Arrêté sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq (DORS/2019-282)
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Règlement à jour 2024-03-06
Arrêté sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq
DORS/2019-282
Enregistrement 2019-07-30
Arrêté sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq
Attendu que le présent arrêté désigne la zone de protection marine de Tuvaijuittuq d’une manière qui n’est pas incompatible avec tout accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou déclaré valide par une loi fédérale;
À ces causes, en vertu du paragraphe 35.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur les océansNote de bas de page b, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté sur la zone de protection marine de Tuvaijuittuq, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 8, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 31
Ottawa, le 29 juillet 2019
Note marginale :Définition de zone de protection marine
1 Dans le présent arrêté, zone de protection marine s’entend de l’espace maritime désigné par l’article 2.
Note marginale :Zone de protection marine
2 (1) Est désigné comme zone de protection marine de Tuvaijuittuq l’espace maritime dans l’océan Arctique constitué des eaux au large du côté nord de l’île d’Ellesmere et décrit dans le plan numéro FB42596, certifié le 16 juillet 2019, et représenté dans le plan numéro CLSR 108395, tels qu’ils sont déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada.
Note marginale :Fond marin, sous-sol et eaux surjacentes
(2) La zone de protection marine comprend, sous la laisse de basse mer, le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de cinq mètres et les eaux surjacentes au fond marin, y compris la glace de mer.
Note marginale :Activités en cours
3 Pour l’application du paragraphe 35.1(2) de la Loi sur les océans, les catégories d’activités en cours dans la zone de protection marine sont les suivantes :
a) les activités ayant trait à la défense nationale exercées par le ministère de la Défense nationale;
b) les activités de recherche scientifique marine.
Note marginale :Interdictions
4 (1) Il est interdit, dans la zone de protection marine, d’exercer toute activité, sauf celles visées à l’article 3, qui perturbe, endommage, détruit ou retire de la zone toute caractéristique géologique ou archéologique unique, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire.
Note marginale :Exemption
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’exercer les activités ci-après dans la zone de protection marine :
a) la navigation maritime par un étranger, un navire étranger, un État étranger ou une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger;
b) l’installation, la réparation et l’entretien de câbles et de pipelines par un État étranger.
Note marginale :Non-application – Accord du Nunavut
5 Le présent arrêté ne s’applique pas à l’égard des droits de récolte des ressources fauniques des Inuit dans la région du Nunavut, au sens de l’accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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