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Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules (DORS/2019-192)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

Enregistrement et avis (suite)

Enregistrement (suite)

Changements et cessation

Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) L’établissement principal avise le ministre par écrit, en la forme établie par celui-ci, de l’un des cas ci-après dans les trente jours suivant celui-ci :

    • a) tout changement aux renseignements fournis à l’appui de la demande d’enregistrement, notamment la cessation de toutes ses activités à l’égard soit des spermatozoïdes, soit des ovules, dans le cas où les deux sont visés par l’enregistrement, exception faite des changements qui font l’objet d’une demande de modification de l’enregistrement;

    • b) la cessation de toutes ses activités.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro de téléphone de l’établissement principal ainsi que son adresse de courriel, son adresse postale et, si elle est différente, son adresse municipale;

    • b) son numéro d’enregistrement;

    • c) la date de la prise d’effet du changement ou de la cessation;

    • d) dans le cas de la cessation, des détails concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (3) L’avis satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est signé et daté par un cadre supérieur;

    • b) il comprend une attestation de celui-ci qui certifie les faits suivants :

      • (i) l’établissement principal a en sa possession, s’il n’a pas cessé d’exercer toutes ses activités, des preuves qui démontrent qu’il se conforme au présent règlement,

      • (ii) tout autre établissement qui traite les spermatozoïdes ou les ovules en son nom, s’il n’a pas cessé d’exercer toutes ses activités, se conforme au présent règlement,

      • (iii) tous les renseignements fournis dans l’avis sont exacts et complets,

      • (iv) le cadre supérieur est habilité à lier l’établissement principal.

Note marginale :Mise à jour

 Le ministre met à jour l’enregistrement en fonction de l’avis.

Suspension

Note marginale :Suspension sans préavis

  •  (1) Le ministre peut suspendre sans préavis, en partie ou en totalité, l’enregistrement de l’établissement principal s’il a des motifs raisonnables de croire que soit la santé et la sécurité humaines, soit la sécurité des spermatozoïdes ou des ovules ont été compromises ou pourraient l’être.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, le ministre envoie à l’établissement principal un avis qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de la suspension et la date de sa prise d’effet;

    • b) le fait que l’établissement principal a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • c) une mention indiquant que des mesures correctives doivent être prises, s’il y a lieu, au plus tard à la date précisée.

  • Note marginale :Mesure consécutive à la suspension de l’enregistrement

    (3) L’établissement principal dont l’enregistrement a été suspendu avise immédiatement tout établissement, professionnel de la santé ou receveur auquel il a distribué les spermatozoïdes ou les ovules en cause pendant la période qu’il précise dans l’avis des motifs de la suspension, de la date de sa prise d’effet ainsi que des parties de l’enregistrement visées par la suspension.

  • Note marginale :Mesure à prendre dès l’avis

    (4) L’établissemement qui est avisé en application du paragraphe (3) ou par application du présent paragraphe en avise immédiatement tout établissement, professionnel de la santé ou receveur auquel il a distribué les spermatozoïdes ou les ovules en cause.

  • Note marginale :Avis écrit

    (5) Le ministre et l’établissement confirment dès que possible par écrit tout avis fourni verbalement en application du présent article.

Note marginale :Rétablissement de l’enregistrement

  •  (1) Le ministre rétablit, en partie ou en totalité, l’enregistrement de l’établissement principal qui lui présente, en la forme prévue par le ministre, une demande à cet effet et lui fournit des preuves démontrant l’un des faits suivants :

    • a) l’établissement principal a remédié à la situation ayant donné lieu à la suspension;

    • b) la situation ayant donné lieu à la suspension n’existait pas.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le rétablissement prend effet dès que le ministre envoie un avis à cet effet à l’établissement principal.

  • Note marginale :Exception — contraventions précédentes

    (3) Le ministre peut refuser de rétablir l’enregistrement si l’établissement principal a des antécédents de contravention qui démontrent son incapacité à exercer ses activités conformément au présent règlement de façon constante.

  • Note marginale :Rétablissement partiel

    (4) Le ministre supprime de l’enregistrement toute partie suspendue qu’il ne rétablit pas.

Annulation

Annulation subséquente à un avis par l’établissement principal

Note marginale :Cessation des activités

 Le ministre annule l’enregistrement s’il reçoit l’avis prévu à l’article 11 indiquant que l’établissement principal a cessé d’exercer toutes les activités visées par son enregistrement.

Autres cas d’annulation

Note marginale :Cas d’annulation

  •  (1) Le ministre peut annuler l’enregistrement dans les cas suivants :

    • a) l’établissement principal n’a pas fourni l’attestation annuelle prévue à l’article 20;

    • b) l’établissement principal n’a pas fourni les documents ou renseignements supplémentaires demandés au titre de l’article 21;

    • c) un renseignement fourni par l’établissement principal au ministre en application du présent règlement s’est révélé faux ou trompeur;

    • d) l’établissement principal n’a pas pris les mesures correctives dans le délai imparti en application du paragraphe (2) ou de l’alinéa 13(2)c);

    • e) les mesures correctives prises par l’établissement principal par application du paragraphe (2) ou de l’alinéa 13(2)c) n’ont pas remédié à la situation ayant donné lieu à l’avis de suspension ou d’annulation de l’enregistrement;

    • f) l’enregistrement est suspendu depuis plus de douze mois;

    • g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’établissement principal ne se conforme pas au présent règlement.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre, avant d’annuler l’enregistrement, envoie à l’établissement principal un préavis qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de l’annulation envisagée et la date de sa prise d’effet;

    • b) le fait que l’établissement principal a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • c) une mention indiquant que des mesures correctives doivent être prises, s’il y a lieu, au plus tard à la date précisée.

Note marginale :Mesures consécutives à l’annulation de l’enregistrement

  •  (1) L’établissement principal dont l’enregistrement a été annulé par application de l’article 16 prend immédiatement les mesures suivantes :

    • a) il met fin à l’exercice de toutes les activités visées par l’enregistrement;

    • b) il avise tout établissement, professionnel de la santé ou receveur auquel il a distribué des spermatozoïdes ou des ovules en cause pendant la période qu’il précise dans son avis de l’annulation et de la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Mesure à prendre dès l’avis

    (2) L’établissemement qui est avisé en application de l’alinéa (1)b) ou par application du présent paragraphe en avise immédiatement tout établissement, professionnel de la santé ou receveur auquel il a distribué les spermatozoïdes ou les ovules en cause.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) L’établissement confirme par écrit tout avis fourni verbalement en application du présent article dans les vingt-quatre heures suivant l’avis.

Avis

Note marginale :Avis préalable à la distribution ou à l’importation

  •  (1) L’établissement envoie au ministre, avant de commencer à distribuer ou à importer des spermatozoïdes ou des ovules, un avis en la forme établie par celui-ci qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom et numéro de téléphone ainsi que son adresse de courriel, son adresse postale et, si elle est différente, son adresse municipale;

    • b) tout autre nom sous lequel il aurait antérieurement exercé ses activités sous le régime du présent règlement ou du Règlement sur le traitement et la distribution du sperme destiné à la reproduction assistée;

    • c) les prénom, nom, numéro de téléphone et adresse de courriel de la personne à contacter pour toute question concernant l’avis et, si elle différente, de celle à contacter en cas d’urgence;

    • d) une mention indiquant s’il envisage de distribuer ou d’importer des spermatozoïdes ou des ovules et la date de début prévue;

    • e) s’il ne l’a pas déjà fournie, l’adresse municipale de chaque bâtiment où il envisage d’exercer l’activité;

    • f) les nom et numéro d’enregistrement de chaque établissement principal qui traite les spermatozoïdes ou les ovules.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) L’avis satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est signé et daté par un cadre supérieur;

    • b) il comprend une attestation de celui-ci qui certifie les faits suivants :

      • (i) l’établissement a en sa possession des preuves qui démontrent qu’il est en mesure de se conformer au présent règlement,

      • (ii) tous les renseignements fournis à l’appui de l’avis sont exacts et complets,

      • (iii) le cadre supérieur est habilité à lier l’établissement.

Note marginale :Changement et cessation

  •  (1) L’établissement qui distribue ou importe des spermatozoïdes ou des ovules et qui apporte un changement ayant une incidence sur tout renseignement fourni en application de l’article 18, notamment la cessation de la distribution ou de l’importation, envoie au ministre, en la forme établie par celui-ci et dans les trente jours suivant le changement, un avis qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom et numéro de téléphone ainsi que son adresse de courriel, son adresse postale et, si elle est différente, son adresse municipale;

    • b) la date de la prise d’effet du changement ou de la cessation;

    • c) s’agissant d’une cessation, des détails concernant la disposition des spermatozoïdes ou des ovules qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) L’avis satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est signé et daté par un cadre supérieur;

    • b) il comprend une attestation de celui-ci qui certifie les faits suivants :

      • (i) l’établissement a en sa possession, s’il distribue ou importe toujours des spermatozoïdes ou des ovules, des preuves qui démontrent qu’il se conforme au présent règlement,

      • (ii) tous les renseignements fournis à l’appui de l’avis sont exacts et complets,

      • (iii) le cadre supérieur est habilité à lier l’établissement.

Attestation annuelle

Note marginale :1er avril

  •  (1) L’établissement principal ainsi que tout autre établissement qui distribue ou importe des spermatozoïdes ou des ovules envoie au ministre, en la forme établie par celui-ci, une attestation annuelle au plus tard aux dates suivantes :

    • a) le 1er avril de l’année civile suivant celle de l’enregistrement ou de l’envoi de l’avis de distribution ou d’importation;

    • b) le 1er avril de chaque année civile suivante.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) L’attestation satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par un cadre supérieur;

    • b) elle certifie les faits suivants :

      • (i) l’établissement a en sa possession des preuves qui démontrent qu’il se conforme au présent règlement,

      • (ii) s’agissant de l’établissement principal, tout autre établissement qui traite les spermatozoïdes ou les ovules en son nom se conforme au présent règlement,

      • (iii) tous les renseignements fournis à l’appui de l’attestation sont exacts et complets,

      • (iv) le cadre supérieur est habilité à lier l’établissement.

 

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