose à l’employeur commence à partir de la date, inscrite sur le certificat délivré par un professionnel de la santé, à laquelle l’employé est apte à retourner au travail, avec ou sans restrictions, et se termine à la date à laquelle l’emploi prend fin.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2015, ch. 36, art. 92
Note de bas de page *8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 92 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er septembre 2020, voir TR/2020-49.]
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