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Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail

Version de l'article 4 du 2022-06-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Registres

  •  (1) L’employeur d’une personne visée au paragraphe 167(1.2) de la Loi conserve des registres contenant les renseignements et documents suivants :

    • a) le nom complet et l’adresse de la personne et, si elle n’a pas atteint l’âge prévu au paragraphe 10(1) du Règlement du Canada sur les normes du travail, son âge;

    • b) les documents visés à l’article 3 du présent règlement;

    • c) toute entente écrite entre elle et l’employeur concernant l’exercice des activités;

    • d) toute correspondance entre l’employeur et l’établissement d’enseignement concernant son inscription dans un programme d’études ou l’exercice des activités;

    • e) la date à laquelle elle a commencé à exercer les activités et celle à laquelle elle a cessé de les exercer;

    • f) les dates auxquelles elle a exercé les activités et le nombre d’heures qu’elle y a consacrées chaque jour;

    • g) tout jour férié qui lui a été accordé en vertu du présent règlement et, si un autre jour y est substitué, son approbation écrite donnée au titre de l’alinéa 195(2)a) de la Loi, dans sa version adaptée par le paragraphe 7(2) du présent règlement;

    • h) les dates de début et de fin de tout congé qui lui a été accordé en vertu du présent règlement;

    • i) toute approbation écrite qu’elle a donnée conformément aux sous-alinéas 170(2)b)(i) ou 172(2)b)(i) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 7(2) du présent règlement;

    • j) tout préavis de congé qu’elle a fourni à l’employeur en application du présent règlement;

    • k) tout certificat délivré par un professionnel de la santé qu’elle a soumis à l’employeur en application du présent règlement à l’égard de congés, de questions liées à la maternité visées au paragraphe 204(2) de la Loi ou d’une pause pour raisons médicales;

    • l) si elle s’est absentée en raison d’un accident ou d’une maladie liés à l’exercice des activités, les renseignements et documents suivants :

      • (i) les motifs détaillés de l’absence,

      • (ii) une copie de tout certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’elle est apte à reprendre les activités,

      • (iii) la date à laquelle elle a repris les activités ou une copie de l’avis de l’employeur l’informant que leur reprise n’était pas pratiquement possible, motifs à l’appui;

    • m) les dates de début et de fin de toute modification des activités effectuée en vertu du paragraphe 205(1) de la Loi, dans sa version adaptée par le paragraphe 7(2) du présent règlement, et tout préavis de l’employeur relativement à la modification;

    • n) tout horaire de travail et toute modification à un horaire de travail qui lui ont été fournis par écrit par l’employeur;

    • o) tout droit de refus exercé par la personne en vertu du paragraphe 173.01(2) de la Loi.

  • Note marginale :Conservation des registres

    (2) L’employeur conserve les registres pour une période de trente-six mois après la date de cessation de l’exercice des activités.

  • DORS/2022-41, art. 9

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