Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses (DORS/2019-113)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-05-06 Versions antérieures
ANNEXE 1(article 9 et alinéas 10(1)f), h), i) et 11(1)a))
Marchandises dangereuses délicates pour la sûreté
Article | Description |
---|---|
1 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 |
2 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.4, 1.5 ou 1.6 pour lesquelles une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
3 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.1 qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
4 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.2, avec une classe subsidiaire de la classe 5.1, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
5 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 |
6 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 qui sont incluses dans les groupes d’emballage I ou II, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 10 000 L |
7 | Les marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 3 qui sont incluses dans le groupe d’emballage III, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 10 000 L :
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8 | Toute quantité des marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 3 qui sont des explosifs désensibilisés et pour lesquelles une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
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9 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.1 qui sont des explosifs désensibilisés et pour lesquelles une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
10 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.2 qui sont incluses dans les groupes d’emballage I ou II, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
11 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.3 pour lesquelles une plaque est exigée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
12 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1 qui sont incluses dans les groupes d’emballage I ou II, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
13 | Toute quantité des marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 5.2 :
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14 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
15 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 qui sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation |
16 | Les marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 7 dont la quantité est supérieure à 500 kg :
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17 | Toute quantité d’une substance qui figure au tableau de l’article 2.2 du document d’application de la réglementation REGDOC-2.12.3, intitulé La sécurité des substances nucléaires : sources scellées, publié en mai 2013 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, avec ses modifications successives, et qui est classée en conformité avec ce tableau comme une source de catégorie 1 ou de catégorie 2 |
18 | Toute quantité de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui sont des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire |
19 | Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 8 qui sont incluses dans le groupe d’emballage I, qui sont dans un seul contenant et dont la quantité est supérieure à 3 000 L |
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