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Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (DORS/2019-286)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat

DORS/2019-286

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2019-08-08

Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat

C.P. 2019-1183 2019-08-07

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des alinéas 43(1)i.11)Note de bas de page a, i.2)Note de bas de page a, i.4)Note de bas de page a, i.6)Note de bas de page a et i.8)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les pêches.

Autorisations

Note marginale :Renseignements et documents à fournir

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer l’autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi. La demande lui est présentée par écrit et comporte :

    • a) les renseignements et documents prévus à l’annexe 1;

    • b) une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan visé à l’article 16 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire.

Note marginale :Renseignements à fournir — situation d’urgence

 Seuls les renseignements prévus à l’annexe 2 sont fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation pour exploiter, sans délai, un ouvrage ou une entreprise ou exercer une activité en réaction à l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) une question de sécurité nationale;

  • b) une situation de crise nationale pour laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • c) une urgence présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques, pour l’environnement ou pour les biens.

Traitement des demandes non urgentes

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes visées à l’article 2.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Sur réception de la demande, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.

  • Note marginale :Délai de soixante jours

    (3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le demandeur que sa demande est complète ou non, ou inadéquate. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l’avis indique les renseignements ou documents à fournir.

  • Note marginale :Nouvelle application du paragraphe (3)

    (4) Sur réception des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (3) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le demandeur que sa demande est complète pour lui délivrer l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.

  • Note marginale :Délai cesse de s’appliquer

    (6) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

    • a) le demandeur propose des modifications à sa demande;

    • b) il demande par écrit la suspension du traitement de sa demande;

    • c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés au paragraphe 2(1) ou des modifications à ceux déjà fournis avant que l’autorisation ne puisse être donnée ou refusée;

    • d) des consultations sont requises avant que l’autorisation ne puisse être donnée ou refusée;

    • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la délivrance ou le refus de l’autorisation à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le demandeur et, s’agissant des alinéas (6)c), d) ou e), lui en indique la raison et, le cas échéant, lui indique les renseignements ou documents à fournir.

  • Note marginale :Délai commence de nouveau

    (8) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) commence à courir de nouveau dès que toutes les conditions ci-après sont remplies, compte non tenu de la période écoulée :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (6)a), les renseignements ou documents à l’appui des modifications proposées sont reçus;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (6)b), le ministre reçoit une demande écrite pour la reprise du traitement de la demande visée à cet alinéa;

    • c) les renseignements ou documents visés à l’alinéa (6)c) sont obtenus ou modifiés;

    • d) les consultations requises à l’alinéa (6)d) ont été menées;

    • e) dans le cas visé à l’alinéa (6)e), la décision a été prise ou les conditions sont remplies.

  • Note marginale :Avis

    (9) Le ministre avise par écrit le demandeur de la date à laquelle le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) commence de nouveau.

Modification, suspension ou révocation d’une autorisation

Note marginale :Demande de modification

 Le titulaire d’une autorisation peut demander au ministre de la modifier. La demande est présentée par écrit et comporte :

  • a) les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation d’origine;

  • b) la description de la modification;

  • c) les renseignements et documents à jour prévus aux annexes 1 ou 2 qui sont nécessaires à l’appui de la demande;

  • d) l’exposé détaillé des effets probables de la modification sur le poisson et son habitat, s’ils n’ont pas été décrits au titre de l’alinéa c).

Note marginale :Demande de suspension

 Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la suspendre en tout ou en partie. La demande est présentée par écrit et comporte :

  • a) les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation initiale;

  • b) la période de suspension demandée, le cas échéant;

  • c) les raisons pour demander la suspension;

  • d) l’exposé détaillé des effets probables de la suspension sur le poisson et son habitat.

Note marginale :Demande de révocation

 Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la révoquer. La demande est présentée par écrit et comporte :

  • a) les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation initiale;

  • b) la date de révocation demandée;

  • c) les raisons pour demander la révocation;

  • d) l’exposé détaillé des effets probables de la révocation sur le poisson et son habitat.

Note marginale :Accusé de réception

  •  (1) Sur réception d’une demande visée aux articles 5 à 7, le ministre transmet au titulaire de l’autorisation un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.

  • Note marginale :Délai de soixante jours

    (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le titulaire de l’autorisation que sa demande est complète ou non, ou inadéquate. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l’avis indique les renseignements ou documents à fournir.

  • Note marginale :Nouvelle application du paragraphe (2)

    (3) Sur réception des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au titulaire un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (2) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le titulaire que sa demande est complète pour modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation ou l’aviser par écrit de son refus.

  • Note marginale :Délai cesse de s’appliquer

    (5) Le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

    • a) le titulaire propose des changements à sa demande de modification, suspension ou révocation;

    • b) il demande par écrit la suspension du traitement de sa demande de modification, suspension ou révocation;

    • c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés aux articles 5 à 7 ou des changements à ceux déjà fournis par celui-ci, avant que le ministre ne puisse modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation;

    • d) des consultations sont requises avant que l’autorisation ne puisse être modifiée, suspendue ou révoquée;

    • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la modification, suspension ou révocation de l’autorisation à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.

  • Note marginale :Avis

    (6) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le titulaire et, s’agissant des alinéas (5)c), d) ou e), lui en indique la raison et, le cas échéant, lui mentionne les renseignements ou documents à fournir.

  • Note marginale :Délai commence de nouveau

    (7) Le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) commence à courir de nouveau dès que toutes les conditions ci-après sont remplies, compte non tenu de la période écoulée :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (5)a), les renseignements ou documents à l’appui des modifications proposées sont reçus;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (5)b), le ministre reçoit une demande écrite pour la reprise du traitement de la demande visée à cet alinéa;

    • c) les renseignements ou documents visés à l’alinéa (5)c) sont obtenus ou modifiés;

    • d) les consultations requises à l’alinéa (5)d) ont été menées;

    • e) dans le cas visé à l’alinéa (5)e), la décision a été prise ou les conditions sont remplies.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le ministre avise par écrit le titulaire de la date à laquelle le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) commence de nouveau.

Note marginale :Modification, suspension ou révocation par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, de son propre chef, modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer toute autorisation dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions qu’il a fixées dans l’autorisation ne sont pas ou ne seront pas respectées;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que l’autorisation a été obtenue de façon frauduleuse ou irrégulière ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

    • c) il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat est ou sera significativement plus importante qu’envisagé par le ministre au moment de la délivrance de l’autorisation;

    • d) le titulaire n’a pas payé l’amende qui lui a été imposée en application de la Loi.

  • Note marginale :Avis et observations

    (2) S’il entend modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer l’autorisation, le ministre donne au titulaire de l’autorisation un avis écrit à cet effet et lui accorde la possibilité de faire des observations écrites.

  • Note marginale :Suspension en cas d’urgence

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut suspendre une autorisation, en tout ou en partie, sans que le titulaire ait la possibilité de faire des observations écrites dans le cas où la situation le commande pour prévenir la mort imminente du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation imminente de son habitat.

  • Note marginale :Avis de modification, suspension ou révocation

    (4) S’il modifie ou suspend, en tout ou en partie, ou révoque l’autorisation, le ministre en avise par écrit le titulaire et précise la date de prise d’effet de la modification, suspension ou révocation ainsi que la durée de la suspension, le cas échéant.

  • Note marginale :Rétablissement d’une autorisation

    (5) Le ministre peut rétablir l’autorisation à l’expiration de la période indiquée dans l’avis de suspension ou, sur demande écrite, rétablir l’autorisation pendant la durée de la suspension si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée. Afin de rétablir l’autorisation, il peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il présente une demande de modification.

Disposition transitoire

Note marginale :DORS/2013-191

 Si une demande visant l’obtention de l’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, ce dernier s’applique à la demande dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Abrogation

 Le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 14

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :